Tribunal JudiciaireJ.E.X.
Tribunal Judiciaire · J.E.X. — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda2f138de0398b51cc879
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 2 700 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/01082 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GIOP Minute n°24/00091 AFFAIRE : [U], [Y] [T] / S.C.I. SCWM Code NAC : 78F Nature particulière :0A TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES LE JUGE DE L'EXÉCUTION JUGEMENT DU 1er OCTOBRE 2024 JUGE DE L’EXÉCUTION : Madame Agnès DEIANA, Juge, GREFFIER : Madame Anne Sophie BIELITZKI DEMANDEUR M. [U], [Y] [T], né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] ; Représenté par Maître Thibaut CRASNAULT de la SCP DEBACKER & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, vestiaire : 19; DÉFENDERESSE La S.C.I. SCWM, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le n° 851 819 144, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ; Représentée par Maître Olivier CAYET de la SELARL ARTETMIS, avocats au barreau de CAMBRAI ; Le juge de l’exécution après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 03 septembre 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit: EXPOSE DU LITIGE Le 7/02/2024, à 10 heures 21, Me [H], commissaire de justice à [Localité 5], agissant à la requête de la SCI SCWM, a procédé en vertu d'un jugement réputé contradictoire en date du 7/03/2023 à une saisie-attribution entre les mains de la Caisse d'épargne des hauts de France pour avoir paiement de 2318,66 € par M [U] [T]. Le tiers saisi a déclaré au commissaire de justice que le compte de M [U] [T] présentait un solde créditeur de 27.056,71 euros après déduction du montant du revenu de solidarité active. Par acte signifié le 13 février 2024 par Me [H], la saisie a été dénoncée à M [U] [T]. Le 12/03/2024, la SCI SCWM a été assignée à comparaître par M [U] [T] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Valenciennes par acte signifié à personne morale. Le même jour, la contestation a été dénoncée au commissaire de justice instrumentaire de la saisie par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception. Initialement fixé à l'audience du 16 avril 2024, l'examen de l'affaire a été successivement renvoyé à la demande des parties à quatre reprises avant d'être retenu en l'audience du 3 septembre 2024. A l'audience, M [U] [T], représenté par son conseil, sollicite du juge de l'exécution le bénéfice de ses écritures déposées aux termes desquelles, au visa des articles L 111-2, L 111-3, L 121-1 et L 211-1 du code des procédures civiles d'exécution, il demande : - de prononcer la nullité de l'acte de signification du 5/09/2023 ; - prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 7/02/2024 et en ordonner la mainlevée ; - condamner la SCI SCWM à supporter les frais de la saisie outre les frais bancaires facturés ; - débouter la SCI SCWM de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions ; - condamner la SCI SCWM à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens ; Il fait valoir que la saisie n'a pas été diligentée sur la base d'un titre exécutoire en ce que la signification de l'ordonnance de référé en date du 5/09/2023 est nulle en raison de mentions erronées. S'agissant de la demande de liquidation d'astreinte, il fait valoir que la décision est caduque et qu'en tout état de cause les travaux ont été réalisés. La SCI SCWM, représentée par son conseil se référant à ses écritures déposées à l'audience, demande au tribunal de débouter M [U] [T] de l'ensemble de ses demandes et reconventionnellement de le condamner à lui payer la somme de 27 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte fixée par le juge des référés au titre des travaux de canalisation et d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse du 6/12/2023 au 01/09/2024, outre la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions déposées à l'audience. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 01/10/2024. MOTIVATION Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : Aux termes de l'article R211-11 du Code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci , au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 07/02/2024 a été dénoncée le 13/02/2024 à M [U] [T], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 12/03/2023 dont il est justifié qu'elle a été dénoncée le jour même par lettre recommandée avec avis de réception, à l'huissier instrumentaire, est recevable. M [U] [T] est donc recevable en sa contestation. Sur la demande relative à la saisie attribution : En application de l'article L211-1 du Code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; Aux termes de l'article 649 du code de procédure civile la nullité des actes de commissaires de justice est régie parles dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédures. Aux termes de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. En vertu des articles 112 et suivants du code de procédure civile, un acte d'huissier de justice ne peut être annulé pour vice de forme que si la partie qui l'invoque justifie d'un grief que lui cause l'irrégularité. Sur le moyen tiré du défaut de titre exécutoire : En l'espèce, la saisie attribution a été diligentée sur la base d'une ordonnance de référé réputée contradictoire rendue le 7/03/2023 signifiée par acte de commissaire de justice le 5/09/ 2023 à la personne de M [U] [T]. M [U] [T] fait valoir que cette signification est nulle au motif qu'elle comporte des mentions erronées en ce qu'elle évoque un jugement rendu le 7/03/2023 susceptible d'appel pendant le délai d'un mois alors qu'il s'agit d'une ordonnance de référé susceptible d'appel pendant un délai de 15 jours. M [U] [T] produit un courrier non daté adressé à la juridiction dans lequel il indique sans équivoque sa volonté de " contester la décision au motif que les travaux ont été effectués et que les convocations ne m'ont pas été remises ". En l'espèce, l'irrégularité commise a pu induire M [U] [T] en erreur quant à ses possibilités d'interjeter appel ce qui lui a nécessairement porté grief de sorte que l'acte de signification est nulle. Dès lors, l'ordonnance ne constitue pas un titre exécutoire en l'absence de signification valable et ne peut utilement fonder la saisie attribution contestée. En conséquence il y a lieu de prononcer la nullité de la saisie attribution contestée. Sur la demande de liquidation de l'astreinte : Aux termes de l'article L. 131-3 du Code des procédures civiles d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir ; En application de l'article L. 131-4 dudit Code le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; En l'espèce, l'astreinte n'ayant pas commencé à courir en l'absence de signification valable, il ne saurait y avoir liquidation. En conséquence, la SCI SCWM sera déboutée de sa demande. Sur la demande s'agissant des frais : En droit, l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : "les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier". En l'espèce, la saisie attribution étant nulle faute de titre exécutoire, les frais seront mis à la charge de la SCI SCWM. En revanche, le créancier ne saurait être tenu de supporter les frais bancaires appliqués par la banque à M [U] [T] alors qu'il est totalement tiers à la relation contractuelle entre ces derniers et que la demande est mal fondée sur ce point. Sur les dépens et les frais irrépétibles : Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; La SCI SCWM qui succombe au principal sera condamnée aux dépens de l'instance et à verser à M [U] [T] la somme de 1500 € euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉCLARE M [U] [T] recevable en sa contestation ; PRONONCE la nullité de l'acte de signification du 5/09/2023 de Maître [H] ; PRONONCE la nullité de la saisie-attribution pratiquée le 7/02/2024 et dénoncée le 13/02/2024 par la SCI SCWM, auprès de Caisse d'Epargne des hauts de France et ordonne la restitution des sommes dont elle est personnellement tenue à l'égard de M [U] [T] ; DIT que les frais d'exécution seront à la charge de la SCI SCWM ; DÉBOUTE M [U] [T] de sa demande de remboursement des frais bancaires ; DÉBOUTE la SCI SCWM de sa demande en liquidation d'astreinte ; CONDAMNE la SCI SCWM à verser à M [U] [T] la somme de mille cinq cents euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE la SCI SCWM aux dépens de l'instance lesquels seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ; LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXÉCUTION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile ainsi quarticle L211-1 du Code des procédures civiles darticle L. 131-3 du Code des procédures civiles darticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 114 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle L. 111-8 du code des procédures civiles darticle 649 du code de procédure civile la nullit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.E.X.
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda2f138de0398b51cc879
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA