Tribunal JudiciaireJ.L.D-35 BIS
Tribunal Judiciaire · J.L.D-35 BIS — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fd9abe38de0398b51ac9b2
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES [R] [D] LE MAGISTRAT DU SIEGE EN CHARGE DU CONTROLE DES MESURES DE RETENTION ADMINISTRATIVE PROCÉDURE DE RECONDUITE A LA FRONTIÈRE ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE (article L.742-4 à 7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) PROLONGATION DE LA RÉTENTION ADMINISTRATIVE Dossier N° RG 24/00550 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QN3A Le 02 Octobre 2024 Devant Nous, Henry MAPEL, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY - COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Amir BENRAMOUL, greffier Etant en notre cabinet en audience publique, au palais de justice, Vu les dispositions des articles L.741-1 à 7 L742-2, L.742-4 à 7 in fine et R.743-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), Vu le jugement de la 23ème 1 chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de PARIS en date du 03 juin 2023 ayant prononcé à titre de peine complémentaire une interdiction du territoire national pendant 05 ansà l'encontre de Monsieur [I] [E] Fils de [M] [X] et de [L] [G] né le 03 Avril 1989 à [Localité 2] Nationalité : Afghane Demeurant : SANS DOMICILE FIXE - Vu la décision préfectorale en date du 17 juillet 2024 ordonnant que l’intéressé soit maintenu pendant le temps nécessaire à son départ dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, et notifiée à l’intéressé le :17 juillet 2024 à 17h15, Vu l’ordonnance de première prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’MEAUX en date du 22 juillet 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt sixt jours ; Vu l’ordonnance de deuxième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’MEAUX en date du 16 août 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; Vu l’ordonnance de troisième prolongation rendue par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’MEAUX en date du 16 septembre 2024 prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours ; Vu la requête de M. LE PREFET DU VAL DE MARNE enregistrée au greffe le 30 Septembre 2024 à 17h16, sollicitant la prolongation de la rétention administrative à l’encontre de : M. [I] [E], pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à l’expiration du délai de trente jours résultant de l’ordonnance de prolongation du magistrat du siège en charge du contrôle des mesures de rétention administrative du tribunal judiciaire d’MEAUXen date du 16 août 2024 Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L.744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) émargé par l'intéressé ; Vu le procès verbal établit le 01 octobre 2024 à 15h30 par Monsieur [W] [S], Brigadier-chef de police, en foncton au centre de rétention administrative de [Localité 5] nous informant que Monsieur [I] [E] a indiqué ne pas vouloir se présenter à l’audience prévue le 02 octobre 2024. Le représentant de la préfecture du département, préalablement avisé, est présent à l’audience ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; L’intéressé, absent est représenté par Me Julie MAILLARD, avocat au barreau d’ESSONNE avocat de permanence ; REGULARITE DE LA PROCEDURE Attendu qu'en application de l’article L. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à l’audience relative à la première prolongation de la rétention ne peut être soulevée lors de l’audience relative à la seconde prolongation ; Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-9 al 1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ; MOTIFS DE LA REQUÊTE Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que la requête de l'autorité administrative en prolongation de la rétention de l'étranger est motivée par une urgence absolue ou une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que l’intéressé a été condamné par le tribunal correctionnel de Paris le 03 juin 2023 à une peine de six mois de prison pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; qu’à titre de peine complémentaire le tribunal a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pendant 5 ans ; il convient de souligner que les investigations effectuées sur les réseaux sociaux par le groupe prisons de l’unité centrale de l’identification ont permis de découvrir un groupe facebook au nom de l’intéressé contenant de nombreuses vidéos de talibans armés et une photo de lui vêtu d’une tenue militaire avec une arme de guerre, des messages de haine envers les Etats Unis, des photographie du World Trade Center lors de l’attentat du 11 septembre 2001 et de propos injurieux envers le gouvernement français ; que son compte facebook est très suivi ce qui a révélé une certaine influence sur les réseaux sociaux de l’intéressé qui se ventait d’ailleurs lors de son audition réalisé par le même service le 23 juin 2023 au centre pénitentiaire de [Localité 4] d’être “très connu sur facebook, vouloir se battre contre les Etats Unis, avoir un grand projet pour la France” ; que le comportement de l’intéressé, au demeurant dangereux, perturbe de manière récurente l’ordre public et ce d’autant que l’intéressé est défavorablement connu des fichiers de police pour divers délits, notament les infractions à la législation sur les stupéfiants, violence avec arme ayant entraîné une ITT supérieure à 8 jours, destruction des biens d’autrui en réunion, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D ; Attendu, en application de l'article L. 742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), que malgré les diligences de l'administration, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison de l'absence de moyens de transport ; en ce que l’intéressé dispose d’un laissez passer consulaire établit par les autorités consulaires de son pays d’origine le 04 septembre 2024, valable deux mois ; que l’autorité préfectorale a sollicité une date de vol ; qu’elle est en attente de la réponse du pôle central d’éloignement du ministère de l’intérieur ; Attendu que la quatrième prolongation de la rétention étant de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, il convient, par conséquent, de faire droit à la requête de M. LE PREFET DU VAL DE MARNE et de prolonger la rétention de M. [I] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire, ORDONNONS la prolongation pour une durée de QUINZE JOURS SUPPLÉMENTAIRES à compter du 01 octobre 2024 de la rétention du nommé M. [I] [E] au centre d’hébergement du CRA de [Localité 5] ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Le 02 Octobre 2024 à 11h40 Le greffier Le juge Amir BENRAMOUL Henry MAPEL En application des articles L 741-1 à 7, L 744-6 , L 743-4 à 7 et L742-4 à 7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nous avisons l’intéressé que : - il a obligation de quitter le territoire français, - il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son Consulat et avec une personne de son choix. - cette ordonnance est susceptible d’appel devant le Premier Président de la cour d’Appel de Paris, dans le délai de 24 heures de la présente ordonnance, par requête motivée. - la déclaration d’appel doit être transmise au Greffe du Service des Etrangers du Premier Président de la Cour d’Appel de Paris - n° de télécopieur : [XXXXXXXX01] ou par mail : [Courriel 3] - l’appel n’est pas suspensif. Notification faite par l’interprète l’interprète Reçu notification et copie de la présente ordonnance L’intéressé, Le représentant de la préfecture, L’avocat,
Articles de loi cités
article L. 743-11 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D-35 BIS
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fd9abe38de0398b51ac9b2
Données disponibles
- Texte intégral
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