Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7c8c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05733 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ5B MINUTE n° : 2024/ 508 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSES S.A.S. VINEOLIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. VINEIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Odile GIROD, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES MMA IARD ès qualité d’assureur de la SAS FOGACCI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE SMABTP ès qualité d’assureur de la SAS DELTA SERTEC, dont le siège social est sis [Adresse 17] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. MMA IARD ès qualité d’assureur dommages ouvrage de la SAS FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ès qualité d’assureur de la SARL OTTAVIANI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES prise en sa qualité d’assureur dommages ouvrage de la société OTTAVIANI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Laetitia MAGNE, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. DFT CONSTRUCTIONS METALLIQUES, dont le siège social est sis [Adresse 21] non comparante Mutuelle L’AUXILIAIRE es qualité d’assureur de la société JDS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. SWISSLIFE, dont le siège social est sis [Adresse 16] représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON Société JDS CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 20] représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON S.A.S. OMNIUM DALLAGE, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON S.A.R.L. OTTAVIANI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 19] non comparante S.A.R.L. L’ECO FENETRE, dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante S.A.S. BUREAU ALPES CONTROLES, dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Frédérique BARRE, avocat au barreau de LYON (avocat plaidant) S.A.R.L. CICCOLELLA FRERES, dont le siège social est sis [Adresse 11] non comparante S.A.S. FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A.S. DELTA SERTEC, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. ALLIANZ ès qualité d’assureur de la SAS OMNIUM DALLAGE et de la société PLANITECH, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER, avocat au barreau de TOULON S.A.S. LES MANDATAIRES prise en sa qualité de liquidateur de la société PLANITECH, dont le siège social est sis [Adresse 15] non comparante S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Géraldine PUCHOL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE Société TECHNI FROID, dont le siège social est sis [Adresse 13] représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTERVENANTES VOLONTAIRES MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur de la société FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d’assureur dommages-ouvrage, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL OTTAVIANI ET FILS, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 28 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER Me Jean-jacques DEGRYSE Me Christophe DELMONTE Me Serge DREVET Me Antoine FAIN-ROBERT Me Odile GIROD Me Sébastien GUENOT Me Ahmed-chérif HAMDI Me Marie HASCOËT Me Laetitia MAGNE Me Géraldine PUCHOL 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Chrystelle ARNAULT-BERNIER Me Jean-jacques DEGRYSE Me Christophe DELMONTE Me Serge DREVET Me Antoine FAIN-ROBERT Me Odile GIROD Me Sébastien GUENOT Me Ahmed-chérif HAMDI Me Marie HASCOËT Me Laetitia MAGNE Me Géraldine PUCHOL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant contrat daté du 1er juin 2019, la SCI VINEIMMO a confié à la SAS FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES la réalisation de travaux de construction d'un entrepôt de stockage sur la [Adresse 22] à [Localité 18], à savoir les phases permis de construire, projet de conception générale, direction de l'exécution des travaux et assistance aux opérations de réception, soit une mission de maître d'œuvre complète de conception architecturale de l'ouvrage et de contrôle de l'exécution des travaux. Cet entrepôt est loué à la SAS VINEOLIS. Le chantier a été déclaré ouvert le 29 octobre 2020 et une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès des compagnies MMA. Sont notamment intervenues à la construction : la SAS JDS CONSTRUCTION, assurée auprès de la compagnie L'AUXILIAIRE, pour le lot n° 1 gros œuvre,la SARL OTTAVIANI ET FILS, assurée auprès des compagnies MMA, pour le lot n°2 terrassement/VRD,la SARL DFT CONSTRUCTIONS METTALLIQUES, assurée auprès de la compagnie SWISSLIFE, pour le lot n° 3 charpente/couverture/bardage,la SAS OMNIUM DALLAGE, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, pour le lot n° 4 dallage,la SARL L'ECO FENETRE, assurée auprès de la compagnie ABEILLE, pour le lot n° 5 menuiseries extérieures,la SAS DELTA SERTEC, assurée auprès de la compagnie SMABTP, pour le lot 7 courant faible/courant fort installation électrique,la SA PLANITECH, assurée auprès de la compagnie ALLIANZ, pour le lot n° 9 second œuvre,la SARL CICOLELLA FRERES, en charge du lot plomberie,la SAS BUREAU ALPES CONTROLES, contrôleur technique,la SARL TECHNI FROID, en charge du lot climatisation. Se plaignant d'une mauvaise exécution de la mission d'architecte (non-conformité des plans au projet-perte d'un pack de rangement, non-respect des règles d'urbanisme relatives à la règlementation des installations classées pour la protection de l'environnement, non-conformité du permis de construire déposé, abandon de chantier depuis le 9 mars 2021, validation à son insu de factures supplémentaires de la SAS DELTA SERTEC, absence de réception du chantier, travaux non-conformes) et de fautes commises par la SAS DELTA SERTEC qu'elles estiment responsable de la non-conformité des travaux qui lui ont été commandés, la SCI VINEIMMO et la SAS VINEOLIS ont, par exploits de commissaire de justice des 5, 6, 7 et 8 juillet 2022, fait assigner en référé-expertise l'ensemble des intervenants précités et leurs assureurs, à l'exception des compagnies MMA assureurs dommages-ouvrage. Par ordonnance de référé du 23 novembre 2022 (RG 22/04745, minute 2022/439), il a été fait droit à la demande principale de désignation d'un expert. Suivant leurs assignations délivrées à l'ensemble des défenderesses citées ci-dessous les 8, 9, 10, 11 et 12 juillet 2024, avec notification du bordereau des pièces par voie électronique les 31 juillet et 16 août 2024, la SCI VINEIMMO et la SAS VINEOLIS ont saisi le juge des référés du présent tribunal aux fins de solliciter, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1795 et suivants, 1231-1 du code civil, de rendre commune et opposable l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022 (RG 22/04745), ayant désigné à Madame [D] [T] en qualité d'expert judiciaire, à la société MMA IARD prise en qualité d'assureur dommages-ouvrage et à la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur de la société PLANITECH, d'étendre la mission confiée à Madame [D] [T] par ordonnance de référé du 23 novembre 2022 enregistrée sous le RG 22/04745 dans les conditions précisées au dispositif de leurs écritures, de condamner in solidum les défenderesses à payer à la société VINEIMMO et la société VINEOLIS la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 août 2024, la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur dommages-ouvrage, sollicitent de leur donner acte de ce qu'elles ne s'opposent pas à la demande d'extension d'expertise judiciaire sollicitée par la SCI VINEIMMO et la SAS VINEOLIS et qu'elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves, outre de réserver les dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SAS FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES et la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la SAS FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES, et la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SAS FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES, sollicitent, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, de juger l'intervention volontaire des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES recevable et bien fondée, de juger qu'elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à voir les opérations d'expertise être étendues à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres tels que listés dans l'assignation, de débouter les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS aux entiers dépens et de débouter les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS, ainsi que toute partie au présent litige, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SAS DELTA SERTEC sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, et de la jurisprudence citée, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire, de déclarer communes et opposables les opérations d'expertise et d'extension d'expertise aux parties co-défenderesses, de débouter les sociétés SCI VINEIMMO, VINEOLIS et tout concluant de toute demande de condamnation au paiement des frais irrépétibles et dépens, et de condamner la SCI VINEIMMO et la SAS VINEOLIS aux entiers dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, la société d'assurance mutuelle SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), ès-qualités d'assureur de la société DELTA SERTEC, sollicite, au visa des articles 145 et 245 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves, de débouter la SCI VINEIMMO et la SAS VINEOLIS de leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner la SCI VINEIMMO et la SAS VINEOLIS aux dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la SA SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS, ès-qualités d'assureur de la société DFT CONSTRUCTIONS METALLIQUES, sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d'extension de mission, de débouter la SCI VINEIMMO et la société VINEOLIS de l'ensemble de leurs demandes de condamnation au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens. A l'audience du 28 août 2024, la SAS JDS CONSTRUCTION a formulé leurs protestations et réserves d'usage sur les demandes présentées. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la société d'assurance mutuelle L'AUXILIAIRE, ès-qualités d'assureur de la société JDS CONSTRUCTION, sollicite de la recevoir en l'expression de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée, de débouter la SCI VINEIMMO et la société VINEOLIS de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 30 juillet 2024, la SA ALLIANZ IARD, en qualité d'assureur des sociétés PLANITECH et OMNIUM DALLAGE, et la SAS OMNIUM DALLAGE sollicitent, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1792 et suivants du code civil, de les recevoir en leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire, de débouter les sociétés SCI VINEIMMO, VINEOLIS et tout concluant de toute demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles et dépens à leur encontre et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la société OTTAVIANI ET FILS, et la SA MMA IARD, ès-qualités d'assureur de la société OTTAVIANI ET FILS, sollicitent, au visa des articles 145 et 328 et suivants du code de procédure civile, de juger l'intervention volontaire des MMA IARD recevable et bien fondée, de juger qu'elles formulent leurs plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à voir les opérations d'expertise être étendues à de nouvelles parties et à de nouveaux désordres tels que listés dans l'assignation, de débouter les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, de condamner les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS aux entiers dépens et de débouter les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS, ainsi que toute partie au présent litige, de toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 26 août 2024, la SA ABEILLE IARD & SANTE, ès-qualités d'assureur de la société L'ECO FENETRE, sollicite, au visa de l'articles 145 du code de procédure civile et de la jurisprudence citée, de lui donner acte de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d'extension de mission de l'expert judiciaire, de débouter les sociétés SCI VINEIMMO, VINEOLIS et tout concluant de toute demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles et dépens en ce qu'elle serait dirigée à son encontre et de statuer ce que de droit quant aux dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 août 2024, la SAS BUREAU ALPES CONTROLES (BAC) sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, 1231-1 et 1792 du code civil, de juger qu'elle formule toutes protestations et réserves d'usage sur la demande d'extension de mission, de débouter la société SCI VINEIMMO et la société VINEOLIS de leur demande de condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens et de réserver les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2024, la SARL TECHNI FROID sollicite de la recevoir en l'expression de ses protestations et réserves sur la demande d'expertise sollicitée, de débouter la SCI VINEIMMO et la société VINEOLIS de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et de réserver les dépens. La SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLANITECH, citée à personne, la SARL DFT CONSTRUCTIONS METALLIQUES, citée à étude de commissaire de justice, la SARL OTTAVIANI ET FILS, citée à étude de commissaire de justice, la SARL L'ECO FENETRE, citée à étude de commissaire de justice, et la SARL CICCOLELLA FRERES, citée à étude de commissaire de justice, n'ont pas constitué avocat ni présenté leurs observations. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la procédure, il est relevé : que l'article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n'y faire droit que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; que, par application de l'article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard de l'ensemble des parties ; que seront déclarées recevables les interventions volontaires à la présente instance de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureur dommages-ouvrage, de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, ès-qualités d'assureur de la SAS FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES, et de la SA MMA IARD en qualité d'assureur de la SARL OTTAVIANI ET FILS, celles-ci justifiant de leur droit d'agir au sens de l'article 329 du code de procédure civile par leurs qualités résultant des pièces du dossier des requérantes. Sur la demande de déclarer l'ordonnance commune et opposable Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » En l'espèce, il est justifié d'un motif légitime pour les requérantes de mettre en cause les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES en qualité d'assureurs dommages-ouvrage, dans la mesure où il ne peut être exclu une qualification décennale des désordres en litige, l'ordonnance initiale de référé donnant mission à l'expert de dire si l'ouvrage réalisé par la société DELTA SEREC peut être réceptionné. Il est également justifié du motif légitime tendant à mettre en cause le liquidateur judiciaire de la société PLANITECH selon les pièces versées aux débats. Il sera donné acte aux compagnies MMA de leurs protestations et réserves, n'emportant aucune reconnaissance de responsabilité, et il sera fait droit à la demande de ce chef. Sur la demande d'extension de mission Suivant l'article 145 du code de procédure civile, « s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » L'article 145 précité n'implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d'une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d'un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l'échec. La compagnie SMABTP relève aussi l'application de l'alinéa 3 de l'article 245 du code de procédure civile, aux termes duquel « le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien. » En l'occurrence, dans sa note aux parties numéro 3 en date du 26 juillet 2024, l'expert judiciaire déclare n'avoir pas d'opposition à l'extension de mission sollicitée par les sociétés requérantes. Les pièces versées aux débats confirment la plupart des désordres (concernant le bassin de rétention, la pente du toit, l'impossibilité de signer le bail emphytéotique de pose des panneaux solaires, le portail et la porte semi-automatique véhicules) et la nécessité d'étendre la mission de ce chef, également afin que l'expert judiciaire puisse donner des indications au tribunal éventuellement saisi sur l'origine des désordres et sur les responsabilités des différents intervenants. Toutefois, le point 1 visé par les requérantes est inclus dans la mission générale de l'expert judiciaire fixée par l'ordonnance du 23 novembre 2022. L'expert indique que la conformité de la hauteur du bâtiment avec les prévisions contractuelles est à préciser et que les autres points concernant ce désordre pourront être étudiés, sans cette référence contractuelle. Les requérantes persistent à prétendre que la hauteur de toiture n'est pas conforme aux prévisions contractuelles et entendent, sans nouveaux éléments, en saisir l'expert par une extension de mission alors que celui-ci en est déjà saisi. Au vu du caractère inutile de cette demande, elle sera rejetée. De même, le point 7 concernant les portes mal coupées fait l'objet de deux photographies non explicites qui ne permettent pas de caractériser l'existence d'un désordre et par là d'un motif légitime au sens de l'article 145 précité pour en saisir l'expert judiciaire. Il sera donné acte à l'ensemble des défenderesses comparantes de leurs protestations et réserves, lesquelles n'impliquent aucune reconnaissance de responsabilité, et il sera fait droit à la demande d'extension de mission limitée aux points 2 à 6. L'extension de mission sera précisée au dispositif de la présente ordonnance et il ne sera pas repris l'ensemble des propositions des requérantes mais seulement complété la mission de l'expert aux points indispensables. A ce titre, l'expert a déjà été saisi de la mission d'évaluer les préjudices et la mission ne sera pas complétée en ce sens. Les requérantes seront déboutées du surplus de leurs demandes de ce chef. Sur les demandes accessoires Les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS, ayant intérêt aux mesures sollicitées, conserveront la charge des dépens de l'instance. Par ailleurs, aucune considération d'équité ne commande de condamner les défenderesses à payer aux requérantes une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les sociétés VINEIMMO et VINEOLIS seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur dommages-ouvrage, la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d'assureur de la SAS FOGACCI FOGACCI ARCHITECTES, et la SA MMA IARD, en qualité d'assureur de la SARL OTTAVIANI ET FILS, recevables en leurs interventions volontaires à la présente instance. DECLARONS commune et opposable à la SA MMA IARD, à la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage, et à la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLANITECH, l'ordonnance de référé du 23 novembre 2022 (RG 22/04745, minute 2022/439) ayant désigné Madame [D] [T] en qualité d'expert. DISONS que l'expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l'égard de la SA MMA IARD, de la société d'assurance mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d'assureur dommages-ouvrage et de la SAS LES MANDATAIRES, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS PLANITECH. DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l'expert et que son rapport leur sera opposable. ETENDONS la mission de l'expert désigné Madame [D] [T] aux éléments suivants : - dire si le bassin de rétention des eaux pluviales réalisé est conforme au permis de construire ; - dire si la pente de la toiture est conforme aux règles de l'art ; - se prononcer sur l'impossibilité de pose de panneaux solaires conformément à la promesse de bail emphytéotique du 18 février 2021 liant les parties demanderesses ; - examiner les désordres éventuels concernant le portail véhicules et la porte semi-automatique véhicules selon le rapport de l'APAVE du 23 novembre 2022 ; - pour l'ensemble de ces nouveaux désordres : indiquer leur origine et en particulier s'ils sont susceptibles d'être imputés aux travaux réalisés par une partie ; indiquer si les désordres proviennent d'un vice de conception, d'un défaut d'entretien, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou de toute autre cause ;dire s'ils rendent l'ouvrage concerné impropre à sa destination ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; déterminer, notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ;- pour les désordres et non-conformités listés suivant lettres en date des 16 novembre 2021 et 4 avril 2022 et par les procès-verbaux de constat établis les 13 décembre 2021 et 31 mai 2022, déjà visés par l'ordonnance initiale du 23 novembre 2022, compléter la mission de la manière suivante : rechercher l'origine des désordres, malfaçons ou non-conformités ;fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;dire si des travaux urgents sont nécessaires, soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens, dans l'affirmative faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussi tôt que possible ; DISONS que le reste de la mission demeure inchangée. DISONS que, dans l'hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. LAISSONS à la SCI VINEIMMO et à la SAS VINEOLIS à la la charge des dépens de l'instance. DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et les soarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 245 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de con
Avocats intervenants
Maître Ahmed-chérif HAMDIMaître Antoine FAIN-ROBERTMaître Antoine FAIN-ROBERT
MeMaître Christophe DELMONTEMaître Christophe DELMONTE
MeMaître Chrystelle ARNAULT-BERNIERMaître Chrystelle ARNAULT-BERNIER
MeMaître Frédérique BARREMaître Géraldine PUCHOLMaître Géraldine PUCHOL
FAITSMaître Jean-jacques DEGRYSEMaître Laetitia MAGNE
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- Date
- 2 octobre 2024
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66fd999438de0398b51a7c8c
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