Tribunal JudiciaireChambre 4
Tribunal Judiciaire · Chambre 4 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999538de0398b51a7d2d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 340 660 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN 4ème chambre civile Juge du Contentieux de la Protection ORDONNANCE DE REFERE Chambre 4 N° RG 24/01550 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KFG2 MINUTE N° ORDONNANCE DU 02 Octobre 2024 Société VAR HABITAT c/ [K] DÉBATS : A l’audience publique du 04 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe COMPOSITION DE LA JURIDICTION : Lors des débats et qui a délibéré : Président : M. Eric BONALDI, Magistrat à titre temporaire assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 02 Octobre 2024 ENTRE : DEMANDERESSE: Société VAR HABITAT [Adresse 4] [Localité 2] Rep/assistant : Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT, avocat au barreau de TOULON, substituée par Me WELLAND DEFENDERESSE: Madame [D] [K] épouse [C] [Adresse 5] [Adresse 1] [Localité 3] Non comparante, ni représentée COPIES DÉLIVRÉES LE 02 Octobre 2024 : 1 copie exécutoire à ; - Me Ariane FATOVICH-ROYER DE VERICOURT - [D] [K] épouse [C] 1 copie dossier EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 14 octobre 2021 prenant effet le même jour, l'Office Public de l'Habitat du Var VAR HABITAT a donné à bail à Madame [D] [C] née [K] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] en contrepartie d'un loyer mensuel de 340 euros. Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT a fait délivrer à Madame [D] [C] née [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 05 janvier 2023, aux fins d'obtenir paiement de la somme de 838,62 euros en principal. Par acte de commissaire de Justice en date du 9 février 2024, l'Office Public de l'Habitat du Var VAR HABITAT a fait assigner Madame [D] [C] née [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans statuant en référés aux fins de voir : Par provision, - constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire ; En conséquence, - constater que Madame [C] née [K] [D] est occupante sans droit ni titre des lieux loués ; - ordonner l'expulsion de Madame [C] née [K] [D] au besoin avec le concours de la force publique, de sa personne, de son bien et de tous occupants de son chef ; - condamner Madame [C] née [K] [D], à payer à VAR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer révisable aux conditions figurant au bail (loyer nu par mois) charges en sus, taxes et accessoires à compter de la résiliation du bail jusqu'à libération des lieux ; - condamner Madame [C] née [K] [D] à lui payer à titre de provision, en deniers ou quittances, la somme de 3 047,54 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires, indemnités d'occupation arrêtés à la date du 17 janvier 2024 et ce, avec intérêts au taux légal, sous réserve de la réactualisation de la dite somme au jour de l'ordonnance à intervenir ; - condamner Madame [C] née [K] [D] à payer à VAR HABITAT la somme de 700 euros TTC par application des dispositions de I'article 700 du Code de procédure civile ; - condamner Madame [C] née [K] [D] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer du 05/01/2023 A I 'audience du 17 avril 2024,|'Office Public de l'Habitat du Var - VAR HABITAT, représenté par son conseil, a demandé le bénéfice de son acte introductif d'instance, sauf à actualiser le montant de la dette locative à la somme de 3 406,60 € échue à la date du 16 avril 2024. Bien que citée à étude, Madame [D] [C] née [K] n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter à I'audience et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats et il en a été donné lecture à I'audience. À la clôture des débats, la décision a été mise en délibéré au 24 mai 2024, par mise à disposition au greffe. Par décision mixte et avant dire droit, il a été procédé à la réouverture des débats aux fins de permettre à la demanderesse de produire un commandement de payer intégral ; A l'audience du 04/09/2024 seule l'Office Public de l'Habitat du Var VAR HABITAT est représentée ; la défenderesse n'est ni présente ni représentée ; selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; la date du délibéré est fixée au 02/10/2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de constat de l'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion : Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'article 24- I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 (modifié par la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023-668 article 9 et10) prévoit que tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. Toutefois,la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 étant une loi d'ordre public de protection, il convient d'appliquer au cas d'espèce les dispositions les plus favorables de sorte que les cocontractants restent soumis aux stipulations du contrat de bail souscrit antérieurement à la Loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 et qui prévoit que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. En l'espèce, le contrat signé par les parties le 14 octobre 2021prévoit en son article " résiliation de plein droit " une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d'un commandement de payer resté infructueux. Par acte de Commissaire de Justice du 05 janvier 2023, l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 838,62 euros en principal, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990 (faculté de saisir le Fonds de Solidarité pour le Logement) au titre des loyers et charges impayés, lequel est demeuré infructueux. Il ressort du décompte circonstancié que ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu'il y a lieu de constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 06/03/2024. Madame [C] née [K] [D] est donc à compter de cette date occupant sans droit ni titre du logement donné à bail. En conséquence, il y a lieu d'ordonner l'expulsion Madame [C] née [K] [D] et dans les termes du dispositif. