Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999338de0398b51a79f5
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05267 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ66 MINUTE n° : 2024/ 513 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me François AUBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.C.S. OTIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Jean bernard GHRISTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Elise ORTOLLAND, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTERVENANTE VOLONTAIRE S.N.C. KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Laura CUERVO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me François AUBERT Me Laura CUERVO Me Jean bernard GHRISTI 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me François AUBERT Me Laura CUERVO Me Jean bernard GHRISTI EXPOSE DU LITIGE La SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 a réalisé un ensemble immobilier sur la commune de [Localité 6], [Adresse 4]. Elle a vendu les lots de copropriété en VEFA. L'ouverture du chantier a eu lieu le 2 octobre 2015 et la réception des travaux le 26 février 2018. La livraison des appartements a eu lieu au cours du mois de juillet 2017 et celle des parties communes le 14 janvier 2019. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] s’est plaint de désordres d'infiltrations et d’inondations depuis l’automne 2017. Par ordonnance de référé du 27 novembre 2019, Monsieur [I] [U] a été désigné en qualité d’expert sur assignation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] au contradictoire de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROVENCE PROMOTION8. Par des ordonnances successives, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à différentes sociétés, tandis que la mission de l’expert a été étendue. Suivant exploit d’huissier du 8 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société OTIS, sur le fondement des articles 145 et 331 du Code de procédure civile aux fins de : -lui voir déclarer communes et opposables les opérations d'expertise par l’ordonnance de référé du 27 novembre 2019 et rendues communes à diverses parties par des ordonnances en date des 6 octobre 2021, 15 décembre 2021, 4 janvier 2023, 5 avril 2023 et 11 octobre 2023 -réserver les dépens. Par conclusions d’intervention volontaire notifiées par RPVA le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 a demandé au Juge des référés de : Sans aucune reconnaissance de responsabilité et sous les plus expresses réserves, Vu l’article 145 du code de procédure civile, -DECLARER communes et opposables à la OTIS les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [U] et ordonnées par ordonnance du 27 novembre 2019 -LAISSER les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la société OTIS a demandé au Juge des référés de : -Prendre acte des protestations et réserves d’usage de la société OTIS, -Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 5] » aux dépens. L’examen de l’affaire a été retenu à l’audience du 24 juillet 2024 au cours de laquelle les parties présentes ont maintenu leurs demandes conformément à leurs écritures respectives. MOTIFS DE LA DÉCISION En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il est constant que dans le cadre de l’opération de construction de la société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 la société OTIS s’est vue confier le lot ascenseur, également touché par les désordres susvisés. Dès lors, tant le syndicat des copropriétaires que la société KAUFMAN & BROAD PROVENCE justifient d'un intérêt légitime à déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire diligentées par Monsieur [U] puisque sa responsabilité peut potentiellement être recherchée. La société KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8 sera donc reçue en son intervention volontaire et il sera fait droit à leur demande commune. Il sera donné acte des protestations et réserves d’usage de la société défenderesse Compte tenu de la nature de la présente procédure, les dépens seront mis à la charge du syndicat des copropriétaires en application de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort, RECEVONS l’intervention volontaire de la SNC KAUFMAN ET BROAD PROMOTION 8; DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [U], selon ordonnance de référé en date du 27 novembre 2019 (n° RG 19/06118 – n° de minute 19/504), étendues et déclarées communes et opposables par ordonnances en date des 6 octobre 2021 (minute 2021/585), 15 décembre 2021 (2021/734), 4 janvier 2023 (minute 2023/12), 5 avril 2023 (minute 2023/114), 11 octobre 2023 (minute 2023/356) ; DISONS que l’expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société OTIS ; DISONS que le(s) mis en cause devra(ont) être régulièrement convoqués par l’expert et que son rapport lui (leur) sera opposable ; DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques; DONNONS acte à la la société OTIS de ses protestations et réserves ; LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MER ET SOLEIL. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile sarticle 331 du Code de procédure civile dispose qarticle 9 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999338de0398b51a79f5
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