Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999438de0398b51a7cc0
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 600 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/05874 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKNA MINUTE n° : 2024/ 481 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Madame [V] [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE SARL unipersonnelle VERRECCHIA CONSTRUCTION, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Georges GOMEZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Serge DREVET Me Georges GOMEZ 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Serge DREVET Me Georges GOMEZ EXPOSE DU LITIGE Soutenant que sa maison individuelle présenterait de nombreux désordres résultant de travaux menés sur la propriété voisine, Madame [P] [V] a fait assigner l'EURL VERRECCHIA CONSTRUCTION devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 29 juillet 2024. A l’audience du 4 septembre 2024, Madame [P] [V] représentée, a maintenu ses prétentions en expliquant que très rapidement après le début des travaux sur l'immeuble contigu à sa maison, elle a souffert de plusieurs désagréments. Elle produit un constat de commissaire de justice du 26 mars 2024 établissant un constat exhaustif des désordres apparus sur les murs et plafonds des différentes pièces de sa maison, plus particulièrement sur son côté Ouest. Elle fait valoir que la responsabilité de la défenderesse peut être recherchée et sollicite une mesure d’expertise préalable pour constater et déterminer l’ampleur des désordres grevant l’immeuble et le rendant impropre à sa destination. La SARL unipersonnelle VERRECCHIA CONSTRUCTION représentée, formulent les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise. SUR QUOI, En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Madame [P] [V] justifie en sus de sa qualité de propriétaire de l’immeuble cadastré D n°[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] et [Cadastre 7] - [Adresse 3] à [Localité 9], par la production d’un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 26 mars 2024 ainsi que de plusieurs clichés photographiques, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. PAR CES MOTIFS Nous Juge des Référés, Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe et suivant décision contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d'expertise ; DESIGNONS en qualité d'expert : [X] [M] LOGIC ETUDES EXPERTISES [Adresse 11] [Localité 8] Tél : [XXXXXXXX01] - Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 10] avec mission de : - procéder à l'examen de l'immeuble situé sis [Adresse 3] à [Localité 9]; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; - s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et plus particulièrement dans leconstat du commissaire de justice du 26 mars 2024 ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ; - Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, éggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception de l’ouvrage ; à un défaut de direction ou de surveillance ; à l’exécution des travaux ; aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage ; à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l'origine des vices et désordres; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que la partie demanderesse Madame [P] [V] versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 6000 euros (SIX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 12 Novembre 2024, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 15 juin 2025, sauf prorogation, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile et ce pararticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999438de0398b51a7cc0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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