Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999338de0398b51a7a77
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03466 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHFO MINUTE n° : 2024/ 495 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. PORTE DU ZORNHOFF, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Benoît LAMBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS AXA FRANCE prise en sa qualité d’assureur de la société SEC ET ETANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [E], demeurant [Adresse 5] non comparant S.A.S. SEC ET ÉTANCHE, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Alexis ZAKARIAN, avocat au barreau de GRASSE S.A. AXA FRANCE IARD, prise en sa qualité d’assureur de M. [E], dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Jean-jacques DEGRYSE Me Sébastien GUENOT Me Benoît LAMBERT Me Alexis ZAKARIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES La SCI PORTE DU ZORNHOFF a confié à Monsieur [K] [E] et à la SAS SEC ET ETANCHEITE divers travaux en vue de remédier à des décollements ponctuels de la pâte de verre de la piscine, au sein de sa propriété située au [Adresse 4] à [Localité 11]. Monsieur [K] [E], assuré auprès de la SA AXA France IARD, serait intervenu pour le carrelage. La SAS SEC ET ETANCHE, assurée auprès de la SA AXA France, serait intervenue pour le lot étanchéité. Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres rendant impossible le fonctionnement du volet roulant de la piscine suite à sa dépose et repose après réalisation des travaux ; et suivant exploits de commissaire de justice des 17 et 18 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI PORTE DU ZORNHOFF, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [K] [E], la SAS SEC ET ETANCHE et la SA AXA France IARD ès-qualité d’assureur de Monsieur [K] [E] et de la SAS SEC ET ÉTANCHE, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SAS SEC ET ÉTANCHE, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir réserver les dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 3 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA AXA FRANCE IARD, présente les réserves d’usage. A l’audience, le conseil de la SA AXA FRANCE présente oralement les protestations et réserves d’usage. Sur l’assignation remise à domicile, Monsieur [K] [E] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/03466, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. La SCI PORTE DU ZORNHOFF verse aux débats les devis en date des 22 janvier 2022 et 9 mars 2022 assortis de la facture en date du 21 septembre 2022, établis par la SAS SEC ET ETANCHE, ainsi que le devis du 21 mars 2022 assorti de la facture du 20 octobre 2022, établis par Monsieur [K] [E]. La SCI requérante produit également aux débat le procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 16 janvier 2023 par Maître [U] [X], Commissaire de Justice de la SCP ODIN, MELIQUE, [X], duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que « le volet roulant se bloque à un mètre environ du mur Sud de la piscine ». Par ailleurs, la SCI PORTE DU ZORNHOFF produit notamment aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023, relevant du contrat numéro 0000007078297904 souscrit par la SAS SEC ET ETANCHE auprès de la compagnie d’assurance la SA AXA France. Elle verse notamment aux débats l’attestation d’assurance en responsabilité décennale en période de validité du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022, relevant du contrat numéro 0000010616020704 souscrit par Monsieur [E] auprès de la compagnie d’assurance la SA AXA France IARD. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI PORTE DU ZORNHOFF. Il sera donné acte à la SAS SEC ET ETANCHE, la SA AXA FRANCE et la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La demanderesse, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elle a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [H] [N] [Adresse 3] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 4], - examiner et décrire les travaux réalisés par la SAS SEC ET ETANCHE et Monsieur [K] [E], - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - indiquer la date d'ouverture du chantier, les dates d'exécution et d'achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi le 16 janvier 2023 par la SCP ODIN MELIQUE [X], - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI PORTE DU ZORNHOFF, en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SCI PORTE DU ZORNHOFF versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SAS SEC ET ETANCHE, la SA AXA FRANCE et la SA AXA France IARD de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de la SCI PORTE DU ZORNHOFF, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 474 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile permet àarticle 145 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999338de0398b51a7a77
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