Tribunal JudiciaireJuge libertés & détention
Tribunal Judiciaire · Juge libertés & détention — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fd9e4738de0398b51b893a
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RC 24/01758 Minute n° _____________ Soins psychiatriques relatifs à monsieur [R] [J] ________ HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS (en URGENCE) MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES __________________________________ ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION DU 01 octobre 2024 ____________________________________ Juge des libertés et de la détention : François PERNOT Greffière : Claire HALES-JENSEN Débats à l’audience du 01 octobre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2] DEMANDEUR : CH UNIVERSITAIRE DE [2] : Comparant en la personne de madame [V] DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) : Monsieur [R] [J] Non comparant (avis médical du 24 septembre 2024), représenté par maître Stéphanie RECASENS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office Sous tutelle, mesure de protection à la personne confiée à madame [W] [H] et madame [P] [K] Non comparantes bien que régulièrement convoquées Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2] Tiers demandeur à la mesure initiale de soins : Madame [W] [H], sa soeur Non comparante, convoquée Ministère Public : Non comparant, avisé Observations écrites du 30 septembre 2024. Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la santé publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique, Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 24 septembre 2024, reçu au greffe le 24 septembre 2024, concernant monsieur [R] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du Code de la santé publique, Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la santé publique, Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement, Vu le renvoi de l’affaire décidé le 26 septembre 2024, Vu les convocations régulières à l’audience du 01 octobre 2024 2024 de monsieur [R] [J], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de la tutrice et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure. EXPOSÉ DE LA SITUATION Monsieur [J] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers et au visa de l'urgence, le 04 octobre 2023 ; cette procédure était notamment validée par le juge des libertés et de la détention le 16 juillet 2024. Le patient bénéficiant de séjours réguliers à la Maison de [1] de [Localité 3] (79), il a été en dernier lieu réhospitalisé à [2] par décision du 20 septembre 2024. Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation et produisait ainsi que l’avait souhaité l’un des juges un certificat décrivant la situation du patient. Le conseil de monsieur [J] s’en rapportait à justice, n’ayant pu s’entretenir avec son client du fait de sa pathologie. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ; Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ; Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ; Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ; Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [J] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; Attendu que le certificat de situation rappelle que le patient est accueilli faute de place dans un structure médico-sociale adaptée et effectue environ 6 mois par an (répartis par séjours de 15 jours à 1 mois) des passages à la Maison de [1] (qui offre un accompagnement adapté mais ne dispose pas de place pérenne), ce qui lui est bénéfique, y compris lors des séjours à l’hôpital où il n’est pas en isolement de façon permanente ; Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [J] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort, Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [R] [J] au CH UNIVERSITAIRE DE [2], Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes, Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire, Laissons les dépens à la charge du Trésor public. La greffière Le juge des libertés et de la détention Claire HALES-JENSEN François PERNOT Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 26 Septembre 2024 à : - M. [R] [J] - madame [P] [K] - Me Stéphanie RECASENS - M. le Procureur de la République - Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] Avis de la présente ordonnance a été donné à : - [W] [H] La Greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge libertés & détention
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fd9e4738de0398b51b893a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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