Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda2f138de0398b51cc846
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 16 800 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/01263 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GI6N Minute n° 24/0093 AFFAIRE : [G] [T], [Z] [T] / S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MOULAR, [F] [E] [S], [D] [V] [S] Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEURS M. [G] [T], né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 10] (MAROC), demeurant [Adresse 6] ; Mme [Z] [T], née le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] ; Représentés par Maître Vincent SPEDER de la SCP SPEDER DUSART FIEVET MAILLARD, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 33 ; DÉFENDEURS La S.E.L.A.R.L. PHARMACIE MOULAR, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n°534 951 306, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; M. [F] [E] [S], né le [Date naissance 5] 1975 à [Localité 9], demeurant [Adresse 7] ; Mme [D] [V] [S], née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 9], demeurant [Adresse 4] ; Représentés par Maître Anissa YAOUDARENE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 13 ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: * ** EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 5 décembre 2023 signifié le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a notamment : - condamné la SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] à communiquer à M [G] [T] les bilans de la SELARL PHARMACIE MOULAR pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ce dans les 15 jours de la signification de la présente décision et sous peine d'astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai. Par exploits de commissaire de justice du 18 avril 2024, M [G] [T] et Mme [Z] [T] ont assigné la SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] à l'audience tenue par le juge de l'exécution du tribunal de judiciaire de Valenciennes aux fins principalement de les voir condamner à leur verser la somme de 65000 euros au titre de la liquidation d'astreinte. Initialement fixée au 21 mai 2024, l'affaire a été renvoyée à la demande des parties à trois reprises avant d'être retenue en l'audience du 3 septembre 2024. A l'audience, M [G] [T] et Mme [Z] [T] représentés par leur conseil, sollicitent du juge de l'exécution aux visas des articles L 131-3 et L 131-1 alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution de : - condamner in solidum la SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] à payer à M [G] [T] la somme de 168 000 € au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement rendu par Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Valenciennes le 5 décembre 2023 ; - condamner la SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] à produire les bilans 2022 et 2023 sous astreinte de 3000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner in solidum la SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] à payer à M [G] [T] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens ; Il fait valoir que la SELARL PHARMACIE MOULAR et les consorts [S] ont produit les bilans 2020 et comptes 2021 que le 12/07/2024 soit avec retard ; qu'ils n'éprouvent aucune difficulté pour s'exécuter et font preuve d'obstruction systématique. En réponse aux moyens soulevés par les défendeurs il estime que l'astreinte n'est pas disproportionnée, qu'il a été évincé de la SELARL et que les consorts [S] agissent pour le spolier des dividendes qui lui sont dues. La SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] représentés par leur conseil demandent au juge de l'exécution de : - débouter M [G] [T] et Mme [Z] [T] de l'ensemble de leur demande et les condamner à leur payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens avec recouvrement direct ; Il expose que l'astreinte prononcée est disproportionnée, que de surcroît les documents ont déjà transmis à M [G] [T] dans le cadre d'un protocole conclu le 24/01/2022 et qu'il suffisait à M [G] [T] de les solliciter. Il est renvoyé aux écritures déposées à l'audience auxquelles se sont référées les parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 1/10/2014. MOTIVATION Sur la demande concernant la liquidation de l'astreinte : Aux termes de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; En application de l'article L. 131-4 dudit Code le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; La liquidation d'une astreinte provisoire emportant condamnation pécuniaire du débiteur de l'obligation, est susceptible de porter atteinte aux droits substantiels de ce dernier, de sorte qu'il appartient au juge d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte qu'elle porte au droit de propriété du débiteur au regard du but légitime qu'elle poursuit. Si l'astreinte tend dans l'objectif d'une bonne administration de la justice, à assurer l'exécution effective des décisions de justice dans un délai raisonnable, tout en imposant au juge appelé à liquider l'astreinte, en cas d'inexécution totale ou partielle de l'obligation, de tenir compte des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter et de sa volonté de se conformer à l'injonction, il n'en appartient pas moins au juge saisi d'apprécier encore, de manière concrète, s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. Il y a lieu en outre de rappeler que l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution fait interdiction au juge de l'exécution de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ou d'en suspendre l'exécution. Ainsi le juge de l'exécution se doit de respecter les décisions de justice et il ne lui appartient pas de se substituer ni à la cour d'appel, ni à son premier président, qui peut seul prononcer l'arrêt de l'exécution provisoire, en prenant en considération les moyens critiquant la décision de justice. Dès lors, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les critiques formulées par la SELARL PHARMACIE MOULAR et les consorts [S] à l'encontre de la décision même d'ordonner la communication des bilans sous astreinte. En l'espèce, par jugement en date du 5 décembre 2023 signifié le 11 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valenciennes a condamné la SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] à communiquer à M [G] [T] les bilans de la SELARL PHARMACIE MOULAR pour les exercices 2020, 2021 et 2022, ce dans les 15 jours de la signification de la présente décision et sous peine d'astreinte de 1000 € par jour de retard passé ce délai. Il n'est pas prévu la production du bilan 2023 et l'astreinte a été prononcée à l'égard de M [T] seul. La décision ayant été régulièrement signifiée le 11 janvier 2024, l'astreinte a commencé à courir le 27 janvier 2024. Les parties s'accordent à dire que postérieurement au jugement rendu le 5/12/2014 les bilans 2020 et 2021 ont été produits le 12/07/2024 et qu'aucune exécution n'a eu lieu s'agissant du bilan 2022. Aucune difficulté dans l'exécution n'est démontrée alors que c'est sur celui tenu d'exécuter une obligation de faire qu'incombe la charge de la preuve de l'exécution, étant précisé qu'il ne saurait y avoir condamnation in solidum, l'exécution ou la non exécution s'appréciant au regard du comportement de chacun s'agissant d'une obligation de faire. L'exécution ayant été tardive et partielle il convient de liquider l'astreinte en ayant égard à l'économie du litige s'agissant d'anciens associés d'une pharmacie en désaccord sur le prix de cession des parts sociales de la pharmacie, étant précisé qu'une expertise est en cours sur ce point et qu'il n'est pas fait état de difficulté pour l'expert de satisfaire à sa mission. Dans ses conditions, l'astreinte sera plus justement évaluée à la somme de 15 000 euros, les défendeurs ayant eu une attitude identique la condamnation sera fixée à la somme de 5000 euros chacun et il n'y a pas lieu au prononcé d'une nouvelle astreinte, étant précisé qu'il n'appartient pas au juge de l'exécution de rajouter à la décision en incluant le bilan 2023 ou Mme [Z] [T]. Sur les frais irrépétibles et les dépens : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; En l'espèce, SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] qui succombent au principal seront condamnés aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés selon les modalités applicables à l'aide juridictionnelle ; Il n'y a pas lieu à condamnation au titre des frais irrépétibles ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort, LIQUIDE l'astreinte à la somme de quinze mille euros pour la période du 27/01/20 à ce jour ; CONDAMNE SELARL PHARMACIE MOULAR à payer à M [G] [T] la somme de cinq mille euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE M [F] [S] à payer à M [G] [T] la somme de cinq mille euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; CONDAMNE Mme [D] [S] à payer à M [G] [T] la somme de cinq mille euros au titre de la liquidation de l'astreinte ; DÉBOUTE M [G] [T] et Mme [Z] [T] de leur demande tendant au prononcé d'une nouvelle astreinte ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE SELARL PHARMACIE MOULAR, M [F] [S] et Mme [D] [S] aux entiers dépens ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L. 131-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre aux
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda2f138de0398b51cc846
Données disponibles
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