Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7c2b
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 90 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04989 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJUQ MINUTE n° : 2024/ 492 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [O] [P] épouse [V], demeurant [Adresse 5] représentée par Me Josselin BERTELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSES CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON S.A.S. GROUPE ORPEA - CLINEA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Bruno ZANDOTTI, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Josselin BERTELLE Me Jean-michel GARRY Me Bruno ZANDOTTI 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Josselin BERTELLE Me Jean-michel GARRY Me Bruno ZANDOTTI EXPOSE DU LITIGE Par actes des 26 et 27 juin 2024, auxquels il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, Madame [O] [P] épouse [V] a assigné la SAS CLINEA et la CPAM du VAR, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de voir ordonner une expertise, à la suite de soins médicaux, qu'elle considère fautifs. Elle a sollicité en outre la condamnation de la SAS CLINEA au paiement de la somme de 3.000 euros à titre de provision ad litem et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 11 juillet 2024, la CPAM du VAR a sollicité de réserver ses droits. Par conclusions soutenues à l’audience du 24 juillet 2024, le groupe ORPEA-CLINEA a formulé protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicité le rejet de la demande de provision ad litem ainsi que la condamnation de la demanderesse aux dépens. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il ressort des pièces versées aux débats que Madame [O] [P] épouse [V] a été hospitalisé dans l’établissement de soins la SAS CLINEA du 21 septembre 2021 au 2 octobre 2021 pour sa rééducation, suite à une arthroplastie totale de la hanche droite réalisée par le Docteur [Z] [G], chirurgien au centre hospitalier d’[Localité 6] (pièce 1). Madame [O] [P] épouse [V] se plaint d’avoir chuté sous la surveillance du personnel soignant le 29 septembre 2021, qui n’aurait pas tenu compte de ses doléances. La SAS CLINEA, soutient au contraire, que son personnel a prodigué les soins nécessaires à la rééducation de Madame [O] [P] épouse [V], dans le respect des consignes de préconisations. Patiente de la clinique, Madame [J] [B], qui partageait sa chambre au cours de son hospitalisation, atteste que Madame [O] [P] épouse [V] a fait l’objet de mauvais traitements par le personnel soignant et relate plusieurs incidents ayant eu des conséquences dommageables pour cette dernière, de sorte que sa fille a sollicité son transfert au centre hospitalier d’[Localité 6]. Il résulte du compte-rendu opératoire du 8 octobre 2021 que le Docteur [Z] [G], chirurgien au centre hospitalier d’[Localité 6], a dû reprendre l’opération de Madame [O] [P] épouse [V], suite à un descellement traumatique de son Cotyle gauche, celui-ci faisant état de « la violence du traumatisme ». Suivant ordonnance de référé du 2 février 2022, une expertise en responsabilité médicale a été ordonnée, désignant le Docteur [M] [Y], afin d’examiner Madame [O] [P] épouse [V]. Or, les blessures de Madame [O] [P] épouse [V] n’étant pas consolidées au jour des opérations de l’expertise judiciaire, l'expert préconisant qu'elle soit revue à 18 mois de l'accident en février 2023 et mentionnant que les autres préjudices seront à déterminer précisément lors du prochain accedit, elle justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise médicale, afin de déterminer les éléments de son préjudice, en vue d'en liquider ultérieurement l'indemnisation, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée à ses frais avancés, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit. Sur la demande de provision ad litem, l’article 835 du code de procédure civile prévoit : « …Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il (le président statuant en référé) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ». Aux termes de l'article L.1142-1 du code de la santé publique : « I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ». Il se déduit de ce texte qu'il appartient au patient de rapporter la preuve de la faute du praticien dont il recherche la responsabilité. Si les pièces versées aux débats peuvent permettre d’envisager un lien temporel entre l’intervention et l’existence de la gêne, la preuve de la faute du praticien ne peut résulter de ce seul fait objectif, les éléments à prendre en compte pour l’établir ayant aussi trait à des considérations techniques et médicales impliquant l’analyse du geste pratiqué, les risques et antécédents du patient ainsi que la conduite de ce dernier après l’intervention à laquelle l’expert devra se livrer pour conclure ou non à son existence. Dans ces conditions, la faute éventuelle du praticien devant être établi, l’obligation apparaît sérieusement contestable, de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande. La CPAM du Var n’étant pas en mesure de faire connaître sa réclamation définitive, ses droits seront réservés. Madame [O] [P] épouse [V] conservera la charge des dépens ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la demande à laquelle il est fait droit. PAR CES MOTIFS Nous Agnès MOUCHEL, juge des référés, statuant par ordonnance de référé, mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : Docteur [M] [Y] [Adresse 7] [Adresse 2] [Localité 3] Qui aura pour mission de : - convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ; - prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux ; - se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc...) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ; - relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du descellement de la prothèse et consignées dans les documents ci-dessus visés ; - examiner la victime ; - décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ; * noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur, * décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée ; * décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices ; - préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées : * au cas où il aurait entrainé un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; * au cas où il n’aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait manifesté spontanément dans l’avenir ; - apporter au tribunal tout élément lui permettant de déterminer les gênes temporaires constitutives d’un « déficit fonctionnel temporaire », que la victime exerce ou non une activité professionnelle ; - dans l’hypothèse de l’arrêt temporaire des activités professionnelles, déterminer, au vu des documents présentés, la durée de l’arrêt total ou partiel de travail de la victime, compte tenu de la nature de ses activités ainsi que les conditions de reprise de ces activités ; - dire si cette durée est la conséquence directe des lésions subies ; - proposer une date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif (cette date ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle) ; - en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; - dire s’il résulte des blessures un handicap dans les actes de la vie quotidienne, dans les activités familiales, dans les activités professionnelles, dans les activités de loisirs ou dans les activités de scolarisation ; en décrire les particularités ; - donner notamment un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime : * de poursuivre l’exercice de sa profession, * d’opérer une reconversion ; - chiffrer, par référence au “barème indicatif des incapacités fonctionnelles en droit commun”, le taux éventuel résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs atteintes permanentes à l’intégrité physique et psychique (AIPP), persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent pouvant être défini comme correspondant « à la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable dont appréciable par un examen clinique approprié, complété par l’étude des examens complémentaires produits, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à une atteinte dans la vie de tous les jours » ; - donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer les sports ou activités spécifiques de loisir auxquels il serait avéré qu’elle s’adonnât régulièrement ; - donner un avis sur l’importance des souffrances physiques endurées en fonction d’une échelle de 7 degrés, ceci en tenant compte des douleurs postérieures à la consolidation, mais n’entraînant pas d’atteinte à l’intégrité psycho-physiologique ; - qualifier selon une échelle allant de 1 à 7, le préjudice esthétique découlant des cicatrices, déformations, attitudes ou gestes disgracieux, conséquences des blessures subies, ceci sans tenir compte de la personnalité de la victime ; préciser si ces séquelles esthétiques sont susceptibles d’être améliorées ou supprimées par la mise en œuvre d’une thérapeutique ; fournir le cas échéant, tous documents photographiques qui devront être datés et commentés ; - dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne est indispensable au domicile ; dans l’affirmative, indiquer la qualification de celle-ci et préciser pour quels actes de la vie courante et pour quelle durée quotidienne cette aide est indispensable ; - vérifier si la victime fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant l’imputabilité à l’accident, aux lésions, aux séquelles retenues ; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect provisoire ou définitif ; - décrire s’il y a lieu, la nature des prothèses nécessaires, leur fréquence de renouvellement, leur coût et leur incidence sur la capacité fonctionnelle ; - dire si des soins postérieurs à la consolidation seront nécessaires ; dans l’affirmative en indiquer la nature, la quantité, la nécessité éventuelle de leur renouvellement et sa périodicité (frais occasionnels ou frais viagers) ; - dire si l'état de la victime semble susceptible d'aggravation ou d'amélioration, dans le cas où un nouvel examen lui paraîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ; - dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou dans d'autres conditions, l'activité qu'elle exerçait avant la survenance de l'accident ou si l’accident à une incidence professionnelle, c'est-à-dire des répercussions dans l’exercice de son activité professionnelle ; émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à l’accident, aux lésions et séquelles retenues et donner à la juridiction tout élément pour s’assurer de son caractère certain et direct, de son aspect définitif ou provisoire ; Disons que Madame [O] [P] épouse [V] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 2 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de 900 euros TTC (neuf cents euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésor Public ; Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges ; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D’UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 2 juin 2025 sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations pour chaque victime séparément qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites, qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons que l'expert devra, en cas de non consolidation de la victime et après dépôt d'un pré-rapport, solliciter une prorogation de délai pour le dépôt de son rapport définitif ainsi que, le cas échéant, une consignation complémentaire ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ; Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Draguignan en vertu de l’article 155-1 du Code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ; RESERVONS les droits de la CPAM du Var ; CONDAMNONS Madame [O] [P] épouse [V] aux dépens de la présente instance ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 155-1 du Code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile prévoitarticle 835 du code de procédure civile prévoitarticle 700 du code de procédure civile.article L.1142-1 du code de la santé publique
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999438de0398b51a7c2b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA