Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7b94
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/01523 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KEWZ MINUTE n° : 2024/ 494 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE S.C.I. NAMASTE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Fabien HOFFMANN, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Madame [W] [X] épouse [A], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Colette BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [F] [A], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 9] représenté par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [T] [V], demeurant [Adresse 10] non comparant DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Fabien HOFFMANN Me Vincent MARQUET 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Colette BRUNET-DEBAINES Me Fabien HOFFMANN Me Vincent MARQUET FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Par acte authentique du 21 novembre 2023 reçu par maître [J] [D], notaire à [Localité 15], la SCI NAMASTE a acquis de Madame [F] [A], Monsieur [K] [A], Madame [W] [X], Monsieur [T] [V] une maison de village, sise [Adresse 5] à [Localité 13], parcelles cadastrées section F n°[Cadastre 11] et n°[Cadastre 12], ainsi que tous les droits indivis sur une parcelle à usage de cour attenante audit immeuble. Exposant que ledit bien immobilier vendu est affecté de désordres d'infiltration d'eau provenant de la toiture et suivant exploits de commissaire de justice des 16 et 21 février 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI NAMASTE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [F] [A], Monsieur [K] [A], Madame [W] [X], Monsieur [T] [V] et la compagnie d'assurance MMA aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d'un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner Madame [F] [A], Monsieur [K] [A], Madame [W] [X], Monsieur [T] [V] à la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 23 mai 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [F] [A], Monsieur [K] [A] et Madame [W] [X] épouse [A], demandent au juge des référés de voir débouter la société NAMASTE de toutes ses demandes, fins et conclusions, de voir condamner la SCI NAMASTE à leur verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens. Au soutien de leurs prétentions, Madame [F] [A], Monsieur [K] [A] et Madame [W] [X] épouse [A] font valoir qu'une clause de non-garantie des vices caché est prévue dans l'acte de vente et qu'elle est opposable à la SCI NAMASTE. Ils soulignent l'absence de motif légitime à la demande d'expertise en ce que monsieur [U] [E], co-gérant de la SCI NAMASTE, est un professionnel, spécialiste des travaux couverture et de charpente, qui avait eu connaissance, avant la vente, de l'existence de fuites en toiture. Par conclusions notifiées par RPVA le 30 août 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCI NAMASTE maintient l'ensemble de ses demandes. La SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles ont constitué avocat le 22 mars 2024. A l'audience du 4 septembre 2024, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelles présentent oralement les réserve d'usage. L'affaire, enrôlée sous le n° RG 24/01523, a été appelée à l'audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L'article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l'organisation d'une mesure d'instruction légalement admissible s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige. Pour l'application de ce texte, il doit être démontré l'existence d'un litige potentiel dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d'une prétention non manifestement vouée à l'échec. La SCI NAMASTE verse aux débats le procès-verbal de constat d'huissier de justice de dépôt du 4 décembre 2023, établi par Maître [Z] [C], Commissaire de Justice de la SELARL [C] & [B] Sud, certifiant avoir reçu du requérant des photographies prises par celui-ci. La requérante produit également aux débats le rapport d'expertise établi en date du 10 janvier 2024 par l'expert Monsieur [I] [G], duquel il ressort la présence de désordres en relevant en page 13 que : " […] lors de l'acquisition dudit bien immobilier, les peintures venaient d'être refaites en totalité, aucune trace d'infiltration n'était visible. Certes, Monsieur [E] est couvreur, il avait donc conscience d'acquérir une toiture ancienne, mais qui faisait preuve d'une étanchéité certaine, puisqu'aucune trace d'infiltration n'était visible. C'est lors des premières précipitations atmosphériques que les infiltrations sont apparues, soit treize jours après la signature de l'acte authentique. Nous pouvons affirmer sans peine que durant ces treize jours, la toiture n'a pas subitement vieillie, les désordres étaient donc préexistants à la vente du bien immobilier. Ces infiltrations ne figurant pas dans l'acte, je considère qu'elles correspondent à un vice caché. […] Concernant la présence de moisissures à différents endroits, la requérante pensait être à l'abris de problème de condensation puisque deux bouches d'extraction d'air sont présentes. Nonobstant leur installation, le débit est nul, elles permettent d'affirmer que le phénomène de condensation est également un vice caché. " Par ailleurs, la requérante verse aux débats les conditions particulières de l'assurance propriétaire bailleur, relevant du contrat numéro 148978392K avec date d'effet au 16 novembre 2023, souscrit par la SCI NAMASTE auprès de la SA MMA IARD et de la MMA IARD Assurances Mutuelles. L'existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l'état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d'expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de la SCI NAMASTE. Si Madame [F] [A], Monsieur [K] [A] et Madame [W] [X] épouse [A] font valoir qu'une clause de non-garantie des vices caché est prévue dans l'acte de vente et qu'elle serait opposable à la SCI NAMASTE, il convient de rappeler que les questions d'appréciations des contrats relèvent de la compétence du Juge du fond et non du Juge des référés à qui il revient seulement de vérifier qu'une instance ultérieure est possible, ce qui est le cas en l'espèce. Dès lors, dans l'attente des opérations d'expertises judiciaire et en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, Madame [F] [A], Monsieur [K] [A] et Madame [W] [X] épouse [A] ne sont pas bien fondés à contester la demande ainsi formée. Il sera donné acte à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelle de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. La demanderesse, compte tenu de la nature de l'instance et du fait qu'elle a intérêt à la mesure d'expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n'est pas possible de réserver les dépens dans l'attente d'une instance au fond dont le principe n'est pas certain. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demande de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [Y] [L] CEIT [Adresse 7] [Localité 4] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 14] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 5] à [Localité 13], - examiner et décrire le bien immobilier litigieux, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l'acte introductif d'instance et relatés dans le rapport d'expertise du 10 janvier 2024 établi par Monsieur [I] [G], - si des désordres sont constatés : - les décrire, - en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - dire s'ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception, - dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés, - préciser la nature des désordres en donnant notamment son avis sur les points suivants : - si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination, dire si les éléments d'équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l'expert et annexés à son rapport ; dans l'hypothèse où les parties n'ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par la SCI NAMASTE, en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la SCI NAMASTE versera au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l'Etat, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d'expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances mutuelle de leurs protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge de la SCI NAMASTE, DISONS n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile. Les demaarticle 145 du code de procédure civile permet àarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999438de0398b51a7b94
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