Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd999538de0398b51a7e65
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/03455 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KHLW MINUTE n° : 2024/ 504 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : M. Yoan HIBON GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 11] pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8] représenté par Me Lionel ALVAREZ, avocat au barreau de TOULON DEFENDERESSE S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 6] représentée par Me Ahmed-chérif HAMDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 04 Septembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Lionel ALVAREZ Me Ahmed-chérif HAMDI 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Lionel ALVAREZ Me Ahmed-chérif HAMDI FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11], sis [Adresse 3] à [Localité 8] (Var), a confié à la société MULLER LES MACONS DE SAINT AYGULF des travaux d’installation d’une tôle de zinc sur la gouttière en PVC existante, aux fins de remédier à des écoulements d’eau importants constatés par les copropriétaires en provenance de la toiture du bâtiment. La société MULLER LES MACONS DE SAINT AYGULF est assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES. Exposant que lesdits travaux réalisés n’ont pas permis de remédier au phénomène d’écoulement des eaux de la toiture et l’a même aggravé ; suivant exploit de commissaire de justice du 25 avril 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SA MAAF ASSURANCES, aux fins, à titre principal et sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l'assignation, outre de voir réserver les dépens. La SA MAAF ASSURANCES a constitué avocat le 30 mai 2024. Par conclusions notifiées par RPVA le 2 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA MAAF ASSURANCES, présente les réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires à ses écritures, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens. L’affaire, enrôlée sous le n° RG 23/07662, a été appelée à l’audience du 4 septembre 2024 et mise en délibéré au 2 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec. Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT verse aux débats le rapport d’expertise établi le 10 décembre 2022 par Monsieur [E] [X], expert du cabinet ELEX, mandaté par l’assureur protection juridique CFDP ASSURANCES, duquel il ressort la présence de désordres en relevant que : « La tôle de zinc a été fixée directement sur la gouttière PVC. Sa fixation n'est pas satisfaisante et la tôle se décroche et gondole. Cette solution technique qui a été proposée par la SARL MULLER et acceptée par l'agence MER ET SOLEIL, ne permet pas de solutionner le problème d'écoulement. En effet, nous avons pu constater deux défauts inhérents à la construction : 1/ La gouttière est placée en partie sous la toiture, ce qui ne permet pas à l'eau d'être captée. Avec la vitesse, les écoulements passent par-dessus la gouttière et viennent directement sur la casquette. 2/ Les gouttières ne sont pas raccordées aux descentes verticales. L’eau est donc très mal captée par les descentes verticales. La mise en place de la tôle ne permet donc pas de stopper les écoulements. » L’expert conclu que : « le défaut de collecte des eaux pluviales des toitures était déjà existant au moment de l’intervention de la SARL MULLER. Les travaux qui ont été effectués par cette entreprise n'ont pas permis de solutionner le défaut d'origine. Lors de la mise en place des tôles de zinc, la société MULLER a perforé les gouttières PVC. La responsabilité de cette entreprise est donc à retenir pour les dommages aux gouttières et le défaut de résultat de la solution réalisée. Il convient donc de réclamer la dépose des tôles de zinc et le remplacement des gouttières PVC conformément à l’ouvrage d'origine. Notre confrère de la MAAF semblait approuver cet accord. » L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire. En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT. Il sera donné acte à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité. Le syndicat demandeur, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’il a intérêt à la mesure d’expertise, conservera la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder : Monsieur [K] [P] [Adresse 4] [Localité 7] Fax [XXXXXXXX01] Mob. [XXXXXXXX02] Mél. [Courriel 9] Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 8] (83), - examiner et décrire les travaux réalisés par la société MULLER LES MACONS DE SAINT AYGULF, - rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport, - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées, - examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le rapport d’expertise établi le 10 décembre 2022 par Monsieur [E] [X], expert du cabinet ELEX, - si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution, d'une mauvaise surveillance du chantier, d'une négligence dans l'entretien ou l'exploitation des ouvrages ou de toute autre cause, - préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités, - identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise, - donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, en précisant la durée des travaux de reprise, - en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés, - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission, DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat, DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, DONNONS ACTE à la SA MAAF ASSURANCES de ses protestations et réserves, LAISSONS les dépens à la charge du syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SQUARE HABITAT, REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES CONSTRUCTION
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd999538de0398b51a7e65
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA