Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41d38de0398b51d5768
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1577 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04474 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YP Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [G] [K], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant PREFET DU [Localité 5]; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [N] [C] de nationalité Tunisienne né le 25 Janvier 1997 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 septembre 2024 par PREFET DU [Localité 5] , qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 15 heures 45 . Vu la requête de Monsieur [N] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Septembre 2024 à 18 heures 00 ; Par requête du 30 Septembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je ne veux pas retourner en Tunisie, si c’est possible de sortir d’ici, d’être assigné à résidence et d’aller signer au commissariat. Je demande d’aller vivre avec ma femme. Je veux retrouver ma liberté, ma femme, si c’est possible d’être assigné à résidence. Sur interrogation de son conseil : je me suis présenté au commissariat parce que j’ai fait une demande pour me marier avec a compagne, il y a une enquête en cours, on m’a demandé d’aller au commissariat, j’y suis allé par rapport à cette enquête, on m’a dit d’aller dans un deuxième commissariat mais je ne connais pas l’adresse. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Monsieur n’est pas allé au commissariat pour repartir au Portugal. Si sa femme est portugaise elle vit en France. C’est une déloyauté de la procédure. Il est convoqué pour quelque chose et au final on le place pour vérification de droit au séjour. Dans le cas où vous ne donner pas droit au premier moyen, je vous demande d’assigner à résidence Monsieur. Il y a une attestation par Madame. Le passeport de Monsieur est détenu par l’administration française. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 3]. L’intéressé a réitéré son souhait de repartir au Portugal, il s’est présenté spontanément. Les services de police font une visite médicale car son comportement est particulier. Je vous demande de faire droit à la demande de prolongation de la préfecture. Sa volonté réelle n’est pas de rejoindre sa compagne. L’enquête administrative pour un mariage est fait sans les intéressés. Il est inconnu de tous les fichiers. Il n’a pas de visa Schengen. Il pourrait faire un recours contre l’OQTF mais il n’en parle pas. On n’a pas de justificatif de domicile. Je vous demande de faire droit à la demande de première prolongation. L’intéressé déclare : On m’a demandé d’aller au commissariat avec ma femme par rapport à cette enquête. J’ai dit que je voulais repartir au Portugal parce que je ne voulais pas allé en Tunisie et laisser ma femme seul. Je veux être assigné à résidence, je respecte la loi. MOTIFS Le 25 septembre 2024, se présente à l'accueil du commissariat un individu indiquant qu'il est " sur le territoire français de manière irrégulière depuis 2 à 3 ans et souhaite quitter le pays pour se rendre au Portugal " et " présente de lui-même son passeport tunisien ". En l'absence de document de séjour, il a été placé en retenue. A l'issue, il a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire et ordonnant son placement au centre de rétention en date du 26 septembre 2024 notifié le même jour. Sur le caractère déloyal du contrôle Il ressort du procès-verbal de saisine dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire que les fonctionnaires de police se trouvaient au commissariat lorsque Monsieur [C] s'est présenté et a spontanément donné son passeport déclenchant une opération de contrôle d'identité sur le fondement des articles 812-1 et 812-2 CESEDA. Ainsi, il est mentionné que " se présente un individu à l'accueil du Commissariat de [Localité 7] situe au [Adresse 2]. Celui-ci indique, aux effectifs de Police présents l'accueil, être sur le territoire française de manière irrégulière depuis 2 à 3 ans et souhaite quitter le pays pour se rendre au PORTUGAL. L'individu se présente de lui-même son passeport tunisien au nom de Monsieur [C] [N] né 25/01/1997 en TUNISIE, de nationalité TUNISIENNE, demeurant en un lieu INDETERMINE EN France ". Les allégations selon lesquelles Monsieur [C] s'est présenté de lui-même aux fonctionnaires dans le cadre d'une vérification de l'effectivité de sa relation avec sa compagne en vue de leur mariage n'est étayé par aucun élément probant de nature à remettre en cause les éléments mentionnés dans le procès-verbal et par conséquent la loyauté du contrôle d'identité et de l'interpellation qui en a découlé. Ce moyen sera donc écarté. Sur le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation personnelle lié à la possibilité de l'assigner à résidence Il ressort des dispositions de l'articles L741-1 renvoyant à l'article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l'espèce que l'arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l'étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l'exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : - Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), - Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) - S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) - Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d'une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresser pouvant être qualifiée de " résidence effective " soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L731-1 du CESEDA, définissant les " garanties de représentation " de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L751-10 du même code définissant les " risques de fuite " présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa des articles L 751-9 et L 751-10, que " il est ressorti des vérification que l'intéressé qui déclare être entré en 2023 en France en transitant irrégulièrement depuis la Turquie n'avait jamais entamé de démarche en vue de régulariser sa situation ; que s'il déclare accepter d'être éloigné vers le Portugal, il n'établit pas y être légalement admissible (…) ; que les autorités portugaises seront sollicitées pour connaître la situation de ce dernier sur leur territoire (…) ; que s'il déclare avoir une concubine en France, il n'a pas justifié de l'ancienneté ou de l'intensité de cette relation " (…) qu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à justifier son assignation à résidence puisqu'il n'a pas justifié de sa domiciliation comme étant effective et permanente ; qu'aucun justificatif ne m'a été transmis dans le temps de sa retenue ; que la seule possession d'un passeport ne saurait lui conférer des garanties de représentation au regard de son entrée irrégulière sur le territoire ". Au cours de son audition de retenue, le 25 septembre 2024, Monsieur [C] a indiqué résider au " [Adresse 1] " être " célibataire " sans enfant à charge. Il a ensuite précisé que son adresse correspondait " à celle de sa compagne " dont il n'a jamais mentionné le nom. Il produit à l'appui de son recours une attestation d'hébergement au nom de Madame [D] [U] demeurant [Adresse 1]. Or, il apparaît que Monsieur [C] n'avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu'il revendiquait antérieurement à sa prise de décision. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [C] ne peut être retenue. En conséquence l'arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraite à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Sur la demande d'assignation à résidence L'article L.743-13 du CESEDA dispose que : " Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale. " Le fait de justifier disposer " d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale " conforme à l'article L.612-3,8° du CESEDA peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d' assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement. En l'espèce, Monsieur [C] justifie d'un passeport tunisien valable jusqu'au 12 mai 2027 remis aux services de la Police Aux Frontières le 28/09/2024, ainsi que d'une adresse au domicile de Madame [D] [U] demeurant [Adresse 1]. Cependant, il ne ressort ni des déclarations de l'intéressé ni d'éléments objectifs que la relation entretenue serait stable continue. Par ailleurs lors de son audition du 28/09/2024 il indique clairement ne pas vouloir repartir en Tunisie et souhaite demeurer en France en dépit de l'obligation de quitter le territoire français délivré évoquant un départ possible vers le Portugal sans que cette destination ne soit justifiée par un motif particulier. En conséquence il est raisonnable de penser que Monsieur [C] n'entend pas se soumettre au titre d'éloignement de sorte qu'une assignation à résidence sera une mesure insuffisamment coercitive pour s'assurer de la bonne exécution de l'acte d'éloignement. La demande est rejetée. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l'article 741-3 CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Titulaire d'un passeport en cours de validité, une demande de vol à destination de la Tunisie a été sollicitée le 27 septembre 2024 à 7h41. En attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article 742-1 du CESEDA. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU [Localité 5], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04475 CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [N] [C] n’a pas été soutenu à l’audience AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [N] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 26 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 13 h 03 L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU [Localité 5] Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04474 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YP Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41d38de0398b51d5768
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA