Tribunal JudiciaireJCP FOND
Tribunal Judiciaire · JCP FOND — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda8cc38de0398b51e9d07
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 95 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON N° RG 24/00324 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXZ2 Minute N° : 24/00733 JUGEMENT DU 01 Octobre 2024 Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à : Me Sandrine MOIROUD-BESSE Le : Dossier + Copie délivrés à : Madame [R] [X] Le : DEMANDEUR(S) : S.A.S. GROUPE SOLLY AZAR Activité : domiciliée : chez SCP CAMBRON ET ASSOCIES [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX substitué par Me Sandrine MOIROUD-BESSE, avocat au barreau D’AVIGNON DEFENDEUR(S) : Monsieur [J] [D] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 6] non comparant, ni représenté Madame [R] [X] [Adresse 1] [Localité 6] comparante en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Amandine GORY, Vice-Président, assisté(e) de Madame H. PRETCEILLE, Greffier, DEBATS : 3/9/24 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er septembre 2019, [I] [Y] a consenti à [J] [D] et [R] [X] un bail portant sur un local meublé à usage d'habitation situé [Adresse 2]. Un contrat d'assurance de garantie loyers impayés et réparations locatives a par ailleurs été souscrit par le bailleur auprès de la compagnie SOLLY AZAR à effet au 1er mars 2020. Le 30 mai 2022, Monsieur [Y] [I] a remis en mains propres à « Monsieur et Madame [D] » une mise en demeure de régler sous huit jours la somme de 5.050 euros, correspondant : Au montant des loyers de janvier à mai 2022,A la taxe d’ordures ménagères de l’année 2021 outre celle pour les mois de janvier à mai 2022. Un procès-verbal de reprise des lieux après départ des locataires a été dressé par acte d’huissier en date du 31 mai 2022, un état des lieux de sortie du logement a été dressé par constat d'huissier, et un état des lieux de sortie a été dressé le même jour en présence de [J] [D]. Le 13 juin 2022, une quittance subrogative a été établie par la société SOLLY AZAR au bénéfice de Monsieur [Y] [I], portant sur la somme de 4.100 euros (soit 5.050 euros correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, et déduction faite du dépôt de garantie de 950 euros). Le 5 février 2024, La SAS SOLLY AZAR a fait délivrer à Madame [X] et Monsieur [D] une demande de participation à une procédure simplifiée de recouvrement par courrier recommandé, lequel n’a pas été suivi d’effet. C’est dans ce contexte que par exploit du 18 juin 2024, la société SOLLY AZAR a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON [J] [D] et [R] [X] aux fins d'obtenir, au visa des articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, leur condamnation solidaire, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, au paiement de : la somme de 4.533,76 euros au titre des loyers impayés du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022 et des frais de procédure,la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,la somme de 800,00 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l'instance. L'affaire est retenue à l'audience du 3 septembre 2024, lors de laquelle la société SOLLY AZAR, représentée, sollicite le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et formule des demandes identiques à celles contenues dans son exploit introductif d'instance. Au cours de cette audience, [J] [D] ne comparait pas et n’est pas représenté. [R] [X] comparait en personne. Elle expose ne pas contester la dette mais ne pas avoir les moyens de la régler en totalité, elle et son ancien compagnon touchant le RSA ; elle sollicite ainsi des délais de paiement dans la limite du maximum légal Les parties, régulièrement assignées, n’ayant pas toutes comparu ou été représentées, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 474 du code de procédure civile. A l'audience du 3 septembre 2024, l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée». Sur le principe de la subrogation de la SAS SOLLY AZAR L'article 2306 du code civil dispose que « la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ». Il est constant que la subrogation suppose de la part de celui qui s'en prévaut un paiement préalable. Il est également constant que le paiement avec subrogation, s'il a pour effet d'éteindre la créance à l'égard du créancier, laisse toutefois subsister la créance au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement. Au cas d'espèce, la société demanderesse fournit : un contrat de cautionnement à effet au 1er mars 2020,une quittance subrogative en date du 13 juin 2022 selon laquelle le souscripteur déclare accepter de SOLLY AZAR ASSURANCES, agissant pour le compte de l'assureur, la somme de 4.100 euros et déclare subroger SOLLY AZAR pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant. Il