Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda2f038de0398b51cc839
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 1 568 588 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01949 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GLCO Minute n°24/00090 AFFAIRE : [P] [C] / URSSAF NORD PAS DE CALAIS Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI Dans la procédure n°24/01949 et 24/01798 : DEMANDEUR M. [P] [C], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ; Comparant en personne ; DÉFENDERESSE L’URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocats au barreau de BETHUNE, vestiaire : 19 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 30 avril 2024, à 12 heures, Me [J], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a procédé en vertu d'une contrainte en date du 20 décembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel pour avoir paiement de 4378,19 € par M [P] [C]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M.[P] [C] présentait un solde créditeur de 15685,88 euros. Par acte signifié le 3 mai 2024 par Me [J], la saisie a été dénoncée à M.[P] [C]. Le 30 mai 2024, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a été assigné à comparaître par M [P] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 18 juin 2024 par acte signifié. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. L'affaire a fait l'objet d'un renvoi en l'audience du 3 septembre 2024. Le 23 mai 2024, à 12 heures, Me [J], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de l'URSSAF du Nord Pas de Calais, a procédé en vertu d'une contrainte en date du 18 avril 2024 et une contrainte en date du 20 décembre 2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse fédérale de Crédit Mutuel pour avoir paiement de 3942,76 € par M [P] [C]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [P] [C] présentait un solde créditeur de 4192,14 euros après déduction du solde bancaire insaisissable. Par acte signifié le 28 mai 2024 par Me [J], la saisie a été dénoncée à M [P] [C]. Le 28 juin 2024, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a été assigné à comparaître par M [P] [C] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes en l'audience du 3 septembre 2024 par acte signifié. Le même jour , la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. À l'audience, la jonction des affaires a été ordonnée dans une bonne administration de la justice. M [P] [C] sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de ses actes introductif d'instance aux termes desquelles il demande au tribunal au visa de l'article R 211-10 et suivants du code des procédures civiles d'exécution de : - le recevoir en ses contestations ; - ordonner la mainlevée de la saisie attribution diligentée le 20/04/2024 et celle du 23/05/2024 ; - subsidiairement cantonner la saisie à la somme de 252 € ; - en tout état de cause condamner l'URSSAF du Nord Pas de Calais à lui payer 2000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens Il fait valoir avoir à plusieurs reprises demandé des explications auprès de l'URSSAF sur les sommes réclamées et avoir effectué des règlements ; que les décomptes effectués par l'URSSAF sont erronés et/ou incompréhensibles notamment en ce qu'ils ne déduisent pas les paiements effectués. S'agissant de la deuxième saisie attribution, il estime que l'assiette de la saisie englobe la dette réglée par la première saisie attribution. Il estime n'être redevable de l'URSSAF que d'une somme égale à 252 €. Il considère les saisies diligentées par l'URSSAF comme abusives alors que nul n'ignore les difficultés rencontrées par les acteurs de l'immobilier. L'URSSAF du Nord Pas de Calais demande pour sa part au tribunal de débouter M [P] [C] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile L'URSSAF soulève l'irrecevabilité de M [P] [C] en ses contestations faute de justifier de la dénonciation auprès du commissaire de justice instrumentaire. Elle fait valoir que les saisies attribution ont été diligentées sur la base de contraintes non contestées constituant des titres exécutoires valables ; que les paiements effectués ont bien été déduit du montant de la dette ; que les saisies attribution ayant été fructueuses elles ne sauraient être cantonnées; que toutefois la seconde saisie sera cantonnée à la somme de 252 € comme sollicitée par M [P] [C] compte tenu du caractère fructueux de la première contrainte ; L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er octobre 2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En vertu des dispositions combinées des articles 641 et 642 du code de procédure civile le délai court à compter du lendemain de la