Tribunal Judiciaire4 Ch. Cab 4 (ch famille)
Tribunal Judiciaire · 4 Ch. Cab 4 (ch famille) — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fda67538de0398b51dfa57
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 920 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 02 Octobre 2024 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Cabinet 4 Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel AFFAIRE [Y] C/ [U] Répertoire Général N° RG 23/03153 - N° Portalis DB26-W-B7H-HVZV Expédition exécutoire le : à : à : Expédition le : à : à : à : Expert à : Enquêteur Social Notification AR le : [11] Notification LRAR expédition exécutoire le TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS --------------------------------------------------------------------------------------------- J U G E M E N T du DEUX OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE ------------------------------------------------------------------------------------------ Dans l'affaire opposant : Madame [Z] [Y] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 13] [Adresse 6] [Localité 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-80021-2023-5947 du 18/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9]) Comparant et concluant par Me Sérène MEDRANO avocat au barreau d’AMIENS DEMANDERESSE - A - Monsieur [V] [X] [T] [C] [U] né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (SOMME) [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] Comparant et concluant par Me Sonia HOUZE avocat au barreau d’AMIENS DÉFENDEUR LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 03 Juillet 2024 devant : - Maud GROJEAN, juge aux affaires familiales, assistée de - Julie LECORNU, greffier principal. [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce aux torts exclusifs de l’époux le divorce de : Madame [Z] [Y] , épouse [U], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 9] (80)et Monsieur [V] [X] [T] [C] [U], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 9] (80) mariés le [Date mariage 5] 2014 à [Localité 9] (80) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 12] ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; Rappelle qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce ; Condamne M. [V] [U] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil; Condamne M. [V] [U] à verser à Mme [Z] [Y] la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1 240 du code civil ; Condamne M. [V] [U] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 19 200 euros à titre de prestation compensatoire ; Dit que M. [V] [U] pourra se libérer du paiement de cette prestation compensatoire par versements mensuels de 200 euros et ce pendant huit années ; Dit que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er octobre de chaque année, en fonction de la variation subie par l'indice des prix à la consommation de l'ensemble des ménages (266 postes hors tabac, base 100 en 1998) publié par l'I.N.S.E.E ; Dit que la réévaluation est réalisée par le débiteur de la pension et que les indices peuvent être obtenus auprès de l'INSEE au numéro suivant : 08 92 68 07 60 ou sur le site internet www.insee.fr ; Dit que la première valorisation interviendra le 1er octobre 2025, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et que la revalorisation devra être calculée comme suit : montant de la pension initiale X dernier indice à la date de la revalorisation indice à la date du mois d’octobre Pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes : - saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, - autres saisies, - paiement direct entre les mains de l'employeur, - recouvrement public par l'intermédiaire du Procureur de la République, 2) Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; Déboute Mme [Z] [Y] de sa demande d’exécution provisoire ; Rappelle que l'autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l'égard des enfants mineurs [W] et [P] [U] [Y] ; Rappelle qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent : - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ; - s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ; - permettre les échanges des enfants avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ; Maintient la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère, Mme [Z] [Y] ; Rappelle que tout changement de résidence de l'un des deux parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, et que le défaut de notification d'un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l'article 227-6 du code pénal ; Dit que le père bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de ses enfants à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante : a) pendant les périodes scolaires: une fin de semaine sur deux, les semaines paires, du vendredi 17h au dimanche 17h, b) pendant les périodes de vacances scolaires: - les années paires: la seconde moitié des vacances scolaires, - les années impaires: la première moitié des vacances scolaires, c) pendant les périodes de vacances scolaires d'été : - les années paires: les 1ère, 2ème, 5ème et 6ème semaines des vacances scolaires, - les années impaires: les 3ème, 4ème, 7ème et 8ème semaines des vacances scolaires, Dit que dans tous les cas, monsieur [U] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de madame [Y] ; Précise que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ; Précise que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ; Dit qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n’a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ; Dit qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ; Rappelle que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ; Maintient à 150 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée chaque mois par le père à la mère au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants [W] et [P] [U] [Y], soit la somme totale de 300 euros par mois, et au besoin l’y condamne ; Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de [W] et [P] [U] [Y] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ; Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ; Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [V] [U], chaque année le 1er mars, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes : saisie des rémunérations ;autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ; Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; Rappelle qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) : à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; Rappelle qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45.000 € d'amende ; Dit que les frais les frais de scolarité (inscription, cantine, activités, sorties et voyages …) frais extra scolaires (activités, permis de conduire …) et frais de santé non remboursés relatifs aux enfants seront partagés par moitié entre les parents et Condamne en tant que de besoin chacun des parents à payer sa part ; Condamne M. [V] [U] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toute autre demande plus ample ou contraire ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ; DIT que la présente décision sera préalablement portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ; DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 Ch. Cab 4 (ch famille)
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fda67538de0398b51dfa57
Données disponibles
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- Résumé officiel
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