résulte de ces éléments, que la société SOLLY AZAR dispose de la possibilité d'intenter une action pour recouvrer les sommes réglées. Sur les sommes dues au titre du solde locatif Il résulte de la combinaison des articles 1728 2° du code civil et de l'article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989, ainsi que des stipulations contractuelles du bail du 1er septembre 2019, que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. La société SOLLY AZAR produit en l'espèce une quittance subrogative en date du 13 juin 2022 selon laquelle le souscripteur déclare accepter de SOLLY AZAR ASSURANCES, agissant pour le compte de l'assureur, la somme de 4.100 euros et déclare subroger SOLLY AZAR pour l'exercice du recours contre le locataire défaillant. [J] [D] et [R] [X], mis en demeure, ne justifient pas d'avoir payé cette somme. Aussi, ces derniers seront condamnés à régler à la société SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 4.100 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation – les débours, frais d'acte et de procédure, sollicités dans l'assignation au principal, ne pouvant être pris en compte dans le calcul de la dette locative. Par ailleurs, au terme de l'article 1310 du code civil, « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». Le contrat de bail du 1er septembre 2019 contient une clause de solidarité, selon laquelle « en cas de pluralités de locataires, ceux-ci sont tenus de manière solidaire et indivisible de toutes les obligations du bail ». Ainsi, la condamnation de [J] [D] et [R] [X] au paiement de la dette locative mentionnée ci-dessus sera solidaire. Sur l'octroi de délais de paiement En application de l'article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment ». Au cours de l'audience, Madame [X] a sollicité la possibilité de solder sa dette selon un échéancier mensuel et dans les délais maximum, exposant que son ex conjoint et elle-même étaient au RSA et qu’ils avaient un enfant commun à charge. Au vu de ces explications, il convient d’autoriser les défendeurs à se libérer de ladite dette en 24 mensualités, correspondant au maximum légal, soit 23 mensualités à hauteur de 170 euros et une 24ème mensualités correspondant à la somme totale restant due, les modalités étant par ailleurs précisées dans le dispositif de la présente décision. Sur les dommages et intérêts sollicités L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. L’alinéa 3 de cet article précise que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. En l’espèce, la société d'assurance ne prouve pas l'existence d'un préjudice indépendant, ni d'une particulière mauvaise foi des défendeurs. Elle sera donc déboutée de sa demande à ce titre. Sur les demandes accessoires Sur les dépens, En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie, [J] [D] et [R] [X] qui succombent à l'instance seront condamnés aux entiers dépens. Sur les frais irrépétibles, Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. L'équité commande en l’espèce de condamner les défendeurs à verser une somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles que la société demanderesse a pu exposer pour la présente procédure. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, CONDAMNE solidairement [J] [D] et [R] [X] à payer à la société SAS GROUPE SOLLY AZAR, subrogée dans les droits de Monsieur [Y] [I], la somme de 4.100 euros, correspondant aux loyers impayés du 1er janvier 2022 au 31 mai 2022, et déduction faite du dépôt de garantie, avec intérêt au taux légal à compter du 18 juin 2024, date de l’assignation, DIT que [J] [D] et [R] [X] pourront se libérer de la dite somme par 24 mensualités, soit 23 mensualités de 170 euros payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la présente décision et une 24ème mensualité correspondant au solde restant du, DIT qu'à défaut de paiement d'une seule déchéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible, RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 alinéa 4 du code civil, ces délais suspendent les voies d'exécution. DEBOUTE la société SAS GROUPE SOLLY AZAR de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, CONDAMNE [J] [D] et [R] [X] à régler à la société SAS GROUPE SOLLY AZAR la somme de 300 euros aux titres des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité, CONDAMNE [J] [D] et [R] [X] aux entiers dépens, REJETTE les autres demandes pour le surplus, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 1er octobre 2024, Le présent jugement a été signé par Madame Amandine GORY, Vice-Présidente chargée du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier. Le Greffier Le Juge
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP FOND
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda8cc38de0398b51e9d07
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