Tribunal JudiciaireSurendettement
Tribunal Judiciaire · Surendettement — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda67438de0398b51dfa14
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE d’AMIENS [Adresse 22] [Localité 12] Service surendettement des particuliers ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00133 - N° Portalis DB26-W-B7I-IBR4 Jugement du 01 Octobre 2024 Minute n° [D] [Z] C/ [H] [E], [X] [E] NEE [G], Société [31], Société [15], [38], CENTRE [29] [Localité 36], S.A. [18], S.A. [26], Société [39], Société [20] [Localité 35], Société [19], Société [25], Compagnie d’assurance [17], Société [14], Société [32], Société [33] Expédition délivrée aux parties par LRAR le 03.10.2024 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assisté de Agnès LEROY, Greffière ; Après débats à l'audience publique de ce jour, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe. Sur la contestation formée par : Madame [D] [Z] [Adresse 3], Absente à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de : Monsieur [H] [E] et Madame [X] [E] née [G] [Adresse 4], Présents Créanciers : Société [31] Chez [27], [Adresse 13], Absente Société [15] [Adresse 24], Absente SGC [30] [Adresse 7], Absente CENTRE [29] [Localité 36] [Adresse 37], Absent S.A. [18] [Adresse 8] S.A. [26] [Adresse 9], Absente Société [39] [Adresse 2], Absente Société [20] [Localité 35] [Adresse 34], Absente Société [19] Chez [40], [Adresse 21], Absente Société [25] Chez [16],[Adresse 23], Absente Compagnie d’assurance [17] [Adresse 11], Absente Société [14] [Adresse 5], Absente Société [32] Chez [28] ,[Adresse 6], Absente Société [33] [Adresse 10], Absente Après avoir bénéficié d'un plan de désendettement ayant pris effet en février 2024, Monsieur [H] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] ont à nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Somme le 10 avril 2024. Leur dossier a été déclaré recevable le 28 mai suivant par la commission qui a élaboré des mesures imposées dans sa séance du 16 juillet 2024 consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Banque de France le 2 août 2024, Madame [D] [Z] a contesté cette décision, ne souhaitant pas voir sa créance effacée. Monsieur [H] [E], Madame [X] [G] épouse [E] et les créanciers ont été régulièrement convoqués à l'audience du 1er octobre 2024 par lettres recommandées avec accusé de réception conformément aux dispositions de l'article R.747-11 du Code de la consommation. Madame [D] [Z], créancière à l'origine du recours, n'a pas comparu, ayant préalablement adressé un courrier aux termes duquel elle précisait ne pas pouvoir se déplacer et ne pas pouvoir se faire représenter. Elle n'a pas fait usage de la faculté de comparaître par écrit mentionné en adressant par courrier recommandé aux débiteurs l'exposé de ses moyens. Monsieur [H] [E] et Madame [X] [G] épouse [E] ont comparu et ont pris acte de la caducité du recours. MOTIVATION En application de l'article 468 du Code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. En l'espèce, Madame [D] [Z] n'a pas confirmé son recours devant le tribunal, ne faisant pas un usage régulier de l'article R 713-4 du Code de la consommation. Dès lors le tribunal constate la caducité de la demande et relève qu'il n'est plus saisi d'aucune contestation relative au dossier de Monsieur [H] [E] et Madame [X] [G] épouse [E], de sorte que la décision de la commission, en sa séance du 16 juillet 2024 s'impose. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en qualité de juge du surendettement, par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort, Constate la caducité du recours contre les mesures imposées élaborées le 16 juillet 2024; Dit que Madame [D] [Z] pourra rapporter la déclaration de caducité dans un délai de 15 jours si elle fait connaitre au greffe le motif légitime qu'elle n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dit que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à Monsieur [H] [E], Madame [X] [G] épouse [E] et à Madame [D] [Z] et par lettre simple aux autres créanciers et à la commission de surendettement des particuliers de la Somme. Dit qu'à défaut de relevé de caducité, la décision prise par la Commission de Surendettement de la Somme le 16 juillet 2024 s'imposera . Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. La Greffière La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 468 du Code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Surendettement
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda67438de0398b51dfa14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA