Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41d38de0398b51d577b
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1573 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04457 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XR Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [D] [B], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [K] [J] de nationalité Marocaine né le 21 Décembre 1987 à [Localité 1] (MAROC), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le04 août 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 04 août 2024 à 17 heures 10. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 septembre 2024 par PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 27 septembre 2024 à 16 heures 30. Vu la requête de Monsieur [K] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 1er Octobre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 1er Octobre 2024 à 10 heures 22 ; Par requête du 30 Septembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 17, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis né le 21 décembre. J’ai fait un recours contre l’OQTF, j’ai eu un document, on m’a dit que je pouvais circuler avec ça en France, je suis nouveau en France, je ne connais pas bien les lois. Je suis nouveau, c’est la première fois que je me retrouve dans un CRA. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Il y a un recours devant le TA sur son OQTF, le placement en rétention suppose que l’on puisse mettre à exécution l’OQTF, or ce n’est pas le cas en l’espèce du fait du recours. Sur la notification des droits en garde à vue : il est examiné à 00:50 par un médecin qui dit que la mesure de garde à vue est compatible mais on ne peut lui notifier ses droit qu’à partir de 8h car il n’est pas en mesure de les comprendre avant. La notification des droits aura lieu à 09h20, soit 1h20 après ce que le médecin avait indiqué et 12h après son placement en GAV. C’est un délai excessif qui cause nécessairement grief à Monsieur. Toute la procédure est faite par truchement téléphonique d’un interprète, la nécessité de ce truchement n’est pas caractérisée. L’intéressé déclare : Je ne connais pas vos lois. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2] : L’intéressé est examiné par un médecin, il n’est pas en téta d’alcoolémie mais il n’est pas apte à entendre ses droits, on n’a pas plus d’explication. Dans le cas de l’alcoolémie, la jurisprudence de la Ccass vient dire qu’éthylomètre ne suffit pas. Là on ne sait pas quelle est la substance que Monsieur a pris. Le médecin finit en disant que les droits pourront lui être notifié à partir de 8h. On vous dit que la notification est tardive sans autres éléments et sans dire qu’à 8h il était apte pour se voir notifié ses droits. Lors de la notification des droits il demande l’avocat et il n’y a pas de mention indiquant qu’on lui a notifié tardivement ses droits. Il est vrai que la police n’indique pas qu’il n’était pas apte à 8h à recevoir la notification. La preuve est du côté du défendeur. Sur l’interprétariat par téléphone, pour un gain de temps de rapidité on vous dit que ça a été fait par téléphone. Vous n’avez pas de grief, l’intéressé a exercé un des droits. Me Adrien MARCOURT : Dans les observations du conseil en garde à vue il a été précisé que le report des droits en garde à vue est excessif. L’avocat de la Préfecture : Le médecin a indiqué à partir de 8h mais on n’a pas d’élément sur le fait que Monsieur était véritablement apte à cette heure. L’intéressé déclare : J’ai été victime d’une agression deux jours avant et je suis resté deux jours à l’hôpital et je l’ai dit aux policiers. MOTIFS L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. Le 26 septembre 2024, en patrouille, les policiers constataient la présence d'un véhicule roulant en sens inverse à vive allure qui passe un feu rouge. Ils décidaient de procéder à son contrôle. Alors qu'ils mettaient pied à terre le véhicule redémarrait, s'en suivait une course poursuite jusqu'à ce que le véhicule soit bloqué par un autre circulant en sens inverse. Il prenait la fuite à pied. L'interpellation était chaotique. Le véhicule apparaissait faussement plaqué. Monsieur [J] n'était pas porteur de documents d'identité et semblait sous l'emprise de produits. A l'issue, il a été placé en rétention administrative en application d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 4 août 2024. Sur le recours devant le tribunal administratif sur l'OQTF IL y a lieu de rappeler que le recours exercé contre l'OQTF n'est pas un recours suspensif et qu'il est exigé par les textes la poursuite des diligences de mise en œuvre. Par conséquent le moyen soulevé sera rejeté. Sur la notification tardive des droits en garde-à-vue Le conseil de Monsieur [J] a fait valoir que la notification des droits était tardive. A la lecture du certificat médical, il est mentionné que la notification des droits ne pourra se faire " à partir de 8h ". Or, cette notification a été effectuée à 9h20 soit 1h20. Comme l'a justement relevé le conseil de Monsieur [J] aucun procès-verbal ou autre élément (nouvel examen médical) ne vient justifier la ou les raison(s) pour lesquelles cette notification est intervenue 1h20 après l'horaire fixé alors que Monsieur [J] était à disposition des services de gendarmerie. Si le conseil de la préfecture soutient qu'il s'agit d'un horaire indicatif, il convient de rappeler que la notification n'a pas été faites dans les 20 minutes mais bien 1h20, ce qui apparaît comme un délai excessif. Par conséquent, il sera fait droit au moyen soulevé. Il n'y a donc pas lieu d'examiner le dernier moyen soulevé. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04458 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [K] [J] REJETONS la demande de maintien en rétention administrative de PREFET DU NORD ORDONNONS que Monsieur [K] [J] soit remis en liberté à l’expiration d’un délai de vingt quatre heures suivant la Notification à Monsieur le Procureur de la République de BOULOGNE SUR MER de la présente ordonnance sauf dispositions contraires prises par ce magistrat. INFORMONS Monsieur [K] [J] qu’il est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République et le cas échéant, jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’effet suspensif de l’appel ou la décision au fond, que pendant ce délai il peut contacter un avocat, un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter. RAPPELONS à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire national. NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 12 h 16 L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04457 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XR Ordonnance notifiée à Monsieur le procureur de la République à 12 h 21 Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41d38de0398b51d577b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA