Tribunal JudiciaireREFERES CONSTRUCTION
Tribunal Judiciaire · REFERES CONSTRUCTION — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd99cc38de0398b51ab7d4
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05239 - N° Portalis DB3D-W-B7I-KKDQ MINUTE n° : 2024/ 515 DATE : 02 Octobre 2024 PRÉSIDENT : Madame Agnès MOUCHEL GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT DEMANDEURS Monsieur [B] [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN Madame [V] [W] épouse [M], demeurant [Adresse 5] - [Localité 6] représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN DEFENDERESSE S.E.L.A.R.L. [S], représentée par Maître [K] [S] prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la SARL CPE, dont le siège social est sis [Adresse 10] - [Localité 7] non comparante DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 24 Juillet 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Grégory KERKERIAN 2 copies service des expertises 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [B] [M] et Madame [V] [W] épouse [M], usufruitiers d'un bien situé à [Localité 8], [Adresse 4], ont confié, suivant devis en date du 18 mai 2021, à la SARL CPE, la pose et la fourniture d'une piscine, les travaux ayant été réceptionnés le 6 avril 2023. Suivant assignation délivrée le 8 juillet 2024 à la SELARL [S], représentée par Maître [K] [S], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPE, à laquelle il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Monsieur [B] [M] et Madame [V] [W] épouse [M] ont demandé au juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, au visa des articles 835 et 145 du code de procédure civile de : - condamner la requise, ès qualité, d'avoir à communiquer les attestations d'assurance décennale souscrite par la SARL CPE et ses sous-traitants au titre des travaux réalisés sur leur piscine, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, - ordonner une expertise avec mission qu'ils détaillent, - réserver les dépens. La SELARL [S] citée à son siège social, par remise de la copie de l'acte à Madame [P] [A], secrétaire ainsi déclarée qui a affirmé être habilitée à la recevoir, n'a pas constitué avocat et n'a pas présenté d'observations. DISCUSSION La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l'égard des parties conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la demande de justification des assurances décennales sous astreinte Selon les deux premiers alinéas de l'article L.241-1 du code des assurances, " toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. " L'article L.131-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose : " tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. " En outre, il est rappelé que par l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La justification de l'assurance décennale la concernant, ainsi que ses sous-traitants éventuels n'étant pas sérieusement contestable pour la défenderesse, il convient de condamner celle-ci à fournir lesdites attestations d'assurance décennale pour les années 2021, 2022 et 2023. Il apparaît nécessaire, compte tenu de l'absence de réponse à la demande à ce titre adressé le 4 mars 2024 par le conseil des époux [M] au liquidateur selon lettre recommandée réceptionnée le 11 mars 2024, d'assortir cette obligation d'une astreinte de 50 (cinquante) euros par jour de retard, étant précisé que l'astreinte ne partira qu'après un délai d'un mois suivant la signification de la présente ordonnance, et sera limitée à une durée de trois mois. Sur la demande de désignation d'un expert Suivant l'article 145 du code de procédure civile, " s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. " En l'espèce, les requérants versent aux débats un procès-verbal de constat de commissaire de justice dressé par Maître [R] [X], qui constate que : - le 30 avril 2024, " la piscine n'est pas totalement en eau et ne tourne pas. Ni le terrain ni les avoisinants ne présentent des traces d'humidité, de flaques d'eau ou de fuite ", - le 28 mai 2024, " la piscine est totalement en eau et la filtration tourne. Je constate sur la route passant sous la propriété de mes requérant une importante flaque d'eau traversant la route. Cette flaque se trouve à l'aplomb de la piscine de Monsieur et Madame [M]. Je m'approche du talus qui soutient la clôture de mes requérant et relève que de l'eau s'échappe de la petite base rocheuse avant de s'écouler sur la route. La zone concernée fait environ 1 m de longueur ". Dès lors, ils justifient d'un motif légitime de voir organiser une expertise au contradictoire de la défenderesse, laquelle est susceptible de voir sa responsabilité engagée au titre des travaux susvisés qu'elle a réalisés. Il sera fait droit à la demande de désignation d'un expert, avec mission habituelle en la matière. Sur les demandes accessoires Les dépens de l'instance seront laissés à la charge des requérants qui ont intérêt à la demande essentielle de voir désigner un expert. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire mise à disposition au greffe, exécutoire de droit et en premier ressort : ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder : Monsieur [F] [D] [Adresse 3] [Localité 9] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11] lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s'être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant : - se rendre sur les lieux ; - prendre connaissance de l'ensemble des pièces contractuelles, administratives et techniques utiles afférentes à la construction de la piscine litigieuse ; - rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; - préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s'il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n'a pas eu lieu à l'amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; - examiner l'ouvrage litigieux, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d'instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 28 mai 2024 ; - rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu'aux règles de l'art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; - dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l'hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s'ils proviennent d'une erreur de conception, d'un vice de matériau, d'un défaut ou d'une erreur d'exécution ou de toute autre cause ; - préciser la nature des désordres en indiquant s'il y a lieu : -si l'entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ; -s'il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d'équipement de l'ouvrage ne faisant pas corps avec lui ; -si les désordres constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou l'affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d'équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert ; - fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ; - déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l'hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; en cas d'urgence, proposer les travaux indispensables aux frais avancés de la partie demanderesse ; - dans l'hypothèse où l'entrepreneur se plaindrait d'un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties ; - faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité, DISONS que l'expert fera connaître sans délai s'il accepte la mission, DISONS qu'à la fin de ses opérations, l'expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations, DISONS qu'il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif, DISONS que l'expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d'expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises, DISONS toutefois que, dans l'hypothèse où l'expert aurait recueilli l'adhésion formelle des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges, DISONS que Monsieur [B] [M] et Madame [V] [W] épouse [M] verseront au régisseur d'avances et de recettes du tribunal une provision de 2000 euros (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l'expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par le trésorier payeur général, DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, DISONS que, lors de la première réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours, DISONS qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire, DISONS que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance, DISONS qu'en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d'office ou à la demande de la partie la plus diligente, DISONS que l'expert devra aviser le tribunal d'une éventuelle conciliation des parties, DISONS que le contrôle des opérations d'expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, CONDAMNONS la SELARL [S], représentée par Maître [K] [S], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPE à fournir à Monsieur [B] [M] et Madame [V] [W] épouse [M] ses attestations d'assurance décennale pour les années 2021, 2022 2023, ainsi que celles de ses éventueles sous-traitants, dans un délai d'UN MOIS suivant la signification de la présente ordonnance, DISONS que, passé ce délai et faute pour elle de s'exécuter, la SELARL [S], représentée par Maître [K] [S], mandataire judiciaire, prise en sa qualité de mandataire liquidateur de la société CPE sera condamnée à payer à Monsieur [B] [M] et Madame [V] [W] épouse [M] la somme de 50 euros (CINQUANTE EUROS) par jour de retard et pendant un délai de TROIS MOIS, RESERVONS à la juridiction des référés le contentieux de la liquidation de l'astreinte, LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [M] et Madame [V] [W] épouse [M], DEBOUTONS Monsieur [B] [M] et Madame [V] [W] épouse [M] du surplus de leurs demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 473 du code de procédure civile.article L.241-1 du code des assurancesarticle 835 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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66fd99cc38de0398b51ab7d4
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