Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7af9
- Date
- 2 octobre 2024
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01220 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KD47 MINUTE n° : 2024/ 511 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [J] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [K] [V], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Katia VILLEVIEILLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. SAIDI ISOLATION, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Cécile BRUN, avocat au barreau de TOULON S.A.S.U. M&G BATI PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Cécile BRUN Me Ahmed-chérif HAMDI Me Katia VILLEVIEILLE 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Cécile BRUN Me Ahmed-chérif HAMDI Me Katia VILLEVIEILLE EXPOSE DU LITIGE Madame [K] [V] et monsieur [J] [U] ont confié la construction d'une maison individuelle avec garage, terrasse et piscine à la SASU LADY CONSTRUCTIONS selon contrat de maîtrise d’œuvre du 15 février 2021. Les travaux ont été réceptionnés le 2 juin 2022. Alléguant de l'apparition de fissures, Madame [K] [V] et Monsieur [J] [U] ont sollicité la reprise des travaux par la SASU LADY CONSTRUCTIONS par courrier recommandé daté du 17 février 2023. Suivant exploit délivré le 23 Mai 2023, Madame [K] [V] et Monsieur [J] [U] ont assigné la SASU LADY CONSTRUCTIONS à comparaître devant le Juge des référés du présent Tribunal sur le fondement de l'article 1792-6 du Code civil aux fins d'expertise. L’affaire a été appelée à l’audience du 14 Juin 2023 enrôlée au répertoire sous la référence 23/03796 et par ordonnance du 18 août 2023, minutée sous la référence 2023/271, le juge des référés a ordonné une expertise, désignant procéder Monsieur [I]. Soutenant que les opérations d’expertise devaient être étendues aux travaux réalisés par la société SAIDI ISOLATION, intervenue pour les plâtrerie et la société M&G BATI PRO, intervenue pour l'enduit des façades, Madame [K] [V] et Monsieur [J] [U] ont assigné ces deux sociétés par exploits en date des 2 et 19 février 2024 à comparaître devant le juge des référés du tribunal de céans à l'audience du 6 mars 2024 aux fins de voir : Vu l'article 1792 –6 du Code civil, Vu les articles 145 et suivants du code de procédure civile, Vu les articles 1242 et suivants du Code civil, – dire et juger que les opérations expertales à intervenir ordonnées par ordonnance de référé construction du 18 août 2023 par la juridiction de céans soient déclarées communes et opposables à la société SAIDI ISOLATION et à la société M&G BATI PRO, – réserver les dépens. À l'audience du 6 mars 2024, les demandeurs et la société SAIDI ISOLATION étaient représentés par leur conseil. La société M&G BATI PRO, assignée à son dernier siège social connu selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'a pas constitué avocat. L'examen de l'affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/01220 a été renvoyé à l'audience du 3 juillet 2024. À ladite audience, la société SAIDI ISOLATION a formulé les plus expresses protestations et réserves. Par exploit en date du 20 juin 2024, la société SAIDI ISOLATION a assigné la société MAAF ASSURANCES à comparaître devant le juge des référés du tribunal de céans à l'audience du 24 juillet 2024 afin d'appel en cause avec dénonce de procédure et de pièces aux fins de voir: Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l'article 1792-6 du Code civil, Vu les articles 1242 et suivants du Code civil, – ordonner la jonction de la procédure avec l'affaire RG 24/01220, – déclarer que les opérations d'expertise ordonnées selon ordonnance de référée construction en date du 18 août 2023 rendue par la juridiction de céans seront déclarées communes et opposables à la société requise. L'examen de l'affaire, enrôlée sous le numéro RG 24/0518 a été retenu à ladite audience. En défense, conformément à ses conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, la société MAAF ASSURANCES a sollicité du juge qu'il : : juge qu'elle formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir déclarer communes et opposables les dispositions de l'ordonnance du 18 août 2023, telle que formulée aux termes de l'exploit introductif d'instance délivré le 20 juin 2024 à la requête de la société SAIDI ISOLATION,juge que cette indication ne saurait en aucun cas être considérée comme valant abandon des prétentions de la société MAAF ASSURANCES ni renonciation à lever toute contestation ultérieure sur ses garanties,condamne Monsieur [U] et Madame [V] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux écritures respectives de chacune des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens soutenus. MOTIFS Sur la qualification de la décision La société M&G BATI PRO n'ayant pas eu connaissance de l'action à personne mais la décision étant susceptible d'appel, la présente décision sera réputée contradictoire. Sur la jonction Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, “le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble”. En l’espèce, eu égard au lien de connexité qui unit les affaires enrôlées sous les références 24/01220 et 24/05186, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces deux dossiers et de les juger ensemble. Sur les demandes d'extension des opérations d'expertise Aux termes de l'article 331 du code de procédure civile, « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal » ; il « peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement » ; « le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ». En l'espèce, il résulte du compte rendu d'accedit du 17 octobre 2023 un motif légitime pour que l'expert commis poursuivre ses opérations contradictoirement vis-à-vis des sociétés SAIDI ISOLATION et M&G BATI PRO, lesquelles sont respectivement intervenues pour le lot plâtrerie et le lot enduit des façades lors de la construction de la maison des demandeurs. Par ailleurs, il est justifié qu'un contrat d'assurance de responsabilité de nature décennale était en cours entre la société MAAF ASSURANCES et la société SAIDI ISOLATION lors de la réalisation des travaux litigieux, de sorte qu'il existe également un motif légitime pour que l’expert commis poursuive ses opérations contradictoirement vis à vis de cet assureur susceptible de devoir garantir le sinistre. Sur les dépens Les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] et de Madame [V]. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : ORDONNONS la jonction des procédures enrôlées sous les références 24/01220 et 24/05186 ; DECLARONS l'ordonnance de référé du 8 août 2023, minutée sous la référence 2023/271, portant le numéro de répertoire 23/03796 commune et opposable à la société SAIDI ISOLATION, la société MAAF ASSURANCES et la société M&G BATI PRO ; DISONS que que l’expert commis, devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la société SAIDI ISOLATION, la société MAAF ASSURANCES et la société M&G BATI PRO ; DISONS que la société SAIDI ISOLATION, la société MAAF ASSURANCES et la société M&G BATI PRO devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ; RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision ; LAISSONS les dépens à la charge de Madame [K] [V] et monsieur [J] [U]. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999438de0398b51a7af9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA