Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41d38de0398b51d57a0
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION MINUTE : 24/1571 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/04472 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YG Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de [S] [J], interprète en langue albanaise, serment préalablement prêté ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant PREFET DU NORD; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Monsieur [X] [G] de nationalité Albanaise né le 24 Décembre 1992 à [Localité 2] (ALBANIE), a fait l’objet : d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français et ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcée le 27 septembre 2024 par PREFET DU NORD, qui lui a été notifié le 27 septembre 2024 à 19 heures 30 . Vu la requête de Monsieur [X] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 30 Septembre 2024 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 30 Septembre 2024 à 15 heures 06 ; Par requête du 30 Septembre 2024 reçue au greffe à 15 heures 18, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. C’est injuste qu’on me maintienne ici alors que je suis dans un délai raisonnable et que j’ai le droit de séjourner. Je n’enfreins ni droit ni règle. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : C’est un lieu où on contrôle monsieur où il s’agit d’une sorte de camp et sans dire qu’il s’agit d’un contrôle au faciès on sait que les gens présent sont sans document d’identité. On dit que la présence de Monsieur en ce lieu caractérise l’atteinte à l’ordre public. On détourne l’article 78-2, on expulse tout le monde car il y a une ordonnance du TJ mais en même temps on fait le contrôle de tous et on place au CRA. Je vous demande de constater l’irrégularité et de ne pas faire droit à la demande. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 1]. Je vous demande d’écarter le moyen car l’ordonnance de référé est d’application et c’est dans ce cadre que les service de police peuvent procéder à l’expulsion des migrants. Il n’y a que des migrants sur ce camp donc on ne peut pas parler de contrôle au faciès. Le PV est circonstancié, c’est le lieu où on découvre une arme de poing. L’article 78-2 est parfaitement motivé avec des troubles à l’ordre public réitéré et caractérisé depuis le 25 septembre. Je vous demande d’écarter le moyen. Il y a 4 personnes qui sont contrôlé dont 3 syriens, ce n’est pas un contrôle des albanais. Me Adrien MARCOURT : Oui mais eux ne sont restés que 4 heures. MOTIFS Le 27 septembre 2024, dans le cadre d'une opération d'expulsion des propriétés illicitement occupées appartenant au Grand port maritime de [Localité 3] en application d'une ordonnance du 5 juillet 2024, il était procédé au contrôle de 4 individus dont Monsieur [G] en possession d'un passeport albanais valide jusqu'au 21 décembre 2031. Le 27 septembre 2024 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français et ordonnant le placement de Monsieur [G] était délivré. - Sur L'irrégularité de son contrôle d'identité qui n'aurait que pour seule finalité l'expulsion d'une personne identifiée comme étant en situation irrégulière Aux termes de l'article 78-2 al. 7 CPP, les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent, sur réquisitions écrites du procureur de la République, aux fins de recherche et de poursuite d'infractions qu'il précise, contrôler l'identité de toute personne, sans autre condition que d'effectuer ce contrôle dans les lieux et dans la période de temps déterminés par ce magistrat. L'article L812-2 CESEDA impose qu'il soit démontré une circonstance extérieure à l'individu contrôlé justifiant de raisons objectives de soupçonner la qualité d'étranger de ce dernier et de contrôler en conséquence son droit au séjour. Dans ce cadre rien n'interdit aux services de police de déduire d'une déclaration obtenue dans le cadre du contrôle d'identité, la qualité d'étranger d'une personne, lorsque celle-ci a fait le choix d'indiquer aux autorités sa nationalité. En l'espèce il ressort des procès-verbaux versés en procédure que le contrôle de Monsieur [G] a été effectué à la suite d'une opération d'expulsion d'un terrain, ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Dunkerque. Il est également rappelé dans le cadre du procès-verbal l'historique des différentes atteinte portées à l'ordre public sur ce terrain occupé par des personnes en situation irrégulière sur les locaux objet des opérations d'expulsion et ayant nécessité plusieurs interventions des services de police. Enfin, il ressort du procès-verbal que, lors des opérations d'expulsion des occupants des lieux étaient présent et interrogés sur leur présence sur le terrain, objet de la procédure d' expulsion, ces personnes étaient dans l'impossibilité de s'exprimer en français, élément d'extranéité ayant déclenché leur contrôle d'identité auquel s'ajouter le contexte d'intervention des forces de l'ordre dans les mois précédents la procédure d'expulsion. En conséquence le contrôle d'identité puis de droit au séjour sont réguliers. Sur la demande de prolongation de la mesure de rétention Il ressort de l'article 741-3 CESEDA que l'administration doit justifier avoir effectué toutes les diligences utiles suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l'étranger. Titulaire d'un passeport en cours de validité, une demande de vol à destination de l'Albanie a été sollicitée le 28 septembre 2024 à 8h05. En attente d'une réponse à ces diligences, utiles et suffisantes en l'espèce, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article 742-1 du CESEDA. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. Eu égard aux nécessités invoquées par PREFET DU NORD, il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée. PAR CES MOTIFS PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°24/04473 REJETONS le recours en annulation de Monsieur [X] [G] AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [X] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS soit jusqu’au 27 octobre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio décision rendue à 11 h 34 L’ordonnance a été transmise ce jour à PREFET DU NORD Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/04472 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757YG Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41d38de0398b51d57a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA