Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7be9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/02754 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KGWJ MINUTE n° : 2024/ 499 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Rémy CERESIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDEURS Madame [F] [P], demeurant [Adresse 6] non comparante Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON Madame [T] [U] épouse [X], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Rémy CERESIANI Me Isabelle PIQUET-MAURIN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Rémy CERESIANI Me Isabelle PIQUET-MAURIN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X] sont copropriétaires d`un appartement au sein de la copropriété dénommée [Adresse 3], situé au [Adresse 3], ayant pour syndic de copropriété le Cabinet REVEILLE. Leur voisine, Madame [F] [P], est propriétaire du lot numéro 11, situé au-dessus de leur appartement. Exposant que des désordres d’infiltrations affectent le plafond de leur chambre et proviendraient de l’appartement de Madame [F] [P], due à une absence d’étanchéité au niveau de sa douche ; suivant exploits de commissaire de justice du 8 avril 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Madame [F] [P], Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X], aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir condamner Madame [F] [P] à procéder aux travaux conservatoires permettant l’arrêt de l’écoulement d’eau selon prescription de l’expert lors de la première réunion d`expertise, et ce sous une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la première réunion d’expertise ; A défaut, autoriser et pour un délai de 30 jours à compter de la première expertise, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] à y procéder et Madame [F] [P] sera condamnée par provision à lui rembourser le coût desdits travaux ; de dire que l’expert devra déposer un pré rapport qui sera soumis aux observations des parties avant dépôt de son rapport définitif ; de voir condamner, à titre provisionnel, Madame [F] [P] à payer au Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] la somme de 2 600 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Par conclusions notifiées par RPVA le 22 juillet 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X], demandent au juge des référés de voir désigner un expert judiciaire avec la mission détaillée dans l’assignation, ainsi que de voir compléter comme suit la mission de l’expert désigné : - Déterminer les désordres, malfaçons, non façons, non conformités affectant le bien des époux [X], la date de leur apparition et en donner la cause, au besoin en vérifiant, y compris par l’utilisation de caméras, l’état de l’ensemble des canalisations (douche, wc, lavabo) de Madame [P] ; - Au cas où Madame [P] ne laisserait pas spontanément l’accès de son appartement à l’expert, lui permettre de s’adjoindre le concours de la force publique ; - Déterminer la responsabilité des parties et dire si l’absence de diligence de Madame [P] a aggravé ou a pu contribuer à l’aggravation des désordres ; - Prendre connaissance de tous documents utiles à la bonne fin de l’expertise et, notamment, l’attestation d’assurance habitation garantie responsabilité civile de Madame [P] ; - Vérifier la stabilité des existants si nécessaire ; - Préconiser les travaux à titre conservatoire si nécessaire ; - Autoriser, si possible, le démarrage des travaux urgents avant la fin de l’expertise et, notamment, la remise en état de l’appartement de Monsieur et Madame [X] ; - Déterminer les différents préjudices, en ce compris le préjudice de jouissance, de Monsieur et Madame [X] ; - Déterminer les travaux de remède et en chiffrer les coûts. Ils sollicitent en outre de voir condamner Madame [F] [P] à titre provisionnel à leur payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles, outre aux entiers dépens de l’instance. Bien qu’assignée à personne, Madame [F] [P] n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/02754, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. » La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, verse aux débats le rapport d’expertise du 27 juin 2023 établi par Monsieur [D] [R], expert mandaté par la protection juridique MACSF, ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier de justice établi le 29 décembre 2023 par Maître [Z] [G], Commissaire de Justice, duquel il ressort la présence de désordres d’infiltrations d’eau. L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE. L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ». Dans l’attente des opérations d’expertises judiciaire, en vue de déterminer les responsabilités encourues et la proportion des responsabilités, les demandes du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à voir condamner Madame [F] [P] à procéder aux travaux conservatoires permettant l’arrêt de l’écoulement d’eau et ce sous mesure d’astreinte, ou aux fins de lui voir accorder une provision correspondant au remboursement du coût desdits travaux, seront rejetées. Par ailleurs, il sera fait droit à la demande reconventionnelle de Monsieur [N] [X] et Madame [T] [X] sur l’extension de la mission expertale aux fins de : déterminer les désordres et leur date d’apparition, de déterminer la responsabilité des parties, de prendre connaissance de tous documents utiles, de préconiser les travaux nécessaires notamment en cas d’urgence outre de déterminer les différents préjudices, ces derniers justifiant d’un motif légitime. Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront rejetées. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [C] [A] AUDITIM BAT C [Adresse 5] [Localité 2] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 7] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis premier étage de la résidence [Adresse 3] à [Localité 9] et au second étage lot n°11, - examiner et décrire les dits bien immobiliers litigieux, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise du 27 juin 2023 établi par Monsieur [D] [R] ainsi que le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 29 décembre 2023 établi par Maître [Z] [G], - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande relative aux travaux conservatoires sous mesure d’astreinte, DEBOUTONS le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3] de sa demande de provision, LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 3], prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS CABINET REVEILLE, DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999438de0398b51a7be9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA