Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7b1b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 91 120 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04111 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHRI MINUTE n° : 2024/ 479 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. ESPACE SAINT MAUR, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Olivier PEISSE, avocat au barreau de TOULON DEFENDEUR Monsieur [N] [G], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Denis NABERES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 11 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Denis NABERES Me Olivier PEISSE copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Denis NABERES Me Olivier PEISSE EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous seing privé du 11 mai 2019, la SCI ESPACE SAINT MAUR a donné à bail professionnel à Monsieur [G] un local entrepôt sis [Adresse 1] , moyennant paiement d'un loyer mensuel HT de 550 euros. Suivant exploit délivré le 28 mai 2024, la SCI ESPACE SAINT MAUR a fait assigner Monsieur [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l'expulsion de l'occupant, d’ordonner la libération sans délai d’une place de stationnement occupée est ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de fixer une indemnité provisionnelle d'occupation à hauteur de 550 euros par mois. Il est sollicité en outre sa condamnation au paiement des sommes de 2.911,20 euros à titre de provision à valoir sur les loyers impayés arrêtés au mois de mars 2024 inclus outre celle de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. A l’audience du 11 septembre 2024, la SCI ESPACE SAINT MAUR représentée, maintient ses prétentions en excipant du contrat de bail liant les parties ainsi que d’un commandement de payer les loyers délivré le 1er mars 2024 resté infructueux. Elle dépose un décompte de l’arriéré locatif pour un montant de 6.261,20 euros en principal. Monsieur [G] représenté, sollicite la fixation de son arriéré locatif à la somme de 6.261,20 euros arrêtée au 15 septembre 2024, avec le bénéfice de délai de paiement sur 12 mois. Il s’engage à restituer les lieux loués le 21 septembre 2024. SUR QUOI, L’article 835 du code de procédure civile prévoit : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. ». Il résulte du contrat de bail du 11 mai 2019 versé aux débats que les parties ont convenu d’un bail professionnel ainsi soumis aux dispositions des articles 1708 à 1778 du code civil et l’article 57 A de la loi du 23 décembre 1986. La SCI ESPACE SAINT MAUR justifie, par la production du bail, du commandement de payer et du décompte, que son locataire a cessé de payer ses loyers depuis le mois de septembre 2023 et reste lui devoir une somme de 6.261,20 euros en principal, terme d’août 2024 inclus. L’obligation du locataire de payer cette somme n’étant pas sérieusement contestable au regard de la clause contractuelle n°9 stipulée au bail, il convient d’accueillir la demande de provision à hauteur de 3.641,20 euros Monsieur [G] n’a pu depuis le commandement, effectuer aucun paiement avant l’audience et ne justifiant pas de sa situation économique, il n’y a pas lieu de lui accorder des délais de paiement supplémentaires autres que ceux résultant des délais procéduraux. Le bail stipule qu’à défaut de paiement d’un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement de payer délivré le 1er mars 2024 dans les formes prévues avec le rappel de la clause résolutoire stipulé au bail et l’intention du bailleur de s’en prévaloir, étant demeuré infructueux, le bail s’est trouvé résilié de plein droit un mois après. L’obligation de Monsieur [G] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans qu’il y ait lieu d’assortir celle-ci d’une astreinte. S’agissant de la place de stationnement, aucune mention n’est faite d’une telle mise à disposition par le bailleur au profit du locataire. En l’absence de démonstration soit d’un dommage imminent, soit d’un trouble manifestement illicite, il ne peut être fait droit à une demande de libérer cette place et encore moins sous astreinte. Le maintien dans les lieux du défendeur à posteriori de la résiliation du bail, causant un préjudice à la SCI demanderesse, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié. Il ne peut toutefois être fait application d’une clause d’indexation d’un contrat de bail ne liant plus les parties. Il s’ensuit que Monsieur [G] sera tenu au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, soit la somme de 640 euros. La situation du débiteur malheureux de bonne foi, monsieur [G] s’étant engagé à libérer les lieux loués la semaine prochaine, justifie qu’il soit fait une application modulée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour un montant de 640 euros. La partie succombant à l’instance supportera les entiers dépens en ce compris du coût du commandement de payer. PAR CES MOTIFS Nous juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision contradictoire et en premier ressort, CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à payer à la SCI ESPACE SAINT MAUR la somme provisionnelle de 3.641,20 euros correspondant aux loyers impayés au 1er avril 2024-terme d’avril 2014 inclus, CONSTATONS la résolution du bail signé entre les parties au 1er avril 2024, ORDONNONS, si besoin avec le concours de la force publique, l’expulsion de Monsieur [N] [G] ou de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 1], CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à payer à la SCI ESPACE SAINT MAUR une indemnité d’occupation et ce, jusqu’à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, à savoir la somme mensuelle de 640 euros, CONDAMNONS Monsieur [N] [G] à payer à la SCI ESPACE SAINT MAUR la somme de 640 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes, CONDAMNONS le défendeur aux entiers dépens de l’instance, en ce compris du coût du commandement de payer. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour un marticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 835 du code de procédure civile prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999438de0398b51a7b1b
Données disponibles
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