Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd9abe38de0398b51ac975
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES ────────── LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE ──── Cabinet de Henry MAPEL Ordonnance du 02 Octobre 2024 Dossier N° RG 24/00551 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN3G ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE Article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Nous, Henry MAPEL,magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier ; Vu les dispositions des articles L.712-1, L741-1 à 7, L.744-4 al 3, L744-4 al 1er et 2, et R744-5 à R 744-6-1du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; En présence de Madame [M] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment devant nous d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ; Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ et portant interdiction de retour pendant une durée de 02 ans de M. LE PRÉFET DU [Localité 7] en date du 26 septembre 2024, notifié le même jour, à l'encontre de M. [H] [I], né le 28 Mars 1980 à [Localité 8] Fils de [H] [V] et de [Z] [B] Demeurant : [Adresse 2] Nationalité : Tunisienne Vu la décision préfectorale en date du 26 septembre 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, Notifiée à l’intéressé le : 26 septembre 2024 à 26 septembre 2024 à 14h45, Vu la requête de l’autorité administrative enregistrée au greffe le 30 Septembre 2024 à 14h07 tendant à la prolongation de la rétention administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Disons que ces requêtes ont fait l’objet d’une audience commune en application des dispositions de l’article L.712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L744-9 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile émargé par l'intéressé ; Vu le procès verbal établit le 01 octobre 2024 à 15h30 par Monsieur [F] [J], Brigadier-chef de police, en foncton au centre de rétention administrative de [Localité 5] nous informant que M. [H] [I] a indiqué ne pas vouloir se présenter à l’audience prévue le 02 octobre 2024. Le représentant de la préfecture, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; L’intéressé, absent est représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence, ayant consulté la procédure, SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application de l’article 744-6-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant expiration du délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ; REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT Attendu que la décision de placement en rétention est régulière ; SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION Attendu que, par requête enregistrée au greffe le 30 Septembre 2024 à 14h07, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ; RECEVABILITE DE LA REQUETE Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L 744-9 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ; SUR LA REGULARITE DE LA RETENTION Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions de l’article L.742-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ; Sur le fond : Sur les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative Attendu que, suivant l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement prise par l'autorité administrative est écrite et motivée ; Attendu qu’il est constant que le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle du retenu dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention ; Attendu que cette décision mentionne également que M. [H] [I] ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet puisque l’intéressé ne peut justifier de la possession de document d’identité ou de voyage en cours de validité ; Attendu que par conséquent, au vu des éléments susmentionnés que la décision de placement en rétention administrative de M. [H] [I] ne présente aucun défaut de motivation, ni erreur de fait et aucun défaut d’examen sérieux de sa situation, et ce même si l'autorité préfectorale n'a pas mentionné les raisons pour lesquelles l'intéressé a été assigné à résidence; Que le moyen sera donc rejeté; sur l’ASSIGNATION A RESIDENCE Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par les articles L.731-2, L731-1 et L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, sur la PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION Attendu que la situation de l’intéressé justifie la prolongation de la mesure de rétention en ce qu’il est dans l'impossibilité de quitter le territoire français immédiatement ; en ce que l’intéressé ne dispose pas de document transfrontière en cours de validité ; que l’autorité préfectorale a saisi les autorités consulaires tunisennes le 26 septembre 2024 aux fins d’identification de l’intéressé, le cas échéant de la délivrance d’un laissez passer consulaire ; que l’autorité préfectorale est en attente de la réponse des autorités consulaires tunisiennes ; Attendu que les mesures de surveillance et de contrôle (assignation à résidence et remise de documents) apparaissent, au vu des renseignements recueillis insuffisantes pour assurer le départ de l’intéressé du territoire français en ce que l’intéressé ne dispose d’aucun passeport valide et n’a aucun domicile certain et permanent sur le territoire ; Attendu par ailleurs que la préfecture se trouve dans l’impossibilité matérielle d’exécuter la mesure de reconduite dans le délai de 4 jours, et doit effectuer des démarches afin d’obtenir un document transfrontière nécessaire à l’éloignement de l’intéressé ; PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, DECLARONS la décision prononcée à l'encontre de M. [H] [I] régulière ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de M. [H] [I] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénintentiaire ; REJETONS les moyens d'irrégularité ; DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de M. LE PRÉFET DU [Localité 7] recevable ; DECLARONS la procédure diligentée à l’encontre de M. [H] [I] régulière ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [H] [I] pour une durée de vingt-six jours à compter du 01 octobre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ; RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.744-11 al 1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Fait à [Localité 4] le 02 Octobre 2024 à 11h16 LE GREFFIER LE JUGE Amir BENRAMOUL Henry MAPEL En application des articles L741-1 à 7 à L744-6 et L743-4 à 7 à L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6] - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3] - l’appel n’est pas suspensif. - information est donnée à qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de VINGT QUATRE heures à compter de la notification de la présente ordonnance au Procureur de la République , lorsqu’il est mis fin à sa rétention Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd9abe38de0398b51ac975
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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