Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda2f038de0398b51cc83c
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 484 751 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02312 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GMKZ Minute n° 24/00089 AFFAIRE : [I] [K] / SOCIÉTÉ IMMOBILIERE GRAND HAINAUT Code NAC : 78K Nature particulière :5H TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 01 OCTOBRE 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDERESSE Mme [I] [K], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1] ; Comparante en personne ; DÉFENDERESSE La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Me Delphine AUDENARD, substituant me Manuel DE ABREU, de la SELARL DE ABREU, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 24 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Déclarant agir en vertu d'un jugement rendu par le tribunal d'instance de Valenciennes en date du 29 juin 2023, la Société Immobilière du Grand Hainaut a, le 28 juin 2024, délivré à Mme [I] [K] un commandement de quitter les lieux portant sur un logement sis [Adresse 1] à [Localité 5]. Par requête réceptionnée au greffe le 5 août 2024, Mme [I] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de lui accorder un délai pour quitter le logement susvisé. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec demande d'avis de réception à l'audience du 3 septembre 2024. A l'audience, Mme [I] [K] sollicite du juge de l'exécution de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle fait valoir qu'elle vit seule avec deux enfants majeurs à charge, qu'elle travaille en CDI, que sa dette s'élève à 4847,51 € pour le logement et 893,80€ pour le garage, qu'elle a repris les paiements du loyer courant en mai juin et juillet mais n'a pas effectué de paiement pour apurer sa dette. Elle ajoute qu'elle a déposé un dossier de surendettement, effectué une demande de logement social et un recours DALO. La Société Immobilière du Grand Hainaut demande pour sa part au juge de l'exécution de débouter Mme [I] [K] de l'ensemble de ses demandes et subsidiairement lui accorder un délai de deux mois. Elle indique que Mme [I] [K] a déjà bénéficié de plusieurs plans de surendettement et qu'ils ont tous été mis en échec en raison du non respect par Mme [I] [K], qu'elle est de mauvaise foi en aggravant sa dette alors même que la commission de surendettement juge qu'elle dispose d'une capacité de remboursement. Elle ajoute que sa locataire dispose de ressources lui permettant de faire des recherches dans le parc privé et souligne qu'elle demande un appartement plus grand dans le cadre de sa demande de logement social. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024. MOTIVATION Sur la demande de délais pour quitter les lieux : Aux termes de l'article L 412-3 du code des procédures civiles d'exécution le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales, sans que lesdits occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation. Selon l'article L 412-4 du même code, la durée des délais prévus à l'article précédent ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L 441-2-3 et L 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ; En l'espèce, Mme [I] [K] justifie avoir effectué une demande de logement social le 13/03/2023 et un recours DALO le 28/08/2024 ; bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers avec mesures imposées le 13/09/2023 et de nouveau le 7/08/2024 ; avoir perçu l'aide au retour à l'emploi de octobre à décembre 2023. Elle verse en outre des factures d'énergie, communes à tous les foyers courant 2024. Elle indique avoir retrouvé du travail comme secrétaire en décembre 2023 mais ne verse aucun bulletin de salaire et avoir deux enfants majeurs à charge. Ses recherches de relogement sont limitées. Il ressort du décompte produit par la Société Immobilière du Grand Hainaut que les impayés ont débuté en juin 2022, que la dette de loyer a augmenté de suite d'une période de chômage et que les plans d'apurement n'ont pas été respectés, Mme [I] [K] a repris le paiement du loyer courant dès qu'elle disposait de ressources montrant une volonté de régler sa dette et en tout état de cause de ne pas aggraver davantage sa situation. Elle dispose d'une capacité de remboursement de nature à lui permettre d'apurer sa dette. De leur côté, la Société Immobilière du Grand Hainaut ne verse aucun élément relatif à sa situation toutefois il s'agit d'un organisme social. Il convient de lui accorder un délai de trois mois à compter de la présente décision, soit jusqu'au 10 janvier 2025, afin de quitter les lieux ; Sur les dépens : Mme [I] [K], qui bénéfice d'une mesure de clémence au détriment des droits du créancier, sera condamnée aux dépens ; Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS, Le juge de l'exécution statuant par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, Le dit jugement étant exécutoire de plein droit en vertu de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 504 du code de procédure civile, Accorde à Mme [I] [K] un délai pour quitter le logement sis [Adresse 1] à [Localité 5] jusqu'au 10 janvier 2025 ; Déboute la Société Immobilière du Grand Hainaut de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [I] [K] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits et ont signé après lecture faite le Juge et le Greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda2f038de0398b51cc83c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA