Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda23d38de0398b51cbc11
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE ORDONNANCE DE MAINTIEN PROLONGATION D’HOSPITALISATION COMPLÈTE (PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE) article L3211-12-1 et R 3211-9 et suivants du code de la santé publique SOINS PSYCHIATRIQUES - procédure de Saisine obligatoire N° RG : 24/1868 Le 01/10/2024 Nous, Béatrice DESHAYES, Vice Présidente au tribunal judiciaire de Pontoise, assisté de LARROQUE Dominique greffier, en salle d’audience à l’hôpital de [Localité 2] Vu la requête de Monsieur le Directeur reçu le 30/09/24 demandant au juge des libertés et de la détention de procéder au contrôle de la néces1ité de poursuivre l’hospitalisation complète sous contrainte de : [V] [P] Comparant (e) Né (e) le 18/10/99 à [Localité 4] ALGERIE Adresse : [Adresse 5] [Localité 1] Avocat de permanence : Me LOBO Vu les pièces accompagnant la requête ; Vu les avis d’audience adressés à l’intéressé (e), au directeur de l’hôpital, au Ministère Public, au tiers, au conseil ; Vu les réquisitions écrites du ministère public ; MOTIFS DE LA DÉCISION : L’intéressé(e) fait l’objet d’une mesure de soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète depuis le 24/09/2024 ; Les délais de saisine de l’article L3111-12-1 du code de la santé publique ont été respectés ; Les pièces produites au dossier et notamment l’avis motivé en date du 30/09/2024 confirment que l’état de l’intéressé(e) n’est pas stabilisé et qu’au vu des avis médicaux il subsiste un ou des troubles mentaux qui ne permettent pas un consentement réel aux soins ; De plus, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète ; En conséquence, les soins psychiatriques sans consentement sous le régime de l’hospitalisation complète de l'intéressé(e) apparaissent encore justifiés et il sera fait droit à la requête de Monsieur le Directeur; PAR CES MOTIFS : Vu l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, Faisons droit à la requête et ordonnons le maintien de l’hospitalisation complète [V] [P] Laissons les dépens à la charge du Trésor public ; Disons que conformément à l’article R 3211-11 du code de la santé publique la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Versailles ([Courriel 3]) dans les dix jours à compter de sa notification. Le greffier, Le Vice Président Notifications faites à : - la personne hospitalisée Par remise de copie contre émargement Ce jour Signature de la personne hospitalisée : -Directeur d’établissement Par remise de copie ce jour -Ministère public Par remise de copie ce jour Le conseil Par remise de copie ce jour Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda23d38de0398b51cbc11
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA