Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999538de0398b51a7de2
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/04480 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KI7A MINUTE n° : 2024/ 490 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE G.F.A. DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Céline SCHOPPHOFF, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSE Madame [U] [G] épouse [J], demeurant [Adresse 9] représentée par Me Michel GOUGOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Michel GOUGOT Me Céline SCHOPPHOFF 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Michel GOUGOT Me Céline SCHOPPHOFF EXPOSE DU LITIGE Suivant acte authentique du 5 août 2022, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP, a acquis de Madame [U] [G] épouse [J] une propriété agricole à usage d’habitation, comprenant diverses parcelles de terre, des bâtiments, une écurie, une grange et une piscine hors sol, situés [Adresse 10] à [Localité 11], cadastrés section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en vue de son exploitation. Arguant l’existence de désordres affectant le puits et l’absence d’approvisionnement en eau de la propriété, par acte du 7 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP a fait assigner Madame [U] [G] épouse [J], à comparaître devant le président judiciaire de Draguignan en référé, aux fins de voir ordonner une expertise et d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de 2.000 euros à titre de provision à valoir le remboursement d’une somme indûment versée le jour de la vente, de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions notifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Madame [U] [G] épouse [J] a sollicité le rejet de l’intégralité des demandes ainsi que la condamnation du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. MOTIFS L'article 145 du code de procédure civile prévoit : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’acte de vente du 5 août 2022 que « l’immeuble vendu est alimenté par un puit dont la potabilité est avérée. Installation équipée d’un filtre et un appareil ultra-violets ». Or, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP expose, à l’appui de témoignages qu'elle produit aux débats, que la propriété n’est pas alimentée en eau potable depuis l'acquisition de celle-ci, de sorte qu’il été contraint d’installer un système de pompage dans la rivière. Il a été constaté par procès-verbal d’huissier du 2 mai 2024, que le niveau d’eau apparent dans le puits correspond à environ 1/10ième de la contenance du puits. Il produit en outre, un témoignage établi le 25 avril 2024 par un plombier pompage électromécanique, Monsieur [D] [O], aux termes duquel il atteste que « lors des essaies de pompage, nous constatons un manque d’eau quasiment instantané avec une quantité pompée d’environs 50 litres. Puits à sec sans arrivée d’eau ». Madame [U] [G] épouse [J] fait valoir n’avoir jamais rencontré aucune difficulté à s’alimenter en eau avant la vente du bien. Toutefois, en l’état des constatations, quant à l’absence d’approvisionnement en eau du puits, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP justifie d’un motif légitime à l'instauration de la mesure d’expertise, de nature à résoudre le litige opposant acquéreur et vendeur, toute action en ce sens n’étant pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise sera ordonnée aux frais avancés, eu égard à la nature de sa demande à laquelle il est fait droit dans un intérêt probatoire à son profit. Sur la demande de provision, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP expose qu’elle a procédé au paiement de la somme de 2.000 euros, le 8 août 2024, au titre de l’occupation précaire de la propriété agricole, qui lui a été consentie par Madame [U] [G] épouse [J], le 21 juin 2022 jusqu’à l’acquisition du bien. Il en sollicite le remboursement, arguant à l’appui du contrat de location précaire à usage professionnel (pièce 4), que le bien immobilier lui a été consenti à titre gratuit, de sorte qu’elle n’est redevable d’aucune contrepartie. S’il est établi que le contrat de location a été conclu à titre gratuit, le GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP ne produit aucun élément permettant de vérifier que le prix a bien été payé le 8 août 2024 et le paiement de cette somme résultant de l’application de la clause relative aux « charges et conditions liées au calcul de l’impôt », insérée au contrat de vente du 5 août 2022 (page 6), l’obligation de restitution se heurte à une contestation sérieuse, dans la mesure où il appartiendra au juge du fond d’apprécier le caractère indu ou non de cette somme, sur la base d’éléments complémentaires à rapporter aux débats. Ainsi, il n’y a lieu à référé sur la demande de provision. Les dépens de l’instance resteront à la charge du GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP ainsi que ses frais irrépétibles, eu égard à la nature de la seule demande à laquelle il est fait droit dans son intérêt, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civil, sans qu’il n’ait à supporter ceux de son adversaire, n’étant pas non plus considéré comme partie perdant son procès au sens de l’article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Nous Agnès MOUCHEL, juge des référés, statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, Vu l’article 700 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise, COMMETTONS pour y procéder : [L] [B] [Adresse 3] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 12] Qui aura pour mission de : - se faire remettre par les parties les pièces du dossier et toutes autres pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment les actes authentiques, les devis et factures établis avant la vente, entendre tous sachant et notamment le mandataire immobilier… - se rendre sur les lieux situés [Adresse 10], cadastrés section B n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6] à [Cadastre 7] et [Cadastre 8] à [Localité 11] ; - dire si le bien immobilier présente les désordres relatés dans l’assignation, le témoignage de Monsieur [D] [O] (pièce 7) et le procès-verbal de constat du 2 mai 2024 ; - les décrire ; - en rechercher l'origine et les causes ; - donner son avis sur leur caractère apparents ou cachés des désordres pour un acheteur profane normalement diligent en fonction des éléments portés à sa connaissance lors de la vente et sur la connaissance du vendeur desdits désordres ; - dire s'ils rendent le bien impropre à l'usage auquel il était destiné ou le diminue et dans quelle proportion ; - décrire les travaux permettant d'y remédier, en chiffrer le coût et la durée ; - fournir les éléments permettant de définir et chiffrer les préjudices éventuellement subis ; Disons que la GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP devra consigner au greffe de ce tribunal, au plus tard le 2 décembre 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre mille euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 2 mai 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ; CONDAMNONS GROUPEMENT FONCIER AGRICOLE DOMAINE DE LA RIVE AU LOUP aux dépens ; DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile prévoitarticle 145 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civil
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES GENERAUX
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- 2 octobre 2024
Référence
66fd999538de0398b51a7de2
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