Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda41d38de0398b51d57a5
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR LA CONTESTATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ADMINISTRATIVE MINUTE : 24/1574 Appel des causes le 02 Octobre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr \N° RG 24/04449 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XG Nous, Madame BOIVIN Anne, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame LOGET Angèle, greffier ; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY, représentant Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais. Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 26 septembre 2024 par Monsieur le Préfet du Pas-de-Calais à l’encontre de Monsieur [X] [T] [Y], né le 15 Juillet 1997 à ALGERIE, de nationalité Algérienne ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; Vu la requête du 30 Septembre 2024 transmise par mail par France Terre d’asile, reçue au Greffe du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par mail à 16 heures 03, en application de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, [X] [T] [Y] sollicite l’annulation de l’arrêté de placement en rétention dont il fait l’objet depuis le 26 septembre 2024 , décision qui lui a été notifiée le 26 septembre 2024 à 17 heures 00. En application des articles L743-9 et L743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Adrien MARCOURT, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations. L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. A la base je bossais, j’avais ma tenue de chantier et tout. Me Adrien MARCOURT entendu en ses observations : Monsieur vit de manière stable en France, a fait des démarches pour régulariser sa situation et ces éléments n’ont pas été pris en compte par la Préfecture. Je soulève l’erreur de motivation. Il indique également que la Préfecture n’a pas examiné la possibilité d’assigner à résidence Monsieur : erreur d’appréciation. L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation : Je vous demande d’écarter la DML. Monsieur a déjà fait l’objet de plusieurs décisions. L’assignation à résidence n’est pas justifiée. Il a déjà bénéficié d’une assignation à résidence, mesure qui avait été entérinée par le TA. Il y a une absence d’élément nouveau, il n’a pas de passeport. Il n’a pas déféré à plusieurs décisions d’éloignement. MOTIFS Le 26 septembre 2024, Monsieur [Y] a fait l'objet d'un contrôle au cours duquel il a été constaté qu'il était dépourvu de documents et placé en retenue. Sur l'insuffisance de motivation Il est rappelé que le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention, il y a lieu de constater que l'arrêté de placement en date du, est ainsi motivé " " il a déclaré un lieu de résidence sur la commune de [Localité 4] sans pouvoir le justifier, ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie a la présente mesure d'éloignement ". ". Dès lors, il s'en déduit que ledit arrêté est régulièrement motivé au regard de la situation personnelle caractérisée de l'intéressé, le moyen sera donc rejeté. Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention Il ressort des dispositions de l'articles L741-1 renvoyant à l'article L612-3, L751-9 et L753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité notamment lorsque de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L612-3 du CESEDA. Il apparaît en l'espèce que l'arrête préfectoral de placement en rétention a considéré au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux article L612-3 du CESEDA que l'étranger ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attente l'exécution de son éloignement en état assigné à résidence notamment pour : - Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°3°), - Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°) - S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°) - Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôle des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer d'une résidence effective et permanent dans un local affecté à son habitation principale permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°). L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement. A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresser pouvant être qualifiée de " résidence effective " soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dès lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français. L'existence d'un seul des critères posés par l'article L731-1 du CESEDA, définissant les " garanties de représentation " de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L751-10 du même code définissant les " risques de fuite " présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative. L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative a été prise en considération des déclarations de l'étranger précisant qu'" il a déclaré un lieu de résidence sur la commune de [Localité 4] sans pouvoir le justifier, ne présente donc pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie a la présente mesure d'éloignement ". Or, il apparaît que Monsieur [Y] n'avait remis aucun document d'identité et n'avait présenté aucun document permettant de justifier de sa situation familiale ainsi que du logement qu'il revendiquait. Il avait déclaré lors de ses auditions du 26 septembre 2024 à 14h30 comme adresse " [Adresse 1] " précisant à la question " Quelle est la personne qui a mis à votre disposition le logement ? R : c'est la famille, ma tante et chez ma copine [Z] [V] ". Or, à aucun moment de son audition, il fait mention d'un dénommé [R] [A] [W] comme l'hébergeant et encore moins ne communique comme adresse celle figurant dans les documents joints au recours à savoir au nom de " [R] [A] [W] demeurant [Adresse 2] à [Localité 3] " ou encore ne mentionne une promesse d'embauche qui n'est signée par aucune des parties en date du 20 février 2023 soit il y a plus d'1 an et demi de sorte qu'il n'est pas établi que celle-ci serait toujours d'actualité. De la même manière, les documents de scolarité produites date de 2012/2014 soit il y a plus de 10 ans et ne permettent pas d'en tirer un quelconque argument dans le cadre de l'examen de son recours contre la mesure de placement en rétention administrative tout comme l'autorisation provisoire de séjour de 6 mois accordée en mars 2016. Les documents produits à l'audience font état d'une nouvelle promesse d'embauche qui débuterait qu'en novembre 2024 et il verse une nouvelle attestation d'hébergement qui cette fois serait à l'hôtel [6], ce qi est en contradiction avec les pièces précédemment données d'autant qu'il y serait depuis le 16 septembre 2024. Ces éléments n'ont d'une part pas été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale lors de la prise de sa décision et d'autre part ne correspondent pas aux propres déclarations de l'intéressé. En outre, l'arrêté relève qu'il n'a pas de documents d'identité ni de voyage en cours de validité. Il ne présente pas en conséquence de garanties de représentation susceptibles d'écarter le risque de sa soustraction à son obligation de quitter le territoire français, ce qu'il a, au demeurant, pu faire en ne se conformant pas à une précédente OQTF en date du 20 janvier 2023 notifiée le même jour à l'intéressé étant précisé qu'il avait fait l'objet d'une assignation à résidence dans le département des Hauts de Seine le 20 janvier 2023, mesure à laquelle il ne s'est pas conformé. Précédemment à cette décision 2 autres arrêtés portant obligation de quitter le territoire ont été rendus les 27 février 2017 et 13 août 2019. Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de Monsieur [Y] ne peut être retenue. En conséquence l'arrêté comporte donc des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garantie de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraite à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite. Dans ces conditions, le moyen sera rejeté. PAR CES MOTIFS DÉCLARONS la décision prononcée à l’encontre de [X] [T] [Y] régulière ; REJETONS le recours en annulation de [X] [T] [Y] ; ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [X] [T] [Y] ; NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui en émargeant ci-après atteste en avoir reçu copie et l’avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio Décision rendue à 12 h 29 Ordonnance transmise ce jour à la Préfecture du Pas-de-Calais Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr \N° RG 24/04449 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-757XG Décision notifiée à ...h... L’intéressé,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda41d38de0398b51d57a5
Données disponibles
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- Résumé officiel
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