Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41c38de0398b51d575b
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1572 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04464 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XY Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [I] [C], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [P] [J] de nationalité Marocaine né le 03 Septembre 1985 à [Localité 2] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 09 février 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 09 février 2024 à 17 heures 25. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 28 septembre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 28 septembre 2024 à 10 heures 15. Vu la requête de Monsieur [P] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 septembre 2024 à 17 heures 05 ; Par requête du 01 Octobre 2024 reçue au greffe à 11 heures 31, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je n’ai jamais eu d’OQTF. On veut me renvoyer au bled ? Je n’ai rien à dire. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Il y a une absence d’avis au Procureur de Boulogne sur mer du placement au centre de rétention, je soulève l’irrégularité. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1] : C’est le parquet de Lille qui a eu un avis. Le parquet étant informé, il n’y a pas de grief particulier par le fait que le parquet de Lille soit informé et non pas celui de Boulogne sur mer. On informe le parquet de Lille du placement au CRA de [Localité 1]. L’intéressé déclare : J’ai jamais fait de prison de ma vie et je ne suis jamais allé dans un CRA. J’ai ma fille qui est ici, ma famille. Je suis coiffeur j’ai tous les documents qui attestent, contrat de travail, fiches de paie. J’ai un récépissé valable, un permis de conduire, la CMU, une carte vitale. MOTIFS Le 27 septembre 2024, les services de police en patrouille sur [Localité 4] constataient la présence d'un individu Monsieur [J] avec deux cabas qu'il lâchait dans un conteneur et se cachait dans des arbustes. S'agissant d'un endroit habituellement fréquenté par les toxicomanes, ils décidaient de contrôler ces cabas dans lesquels se trouvait de l'outillage, des écrous antivols de roue de Renault des vêtements de femme. L'individus se présentait immédiatement en hurlant très agité et ne tenant pas en place. Il était porteur d'un passeport roumain pas à son nom. Il était procédé à son interpellation faisant l'objet d'une OQTF. A l'issue de son placement en garde-à-vue, il a été pris le 28 septembre 2024 une mesure de placement en rétention administrative à l'encontre de Monsieur [J] sur la base d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 9 février 2024. Sur l'absence d'avis au procureur de la République de Boulogne-sur-Mer Au terme de l'article 741-8 du CESEDA " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ". Au terme du procès-verbal en date du 28 septembre 2024, le procureur de la République de Lille était avisé du placement au CRA. Il sera relevé que le texte susvisé ne précise aucunement que c'est le procureur de la République sur le ressort duquel la personne ressortissante étrangère doit être placée en rétention qui doit être avisée, interprète ce texte comme tel viendrait ajouter à ce que la loi dispose. L'argument selon lequel ce serait celui-ci qui serait le plus à même de garantir le respect des droits est peu opérant dans la mesure où la mise à disposition d'un téléphone ou autre durant le trajet est assuré par l'escorte au départ du transfert. En outre, il n'est relevé aucun grief causé à l'égard de Monsieur [J]. Par conséquent, le moyen sera rejeté. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l'article 741-3 CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité ayant conduite à une demande de laissez-passer consulaire auprès des autorités marocaines le 29/09/2024 à 10h04. Une demande de vol à destination du Maroc a été sollicitée le 28 septembre 2024 à 13h59. En attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article 742-1 du CESEDA. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04466 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [P] [J] n’a pas été soutenu à l’audience AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [P] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 28 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11 h 47 L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04464 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XY Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41c38de0398b51d575b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA