Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7aca
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/05737 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKP4 MINUTE n° : 2024/ 473 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. ALPHONSE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Laurence NARDINI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.A.S. PARCAN, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Laurence NARDINI copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Laurence NARDINI EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 4 février 2024, la SCI ALPHONSE venant aux droits de la société INVESTIMMURS a donné à bail commercial à la SARL JACQUEMIN un local situé [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4]) à [Localité 5], moyennant paiement d'un loyer annuel de 70.000 euros HT, charges, impôts et taxes inclus, payable trimestriellement et d’avance, avant le 1er de chaque mois. Suivant avenants des 4 février 2014, 20 avril 2015, 2 et 16 mai 2016, la SAS PARCAN vient aux droits de la SAS DU PORT, venant elle-même aux droits de la SARL ROSE DES VENTS, qui vient aux droits de la SARL JACQUEMIN. La SAS PARCAN ayant laissé certains loyers impayés, la SCI ALPHONSE lui a fait délivrer le 17 avril 2024, un commandement de payer la somme de 30.075, 48 euros au principal, visant la clause résolutoire et lui manifestant son intention de s'en prévaloir. Ce commandement étant demeuré partiellement infructueux, par acte du 22 juillet 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI ALPHONSE a fait assigner la SAS PARCAN, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion sous astreinte de l'occupant et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 10.500 euros par mois, outre les intérêts au taux légal. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 55.150,96 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au jour de l’assignation avec intérêts au taux légal, de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Bien qu’assignée par acte remise à étude, la SAS PARCAN n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience du 4 septembre 2024. SUR QUOI, Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». L’obligation au paiement du loyer et son exigibilité aux dates contractuellement prévues résulte du bail qui fait la loi des parties et n’est pas sérieusement contestable. La SAS PARCAN n'ayant pas satisfait aux causes du commandement dans le mois de sa délivrance ni saisi le juge aux fins de délai, il convient de constater l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 mai 2024. Son maintien dans les lieux en l’absence de titre et l’atteinte au droit de propriété ainsi causé constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en prononçant son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, le cas échéant avec l'assistance de la force publique, et en fixant une indemnité provisionnelle d'occupation, égale au montant du loyer qui aurait été dû si le bail n'avait pas été résilié, soit 30.075,48 euros TTC par trimestre, provisions sur charges comprises, à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux. Sur la demande de provision, il ressort des factures produites, déduction faite de la somme de 5.000 euros déjà versée, que la créance n’est pas sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner la SAS PARCAN à verser à la SCI ALPHONSE la somme de 55.150,96 euros TTC, à titre de provision en deniers ou quittances eu égard aux versements en cours, à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation. La SAS PARCAN sera condamnée aux dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous Juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article L.145-41 du code de commerce, Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, CONSTATONS l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail conclu le 4 février 2024, entre la SCI ALPHONSE venant aux droits de la société INVESTIMMURS et la SAS PARCAN venant aux droits de la SARL JACQUEMIN à la date du 18 mai 2024 ; ORDONNONS à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la SAS PARCAN et de tout occupant et objet de son chef des lieux loués situés [Adresse 1] (anciennement [Adresse 4]) à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier, CONDAMNONS la SAS PARCAN à payer à la SCI ALPHONSE une indemnité provisionnelle d'occupation d’un montant 30.075,48 euros TTC par trimestre, provisions sur charges comprises, à compter du 18 mai 2024 jusqu’à la libération complète des lieux ; CONDAMNONS la SAS PARCAN à payer à la SCI ALPHONSE une somme de 55.150,96 euros TTC, en deniers ou quittances, à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues impayés arrêtés au 30 septembre 2024, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; CONDAMNONS la SAS PARCAN aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions, CONDAMNONS la SAS PARCAN à payer à la SCI ALPHONSE une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999438de0398b51a7aca
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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