dénonciation et expire en mois le dernier jour sauf si le dernier jour est un samedi, dimanche ou un jour férié auquel cas il expire le premier jour ouvrable suivant. En l'espèce, les saisies-attribution pratiquées les 30/4/2024 et 23/05/2024, ont été dénoncées les 3 et 28 mai 2024 à M [P] [C], de sorte que les contestations, élevées par actes de commissaire de justice en date des 30 mai et 28 juin 2024 dont il est justifié qu'elles ont été dénoncées le jour même, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, sont recevables. M [P] [C] est donc recevable en ses contestations. Sur la demande relative à la saisie attribution du 30/04/2024 : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; En l'espèce, la saisie diligentée le 30/04/2024 est fondée sur la contrainte émise le 20/12/2023 pour un montant de 3793,63 € régulièrement signifiée auprès de M [P] [C] le 22/12/2023 et dont il est établi qu'il n'en a pas formé contestation auprès du pôle social de sorte que l'URSSAF du Nord Pas de Calais disposait d'un titre exécutoire définitif pour engager la mesure d'exécution forcée. M [P] [C] ne justifie pas du paiement de la créance et ne soulève aucun moyen utile permettant d'aboutir à la mainlevée de la mesure étant précisé qu'il ne relève pas du juge de l'exécution d'examiner le bien fondé de la contrainte et si l'URSSAF a commis des erreurs dans ses décomptes de cotisations. Le juge de l'exécution n'examine que le bien fondé de la mesure d'exécution et non pas des titres exécutoires, qu'il se doit de respecter et faire respecter. D'où il suit que M [P] [C] sera débouté de sa demande Sur la demande relative à la saisie attribution du 23/05/2024 : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; En application de l'article L121-2 du Code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toutes mesures inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; En l'espèce, la saisie diligentée le 23/05/2024 est fondée sur deux contraintes : celle émise le 20/12/2023 pour un montant de 3793,63 € régulièrement signifiée le 22/12/2023 et celle émise le 18/04/2024 pour un montant de 252 € régulièrement signifiée à M [P] [C] le 20/04/2024 et dont il est établi qu'aucune contestation auprès du pôle social n'a été formée de sorte que l'URSSAF disposait bien de titres exécutoires définitifs. Toutefois, force est de constater que la contrainte du 22/12/2023 n'était plus exigible puisqu'elle avait fait l'objet d'une saisie attribution fructueuse le 30/04/2024 et que seule une somme de 252 € était exigible. L'URSSAF ne pouvait ignorer qu'il avait diligenté une saisie attribution fructueuse pour la contrainte à hauteur de 4378,19 € et qu'il n'était pas justifié de diligenter une seconde saisie attribution pour le recouvrement des mêmes sommes. En procédant de la sorte avec une légèreté blâmable, l'URSSAF a commis une faute commandant à la mainlevée de la saisie. En effet, la saisie est fondée sur une créance qui n'était plus exigible a moment où elle a été diligentée, notamment par l'effet immédiat des sommes au créancier. En conséquence, il y a lieu d'ordonner mainlevée de la saisie attribution du 23/05/2024 et de condamner l'URSSAF à payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts à M [P] [C] lequel a nécessairement subi un préjudice en voyant ses comptes bloqués sur la base de décomptes de saisie attribution totalement erronés, que l'URSSAF ne pouvait ignorer. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; L'URSSAF du Nord Pas de Calais, qui succombe au principal, sera condamné aux dépens de l'instance ; Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, M [P] [C] n'ayant pas exposé de frais d'avocat. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE M [P] [C] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution diligentée le 30/04/2024 et dénoncée le 3/05/2024 ; ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 23/05/2024 par l'URSSAF du Nord Pas de Calais, auprès du crédit mutuel et ordonne la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M.[P] [C] à ce titre ; CONDAMNE l'URSSAF du Nord Pas de Calais à payer à M.[P] [C] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour abus de saisie; DÉBOUTE M [P] [C] et l'URSSAF de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNE l'URSSAF du Nord Pas de Calais aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article L211-1 du Code des procédures civiles darticle L121-2 du Code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda2f038de0398b51cc839
Données disponibles
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- Résumé officiel
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