Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41c38de0398b51d5758
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/1575 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04448 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XE Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [C] [J] de nationalité Marocaine né le 31 Janvier 1965 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 05 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 08 juillet 2024. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 17 juillet 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 18 juillet 2024 à 08 heures 18. Par requête du 30 Septembre 2024, arrivée par courrier électronique à 15 heures 01 Mme PREFETE DE L’OISE invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 22 juillet 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 17 août 2024, prolongé par un délai de QUINZE JOURS selon l’ordonnance du 16 septembre demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Ca fait 54 jours que je suis là, j’ai fait mon temps, je n’ai rien refusé, je me comporte bien ici, où est le soucis de me relâcher. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Il n’y a pas d’obstruction dans les 15 derniers jours. L’administration ne démontre pas qu’un laissez-passer interviendra à bref délai. Je vous demande de ne pas faire droit à cette demande de prolongation exceptionnelle. MOTIFS Monsieur [J] a été placé en rétention administrative le 18 juillet 2024. Une première prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention le 22 juillet 2024 confirmée par un arrêt de la Cour d'appel le 22 juillet 2024. Le 17 août 2024, une deuxième prolongation a été accordée à l'autorité préfectorale, cette ordonnance a également été confirmée le 18 août 2024 par la Cour d'appel. Le 16 septembre 2024, une troisième prolongation a été accordée par le juge des libertés et de la détention confirmée le 17 septembre 2024 par la Cour d'appel. Une demande de laissez-passer consulaire a été adressée aux autorités marocaines le 15 juillet 2024 qui ont été relancées faute de retour par les autorités françaises le 12 août 2024. Il a été indiqué que le dossier était toujours en cours. Monsieur [J] a refusé de donner ses empreintes rendant compliqué la procédure d'identification au Maroc. Les autorités françaises ont relancé les autorités marocaines les 6 et 30 septembre 2024 en vain. L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile modifié par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 articles 37 et 40 dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours." L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : "A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours." Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre des articles précités et concerne une demande de troisième ou de quatrième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative : - Il n'existe aucune obligation de justification d'une arrivée à "bref délai" des documents et titres en attente pour exécuter l'éloignement dès lors que l'étranger a fait obstruction à la mesure d'éloignement, dans les 15 jours précédents la demande, notamment par des demandes dilatoires d'asile ou de protection. - En revanche, lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger, une troisième prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai". - Le texte n'exige pas, pour la troisième prolongation, que la circonstance prévue par son septième aliéna corresponde à des faits commis dans les 15 derniers jours de la période précédente. L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Ainsi le fait de donner ou de maintenir une identité ou une nationalité fausse de manière à éviter la délivrance d'un laisser passer consulaire constitue un acte d'obstruction continue relevant de l'article L.742-5 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Constitue également une obstruction au sens de l'article L.742-5 1° du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le fait de refuser d'embarquer à destination du pays d'éloignement. Lorsqu'aucune obstruction ne peut être invoquée à l'encontre de l'étranger comme c'est le cas en l'espèce, une prorogation exceptionnelle du placement en rétention administrative ne peut être ordonnée que si l'administration française est en mesure de justifier que les obstacles administratifs à la mise en œuvre de l'éloignement peuvent être levés " à bref délai ". En l'espèce, s'il ne peut être reproché à l'administration aucun manque de diligence pour organiser l'éloignement, il n'est en revanche pas démontré que la délivrance d'un laissez-passer par les autorités marocaines pourra intervenir à bref délai d'autant que cette demande a été formulée il y a déjà plusieurs semaines (production d'un passeport expiré auxdites autorités) sans qu'il ne soit adressé aucune réponse aux autorités françaises quant à la reconnaissance de l'intéressé ou encore la délivrance d'un laisser-passer. Parallèlement, s'il est indéniable que le refus de prélèvement d'empreinte constitue une obstruction, celui-ci n'est pas intervenu dans le délai de 15 jours précédant la demande de prolongation. De la même manière la lecture du texte susvisé impose dans sa rédaction que la menace pour l'ordre public évoqué à l'alinéa 7 survienne obligatoirement au cours de la période de rétention administrative se situant entre le soixantième et le soixante-quinzième jours de la rétention, c'est-à-dire durant la présence de l'intéressé au CRA et que cette menace ne saurait en conséquente être prise en considération si elle résulte d'un élément antérieur, mais qu'elle ne s'est pas renouvelée dans les quinze jours précédant la saisine du juge des libertés et de la détention en vue d'une quatrième prolongation de la rétention administrative. En l'espèce, la preuve d'une menace pour l'ordre public apparue à ce stade de la procédure n'est nullement rapportée par l'autorité préfectorale et qu'ainsi la rédaction actuelle de l'article 742-5 du CESEDA même si elle n'apparaît pas conforme à l'esprit de la réforme opérée par la loi susvisée et qu'elle aboutit à une situation paradoxale, constitue un obstacle incontournable à la prise en compte de la menace à l'ordre public ne remplissant pas la condition précédemment rappelée. Par conséquent la demande de prolongation sera rejetée et Monsieur [J] remis en liberté. PAR CES MOTIFS REJETONS la demande de prolongation de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [C] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [C] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 12 h 33 Ordonnance transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04448 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XE Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 38 Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle 742-5 du CESEDA même si elle narticle L.742-7 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41c38de0398b51d5758
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