Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41c38de0398b51d5762
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1569 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04469 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YC Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [P] [V] [D] de nationalité Portugaise né le 03 Septembre 1966 à [Localité 3] (PORTUGAL), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 28 septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 septembre 2024 à 08 heures 05. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 septembre 2024 par Mme PREFETE DE L’OISE , qui lui a été notifié le 28 septembre 2024 à 08 heures 15. Vu la requête de Monsieur [P] [V] [D] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Septembre 2024 à 16 heures 13 ; Par requête du 30 Septembre 2024 reçue au greffe à 14 heures 53, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne m’attendais pas à être renvoyé. Je ne comprends pas trop ce qui m’arrive. Je suis depuis des années en France, je ne veux pas retourner au Portugal. Je n’y connais personne, mes parents sont en France. Ma mère est sur un lit d’hôpital. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Je ne soutiens pas le recours. Je n’ai pas d’observation sur la procédure mais je vous demande d’envisager d’assigner Monsieur à résidence car je pense que vous bénéficiez de l’ensemble des éléments. Il a une attestation d’hébergement, une pièce d’identité portugaise en cours de validité. Monsieur remplit les conditions pour être assigné à résidence. Il est en France depuis ses trois ans, ses parents sont à [Localité 2], il ne connaît personne au Portugal. MOTIFS Le 28 septembre 2024, il était procédé au placement en rétention administrative de Monsieur [V] [D] à l'issue de sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 2] en exécution d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du même jour. Il est précisé que Monsieur [V] [D] a été condamné par le tribunal judiciaire de Beauvais le 12 janvier 2022 à la peine de 8 mois d'emprisonnement pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'une incapacité n'excédant pas 8 jours ainsi que par cette même juridiction le 1er décembre 2023 à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour détention de stupéfiants en récidive, outrage sur une personne dépositaire de l'autorité publique, refus de se soumettre aux vérification éthylique ainsi que par ce même tribunal le 10 juillet 2019 à la peine de 2 mois d'emprisonnement pour des faits d'outrage rébellion Sur la demande d'assignation à résidence L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. " Le fait de justifier disposer " d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, Monsieur [V] [D] justifie d'une carte d'identité valable jusqu'au 21 novembre 2028 remis aux services de la Police Aux Frontières, ainsi que d'une adresse au domicile de son père [Adresse 1] à [Localité 2]. Il justifie en outre d'une intégration socio-professionnelle depuis de nombreuses années en France où demeure également l'ensemble de sa famille (parents, enfants, frères et sœurs). Âgé d'un peu moins de 60 ans, il est arrivé en France alors qu'il avait 3 ans et ne dispose plus de famille au Portugal puisqu'elle réside également en France. Dans ces conditions, Monsieur [V] [D] bénéficie de suffisamment de garanties de représentation pour justifier sa remise en liberté et son placement sous assignation à résidence. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04470 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [P] [V] [D] n’a pas été soutenu à l’audience REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de Mme PREFETE DE L’OISE ORDONNONS que Monsieur [P] [V] [D] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [P] [V] [D] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. ASSIGNE Monsieur [V] [D] au domicile de Monsieur [V] [D] (père) [Adresse 1] à [Localité 2] ; DIT que Monsieur [V] [D] devra se présenter au commissariat de [Localité 2] à raison d'une fois par semaine à compter du 3 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 11 h 04 L’ordonnance a été transmise ce jour à Mme PREFETE DE L’OISE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04469 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YC Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 11 h 10 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Articles de loi cités
article L.743-13 du CESEDA dispose que
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41c38de0398b51d5762
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA