Tribunal JudiciaireREFERES GENERAUX
Tribunal Judiciaire · REFERES GENERAUX — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999538de0398b51a7e11
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R E F E R E REFERE n° : N° RG 24/06109 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KLJM MINUTE n° : 2024/ 470 DATE : 02 Octobre 2024 PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [O] [U] DIT [G], dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Karine LHOTELLIER, avocat au barreau de TOULON DEFENDEURS Monsieur [S] [T], demeurant [Adresse 14] représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN S.A. GAN Assurances, dont le siège social est sis [Adresse 8] représentée par Me Constance DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE Madame [X] [K], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Vincent MARQUET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN CARDIF IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Monsieur [W] [V], demeurant [Adresse 6] représenté par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON Société PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Me Olivier SINELLE, avocat au barreau de TOULON S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3] non comparant DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Armelle BOUTY Me Serge DREVET Me Constance DRUJON D’ASTROS Me Antoine FAIN-ROBERT Me Karine LHOTELLIER Me Vincent MARQUET Me Nicolas MASSUCO Me Olivier SINELLE 2 copies expertises copie dossier délivrées le Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY Me Serge DREVET Me Constance DRUJON D’ASTROS Me Antoine FAIN-ROBERT Me Karine LHOTELLIER Me Vincent MARQUET Me Nicolas MASSUCO Me Olivier SINELLE EXPOSE DU LITIGE Soutenant que plusieurs appartements de la copropriété présenteraient de nombreux désordres, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic bénévole Mr [U] DIT [G] [O], a fait assigner la SA GAN Assurances, Madame [K] [X], la SA BNP PARIBAS CARDIF, Madame [V] [W], la société PACIFICA, Monsieur [T] [S], la SA MIC INSURANCE COMPANY ainsi que Monsieur [C] [P] et la SA MAAF Assurances, devant la Présidente du Tribunal judiciaire de Draguignan saisie en référé, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ce par exploit délivré le 08-13-14 août 2024. A l’audience du 4 septembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic bénévole Mr [U] DIT [G] [O], représenté, a maintenu ses prétentions en expliquant qu’à l’occasion de travaux de rénovation et réparation de dégâts des eaux dans l’appartement de madame [K], puis de désordres importants affectant le plafond de l’appartement de madame [V] situé en dessous en 2021, il a été constaté le trés mauvais état du plancher, la dégradation d’une poutre avec notamment des mérules. Il indique que plusieurs expertises amiables ont été organisées avec des conclusions contraires quant à l’origine et au lien de causalité entre les dégâts subis par l’appartement de madame [V] et les travaux effectués sur la douche chez madame [K]. Il expose que les désordres persistent et fait valoir l’urgence à une mesure d’instruction pour déterminer l’origine de ceux-ci et l’évaluation des travaux pour y remédier. La SA GAN Assurances, la CARDIF IARD , la société MIC INSURANCE COMPANY assureur de M. [T], la SA AXA FRANCE IARD, représentés, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise. La SA MAAF Assurances, représenté, formule les plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise, sauf à solliciter la datation de l’apparition des premiers désordres au sein de l’appartement de monsieur [V] à la mission de l’expert. Monsieur [V] [W] et la SA PACIFICA, représentés, ne s’opposent pas à la demande d’expertise judiciaire sauf à solliciter une mission concernant l’évaluation des préjudices subis par le copropriétaire. Monsieur [T] [S] et Madame [K] [X] représentés, formulent toutes protestations et réserve d’usage. Monsieur [C] [P] régulièrement assigné suivant exploit déposé à étude, n’a ni comparu ni constitué avocat. SUR QUOI, En vertu des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 11] pris en la personne de son syndic bénévole Mr [U] DIT [G] [O], justifie par la production d’un constat technique du 20 mai 2022 et du 4 février 2023 de monsieur [D] ainsi que d’un rapport d’expertise Dommages du cabinet Stelliant, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’obtenir, avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige. S’agissant d’une mesure probatoire et pré-contentieuse, le demandeur en supportera l’avance des frais et la charge des dépens, l’expertise mettant fin à cette instance. PAR CES MOTIFS, Nous Juge des Référés, Statuant par mise à disposition au greffe, suivant décision réputée contradictoire et en premier ressort, Vu l'article 145 du code de procédure civile, ORDONNONS une expertise ; COMMETTONS pour y procéder : [Y] [R] [Adresse 4] [Localité 9] Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 13] avec mission de : - procéder à l'examen de l'immeuble situé sis [Adresse 3] à [Localité 11], et plus particulièrement les appartements de mesdames [K] et [V] ; - se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission; - s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix ; - Se rendre sur les lieux sis, après y avoir convoqué les parties ; - Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l'assignation et plus particulièrement dans les constats techniques de monsieur [D] ainsi que d’un rapport d’expertise Dommages du cabinet Stelliant, ; les décrire, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition; en rechercher la ou les causes ; - Préciser la date d’apparition des désordres dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ; préciser de façon motivée si les désordres compromettent actuellement ou indiscutablement, avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ; - Dans le cas où ces désordres, malfaçons, non-façons, non-conformités contractuelles constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, préciser si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert ; - dans l’affirmative, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement ; - Donner tous éléments motivés sur les causes et origines des désordres et malfaçons dont s’agit en précisant s’ils sont imputables : à la conception de l’ouvrage ; à un défaut de direction ou de surveillance ; à l’exécution des travaux ; aux conditions d’utilisation ou d’entretien de l’ouvrage ; à une cause extérieure ; dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les intervenants concernés ; - Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'oeuvre, le coût de ces travaux en distinguant suivant l'origine des vices et désordres ; - Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ; - Fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ; - Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ; - Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; Disons que le syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis au [Adresse 3] à [Localité 11], pris en la personne de son syndic bénévole Monsieur [O] [U] DIT [G] devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, au plus tard le 02 Mai 2024 à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de quatre milles euros (4.000€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert ; Disons que le demandeur communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté : ces conditions étant remplies, l'expert organisera la première réunion ; Disons que l'expert commis convoquera les parties par lettre R.A.R. à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises ; Disons toutefois que dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges; Disons que l'expert commis entendra les parties, s'expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s'entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l'éclairer s'il y a lieu ; Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, et de ses débours ; Disons qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ; Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI D'UN MOIS ; Disons qu'à l'issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard le 02 Juin 2025, sauf prorogation dûment autorisée, l'expert devra déposer au Greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites. Qu'il pourra se contenter d'adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au Greffe ; Disons qu'au cas où les parties viendraient à se concilier, il devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l'expertise en lui adressant alors le procès-verbal de conciliation ; Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises qui assurera le contrôle et s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond et qu’en l’absence d’une instance au fond, ils seront, sauf accord contraire des parties, supportés par le demandeur. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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