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 et R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. Sur l'indemnité d'occupation : Il convient de n'accorder en référé qu'une provision au titre de l'indemnité d'occupation dans sa partie non sérieusement contestable, soit un montant égal au loyer révisé augmenté des charges que le requis aurait payé si le bail s'était poursuivi. L'application de la clause résolutoire a pour effet de déchoir le locataire de tout droit d'occupation du local donné à bail. Le fait pour le locataire de se maintenir dans les lieux alors que le contrat de bail est résilié, et donc d'occuper sans droit ni titre le logement, constitue une faute causant inévitablement un préjudice au bailleur, puisqu'elle le prive de la jouissance du bien dont il est propriétaire, et justifie que soit mise à sa charge une indemnité destinée à réparer ce préjudice. En l'espèce, Madame [C] née [K] [D] occupe les lieux sans droit ni titre depuis le 06/03/2024 et commet une faute portant préjudice au bailleur en faisant obstacle à la reprise de l'immeuble. Par conséquent, à compter de la résiliation du contrat de bail et jusqu'au départ volontaire ou à défaut l'expulsion des lieux, la locataire se trouve redevable d'une indemnité d'occupation mensuelle qu'il convient de fixer au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé, sans possibilité de majoration future au regard de sa nature indemnitaire et non contractuelle. En l'espèce, le montant de cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, soit 340 euros, de nature à réparer le préjudice subi par l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT. Sur la demande en paiement de l'arriéré locatif : L'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 dispose dans son paragraphe V que le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative. Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 et de l'article 1728 du code civil. Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de relance ou liés au recouvrement restent à la charge du créancier, l'article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 réputant non écrite toute clause contraire, et que les frais judiciaires d'engagement des poursuites sont compris dans les dépens. Toute demande en paiement de ces chefs doit donc être rejetée. l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT réclame paiement de la somme provisionnelle de 3 406.60 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 16/04/2024 qu'elle produit, en sus du contrat de bail. Madame [C] née [K] [D], non comparante, n'apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. La créance n'étant pas sérieusement contestable, il convient de condamner Madame [C] née [K] [D] à régler à l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT la somme de 3 406.60 euros à titre provisionnel avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation. Sur les demandes accessoires : a) Sur les dépens En vertu de l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Aux termes de l'article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. En l'espèce, Madame [C] née [K] [D], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens. Ainsi, ces dépens comprendront notamment le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l'article susvisé, doit rester à la charge du débiteur. b) Sur les frais irrépétibles En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT le montant des frais irrépétibles qu'elle a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits. Il convient de condamner Madame [C] née [K] [D] à lui payer la somme de 300 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. c) Sur l'exécution provisoire L'article 514 du code de procédure civile, modifié par le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable à compter du 1er janvier 2020, pose le principe d'une exécution provisoire de droit pour toute les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Nous, Eric BONALDI, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, statuant publiquement par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l'urgence ; CONSTATONS que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail du 14 octobre 2021 conclu entre Madame [C] née [K] [D] d'une part et l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT d'autre part et portant sur un immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 5] sont réunies au 06/03/2024 et qu'en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date; ORDONNONS en conséquence à Madame [C] née [K] [D] de libérer les lieux loués situés [Adresse 5] et de les laisser libres de toute personne et de tout bien, dans les deux mois suivant la signification d'un commandement, conformément aux dispositions des articles L411-1 et L412-1 du code des procédures civiles d'exécution, étant rappelé que la libération effective ne pourra être considérée comme acquise qu'après restitution de l'ensemble des clés; DISONS qu'à défaut pour Madame [C] née [K] [D] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ; DISONS n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ; CONDAMNONS Madame [C] née [K] [D] à payer à l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT la somme de 3 406.60 euros à titre provisionnel concernant les loyers, charges et indemnités d'occupation, selon décompte arrêté au 16/04/2024 inclus avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation ; CONDAMNONS Madame [C] née [K] [D] à verser à l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT à compter du 06/03/2024 et jusqu'à la libération effective des lieux, une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer majoré des charges en vigueur au jour de l'impayé se substituant aux loyers et charges à échoir, soit 340 euros ; RAPPELONS que le contrat de bail étant résilié par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, l'indemnité d'occupation est exclusive du paiement de toute autre somme qui ne peut plus être facturée à l'occupant du logement (indexation du loyer, charges, taxes...) ; REJETONS le surplus des demandes, CONDAMNONS Madame [C] née [K] [D] à verser à l'Office Public de l'Habitat du Var- VAR HABITAT la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS Madame [C] née [K] [D] aux dépens de l'instance, incluant notamment les frais du commandement de payer ; RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et signé par le Président et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles darticle 472 du code de procédure civilearticle 696 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 834 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1728 du code civil.article 514 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article L. 111-8 du code des procédures civiles d
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66fd999538de0398b51a7d2d
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