Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd9e4238de0398b51b8868
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01757 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à madame [G] [O] ________ DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS ET CONTRÔLE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 01 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 01 octobre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1] DEMANDEUR à la demande de mainlevée et DEFENDEUR au contrôle de la mesure : Madame [G] [O] Comparante, assistée par maître Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office, Hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Monsieur [N] [O], son mari Comparant DÉFENDEUR à la demande de mainlevée et DEMANDEUR au contrôle de la mesure : CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Comparant en la personne de madame [E] Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 30 septembre 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu la demande écrite de madame [G] [O] en date du 24 septembre 2024, reçue au greffe le 24 septembre 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] en date du 27 septembre 2024, reçu au greffe le 27 septembre 2024, concernant madame [G] [O] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 octobre 2024 de madame [G] [O], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de monsieur [N] [O] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure en cours. EXPOSÉ DE LA SITUATION Madame [O] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son mari), après établissement de deux certificats médicaux du 23 septembre 2024 caractérisant des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels l'état de la personne ne lui permettait pas de consentir : - le premier certificat, signé par le docteur [F] (SOS MEDECINS), mentionnait agitation psychomotrice, logorrhée et trouble bipolaire en décompensation maniaque ; - le second, signé par le docteur [U], parlait d’agitation psychomotrice, de diffluence verbale avec tachypsychie et de peu de critique de la symptomatologie. La décision d'admission du 23 septembre 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 24 septembre 2024. La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi : - le premier, signé le 24 septembre 2024 par le docteur [L], notait un envahissement délirant source d’angoisse et d’instabilité, sans possibilité pour la patiente de critiquer ses mises en danger sur le plan financier ; - le second, signé le 25 septembre 2024 par le docteur [L], relevait la persistance d’envahissement délirant non critiqué avec participation affective. L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 25 septembre 2024, notifiée le 26 septembre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [O] exprimait sa souffrance et sa demande à rentrer chez elle ; elle n’acceptait pas l’hospitalisation mais se disait d’accord pour poursuivre un traitement (elle parlait de l’injection d’ABILIFY qui devait être faite bientôt selon elle). Elle se disait infantilisée par ses parents, à l’origine de la mesure plus que son mari d’ailleurs, auprès duquel elle voulait retourner vivre. Elle disait s’ennuyer à l’hôpital et commencer à avoir peur des autres patients qui lui faisaient parfois des remarques désobligeantes. Son conseil relayait cette demande, indiquant qu’une procédure de placement sous curatelle serait en cours ; il sembait important que madame [O] retrouve une activité professionnelle. L'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu tout d’abord que deux dossiers sont ouverts pour l’examen de la même situation ; qu’il convient de les joindre ; Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [O] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir ; que le dernier avis médical signé le 27 septembre 2024 par le docteur [L] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit la persistance d’un envahissement psychique délirant et anxieux important, la patiente minimisant les difficultés rapportées par ses proches ; Attendu que même si la peine de madame [O] s’entend et même si la mesure est pour elle une épreuve, les éléments médicaux ci-dessus rappelés militent dans le sens d’une maintien encore quelques temps de la situation actuelle, afin de préparer au mieux le retour de l’intéressée à son domicile, ce que souhaite aussi son mari qui demande simplement qu’elle aille mieux, ce qui passe par une stabilisation complète de son état ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie rend impossible le consentement sur la durée de madame [O] et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Joignons le dossier 24/01776 au dossier 24/01757, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [G] [O] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3], Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 01 Octobre 2024 à : - Mme [G] [O] - [N] [O] - Me Stéphanie RECASENS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - Monsieur [N] [O] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd9e4238de0398b51b8868
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA