Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41d38de0398b51d577f
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1567 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04461 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XV Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [O] [C] de nationalité Guinéenne né le 01 Janvier 1994 à [Localité 1] (GUINNEE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 26 septembre 2024 par M. PREFET DU FINISTERE , qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 14 heures 40. - d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 26 septembre 2024 par M. PREFET DU FINISTERE, qui lui a été notifié le 26 septembre 2024 à 14 heures 45. Vu la requête de Monsieur [O] [C] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Septembre 2024 à 18 heures 02 ; Par requête du 30 Septembre 2024 reçue au greffe à 10 heures 47, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je devais aller lundi à mon ambassade pour faire une carte d’identité et une demande de carte de malade. J’ai eu une opération des poumons en 2023 et je dois faire une deuxième opération de mon poumon gauche. Je ne peux pas me soigner chez moi et je ne peux pas laisser ma fille comme ça. La dernière c’est son anniversaire. Oui c’était sa mère la victime des violences. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Je reprends deux moyens du recours : l’incompatibilité du moyens de santé avec son placement en rétention, Monsieur a toujours des soins suite à une tuberculose : le placement est irrégulier et doit être annulé et l’incompatibilité de son placement en rétention avec la procédure pénale, il y a une comparution devant le TJ de Quimper : s’il est éloigné il ne pourra plus comparaître, il ne pourra pas valablement faire valoir ses droits. Quand il est placé, le Procureur de la République de Boulogne sur mer n’est pas avisé, c’est le Procureur de Quimper qui l’est. L’état d’esprit de la loi est de prévoir d’aviser le procureur car c’est une mesure privative de liberté et aussi car il peut contrôler et vérifier ce qu’il se passe. Quand on n’avise pas le Procureur de la Répulique de Boulogne sur mer, qui a ce pouvoir de contrôle, cela cause un grief à la personne placée au centre de rétention administratif. MOTIFS Le 25 septembre 2024, les services de gendarmerie étaient sollicités suite à des violences dénoncées par Madame [U] à l'égard de son compagnon depuis deux jours, Monsieur [C], notamment le fait qu'il aurait tenté de l'étrangler lui reprochant de le tromper. IL est constaté que ce dernier était alcoolisé (1,50mg/l à 2h54). A l'issue de sa garde-à-vue, il était placé en rétention administrative. Monsieur [C] a effectué demande d'asile qui a été rejetée par l'Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides (OFPRA) le 11 mars 2019, décision notifiée le 01 avril 2019, décision confirmée par la Cour Nationale du Droit d'Asile (CNDA) le 28 juin 2019, décision notifiée le 10juillet 2019. Monsieur [C] a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de 30 jours édicté par le préfet de la Vendée le 21 ao0t 2019, notifié le 26 ao0t 2019. ll a fait l'objet d'un deuxième arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire édicté par le préfet de la Vendée le 06 mars 2021, notifié le même jour. ll a fait l'objet d'un troisième arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour d'un an édicté par le préfet de la Dordogne le 11 avril 2022, notifié le même jour. ll a fait l'objet d'un quatrième arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d'une interdiction de retour de deux ans édicté par le préfet de la Vendée le 25 mai 2023, notifié le même jour. Il est rappelé que Monsieur [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de La Roche sur Yon à la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant ou ayant été conjoint concubin pour partenaire lié par un PACS et par le tribunal de Périgueux à la peine de 6 mois d'emprisonnement pour des faits de violences aggravées par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours en récidive et escroquerie. Sur l'absence d'avis du procureur de la République de Boulogne-sur-Mer Au terme de l'article 741-8 du CESEDA " Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention ". Au terme du procès-verbal en date du 26 septembre 2024 " procès-verbal de renseignement judiciaire ", il est mentionné " nous avons avisé le procureur de la République de Quimper du placement en rétention administrative ". Il sera relevé que le texte susvisé ne précise aucunement que c'est le procureur de la République sur le ressort duquel la personne ressortissante étrangère doit être placée en rétention qui doit être avisée, interprète ce texte comme tel viendrait ajouter à ce que la loi dispose. L'argument selon lequel ce serait celui-ci qui serait le plus à même de garantir le respect des droits est peu opérant dans la mesure où la mise à disposition d'un téléphone ou autre durant le trajet est assuré par l'escorte au départ du transfert. Pa conséquent, le moyen sera rejeté. Sur l'incompatibilité de l'état de santé avec la rétention Le placement en rétention administrative est soumis au principe de proportionnalité apprécié par le juge, notamment lorsque la privation de liberté qu'il entraîne est en opposition avec l'exercice d'un autre droit légitime revendiqué par l'étranger. En application de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il est admis de façon constante que, sauf à disposer d'un titre de séjour spécifiquement destiné à permettre à un étranger de recevoir des soins en France, la personne en situation irrégulière sur le territoire national et faisant l'objet d'un placement en rétention administrative , ne peut invoquer que son état de santé est incompatible avec un placement en rétention administrative que lorsque les soins qu'elle souhaite se voir dispenser en France sont urgents et vitaux pour la préservation de sa santé et ne peuvent être dispensés dans le cadre du service médical du centre de rétention administrative . En l'espèce, il appartient à Monsieur [C] qui se prévaut de l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention de démontrer cette incompatibilité. Or, il ressort des pièces produites et notamment du certificat médical établi par le Docteur [Z] que " ce patient présente comme ATCD tuberculose et surtout emphysème congénital bilatéral extensif à 70% à droite et 50 à gauche et qui a été opéré à d'une bulle compressive en 2022. Vu le contexte en rétention un bilan récent est nécessaire ". Un rendez-vous étant fixé. Or, il n'est pas démontré que ce rendez-vous du 4 octobre 2024 ne pourrait être assumé dans le cadre des déplacements assurés par le CRA. De même que ce certificat médical s'il préconise un bilan ne fait aucunement état de l'incompatibilité de l'état de santé tel que diagnostiqué avec le maintien au CRA. Il s'en suit que Monsieur [C] ne rapporte pas la preuve de l'incompatibilité de son état de santé avec la présente mesure de rétention administrative et qu'aucun élément de la procédure ne permet de la caractériser. Dès lors, le moyen sera rejeté. Sur l'incompatibilité du placement en rétention avec la procédure pénale en cours Au regard de ce qui précède, ce moyen est examiné d'office en application de la jurisprudence de la cour de justice de l'union européenne (CJUE - 08 novembre 2022 aff C-704/20). En l'espèce, Monsieur [C] invoque que son placement en rétention porte atteinte au droit au procès équitable tiré de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il l'empêche de comparaître personnellement à l'audience correctionnelle du tribunal correctionnel de QUIMPER du 20 novembre 2025 pour laquelle il a été convoqué par officier de police judiciaire, pour répondre des faits de maintien irrégulier sur le territoire français alors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. D'une part, il convient de relever que compte tenu de la durée maximale d'un placement en rétention telle que fixée par la loi, il ne peut être soutenu que le placement est en lui-même incompatible avec sa comparution à l'audience du 18 septembre 2025, cet argument visant plutôt à contester le titre d'éloignement qui en constitue la base légale et qui relève de la compétence du juge administratif. D'autre part, il résulte d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 06 juin 2007 que : " si l'administration consulaire dispose en principe d'un large pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur les demandes de visa de court séjour dont elle est saisie, elle est toutefois tenue de réserver à ces demandes une suite favorable lorsque l'étranger doit se voir reconnaître le bénéfice des garanties résultant des articles 6 et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, relatives au procès équitable et au recours effectif " et que " tel est le cas, en particulier, lorsque l'étranger doit comparaître personnellement, à la demande de la juridiction, à l'audience au cours de laquelle un Tribunal français doit se prononcer sur le fond d'un litige auquel l'intéressé est partie ". (CE : 06/06/2007 N° 292076 ; 6ème et 1ère sous-sections réunies) Il ressort de cet arrêt que l'étranger expulsé et convoqué à une audience pénale ultérieure à laquelle sa présence est obligatoire sans possibilité de représentation, dispose du droit de solliciter et d'obtenir un visa de court séjour à cette fin. Il s'en suit que l'exécution de l'éloignement, et le placement en rétention administrative qui en est la garantie, ne privent pas pour autant l'étranger du droit de déférer personnellement à une audience en demandant un 'visa court séjour' qui ne pourra lui être refusé. En outre, bien que la comparution personnelle soit de principe devant une audience correctionnelle, la procédure pénale offre la possibilité qu'il soit représenté par un avocat auquel il remettrait un pouvoir. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le placement en rétention administrative de Monsieur [C] ne contrevient pas aux dispositions de l'article 6 de la CEDH. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l'article 741-3 CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Il est dépourvu de documents d'identité et de voyage en cours de validité ayant conduite à une demande d'identification et de laissez-passer consulaire auprès des autorités guinéenne le 26/09/2024 à 16h59. Une demande de vol à destination de la Guinée a été sollicitée le 27 septembre 2024 à 8h01. En attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article 742-1 du CESEDA. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par M. PREFET DU FINISTERE, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04463 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [O] [C] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 26 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, décision rendue à 10 h 38 L’ordonnance a été transmise ce jour à M. PREFET DU FINISTERE Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04461 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XV Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41d38de0398b51d577f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA