Tribunal Judiciaire2ème Chambre Civile
Tribunal Judiciaire · 2ème Chambre Civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fda9f938de0398b51eb8a2
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 3 840 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 22/03513 - N° Portalis DBW5-W-B7G-IEMO 50F Autres demandes tendant à faire sanctionner l’inexécution des obligations du vendeur JUGEMENT N° TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN DEUXIEME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 1ER OCTOBRE 2024 DEMANDEUR: Madame [U] [C] née le 23 février 1990 à [Localité 3] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me Jérémie PAJEOT, membre de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 125 DEFENDEURS : Monsieur [M] [Z] Né le 6 juin 1987 à [Localité 4] (91) demeurant [Adresse 1] Madame [H] [X] demeurant [Adresse 5] Tous deux représentés par Me Anne-laure BOILEAU, avocate postulante au barreau de CAEN, vestiaire : 12 Tous deux assistés de Me Véronique CLAVEL, avocate plaidante au barreau de PARIS. La société MJE , “Matis Jones Equitation “ RCS de Caen n° 852 551 704 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6] Représentée par Me Jean-jacques SALMON, membre de la SELARL SALMON & Associés, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 70 COMPOSITION DU TRIBUNAL Présidente : Claire Acharian, première vice-présidente Assesseur : Hervé Noyon, vice-président Assesseure : Mélanie Hudde, juge Greffière : Béatrice Faucher, greffière , présente lors des débats et du prononcé. Mesdames [O] [S] et [E] [P] , auditrices de justice, assistaient à l’audience. COPIE EXÉCUTOIRE à Me Anne-laure BOILEAU - 12, Me Jérémie PAJEOT - 125, Me Jean-jacques SALMON - 70 DÉBATS A l’audience du 6 mai 2024, tenue en audience publique devant Claire Acharian , qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, JUGEMENT Prononcé par mise à disposition au greffe le 1er octobre deux mil vingt quatre, après prorogation du délibéré fixé initialement au 1er août 2024. Décision contradictoire, en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE Exposé des faits et de la procédure En avril 2021, Madame [U] [C], cavalière, a souhaité acquérir un cheval aux fins de participation à des concours d'équitation. A cette fin, elle a pris contact avec Monsieur [M] [Z], gérant de la société l'ECURIE DE THEYSS, spécialisée dans la valorisation et le commerce de chevaux de sport. Le 16 avril 2021, Madame [U] [C] a effectué un paiement de la somme de 12 000 euros auprès de Madame [H] [X], pour l'acquisition de sa jument TULIPE DU ROUET. Le 26 avril 2021 Madame [U] [C] a sollicité la restitution des fonds auprès de Monsieur [M] [Z], puis auprès de Madame [H] [X]. Madame [U] [C] a par la suite été contactée par Monsieur [M] [Z] en vue de céder le cheval à la SARL Matis Jones Equitation (la SARL MJE). Par actes de commissaire de justice en date des 3 octobre, 5 octobre et 22 octobre 2022, Madame [U] [C] a fait assigner Monsieur [M] [Z], Madame [H] [X] et la SARL MJE devant le tribunal judiciaire de CAEN aux fins de : - dire que Monsieur [Z] a manqué à son devoir d'information, - dire que la vente entre Madame [C] et Madame [X] n'a jamais été valablement conclue, - condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [X] et la SARL MJE au remboursement de la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021 au titre du préjudice matériel subi, - condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [X] et la SARL MJE au paiement de la somme de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation, au titre du préjudice moral à raison des menaces et de la mauvaise foi dont ils ont fait preuve, Subsidiairement, - condamner in solidum la SARL MJE et Monsieur [Z] au paiement du prix de vente de 12 000 euros, - condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [X] et la SARL MJE au paiement de 4 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de l'assignation à raison des menaces et de la mauvaise foi dont ils ont fait preuve, En tout état de cause, - juger l'absence de consentement de Madame [C] à la conclusion d'un contrat de pension travail, - condamner in solidum Monsieur [Z], Madame [X] et la SARL MJE à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [Z] et Madame [X] et la SARL MJE aux dépens. La clôture est intervenue le 27 mars 2024 par ordonnance du même jour. Exposé des prétentions et moyens des parties Dans ses dernières conclusions en date du 16 janvier 2024, Madame [U] [C] demande au tribunal de : A titre principal, - dire que la vente entre Madame [C] et Madame [X] n'est pas parfaite, - condamner in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [H] [X] à payer à Madame [U] [C] la somme de 12 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2021, A titre subsidiaire, - annuler le contrat intervenu entre Madame [U] [C] et Madame [H] [X], - condamner Madame [H] [X] à restituer à Madame [U] [C] le montant du prix de vente soit 12 000 euros, - donner acte à Madame [U] [C] de ce qu'elle n'est pas en mesure de restituer le cheval TULIPE DU ROUET, A titre plus subsidiaire, - constater la vente intervenue entre Madame [U] [C] et la SARL MJE du cheval TULIPE DU ROUET pour le prix de 10 800 euros, - condamner la SARL MJE à payer à Madame [U] [C] le montant du prix de vente soit la somme de 10 800 euros, - donner acte à Madame [U] [C] de ce que la SARL MJE est déjà en possession du cheval TULIPE DU ROUET, En tout état de cause, - condamner in solidum Monsieur [M] [Z] et Madame [H] [X] à payer à Madame [U] [C] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral, - débouter Monsieur [M] [Z], Madame [H] [X] et la SARL MJE de toutes leurs demandes, fins et prétentions, - condamner in solidum Monsieur [M] [Z], Madame [H] [X] et la SARL MJE à payer à Madame [U] [C] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum Monsieur [M] [Z], Madame [H] [X] et la SARL MJE aux dépens. Au soutien de sa demande principale tendant à voir constater que le contrat de vente n'a pas été conclu, Madame [U] [C] se fonde sur les articles 1582, 1583, 1584, 1588 et 1304-6 du code civil. Elle fait valoir qu'il n'y a pas eu de vente en l'absence d'accord sur la chose, puisqu'elle recherchait un cheval lui permettant de participer à des épreuves de 140 cm alors que Monsieur [M] [Z] lui a présenté une jument n'étant pas en capacité de participer à de telles épreuves. Elle ajoute qu'aucun contrat de vente n'a été établi. Elle soutient encore que la vente était conditionnelle car son offre était subordonnée à la réalisation d'un examen vétérinaire aux fins de constater l'aptitude sportive du cheval, souhait qu'elle précise avoir formulé à plusieurs reprises et qui a été refusé par Monsieur [M] [Z], tout comme la " garantie satisfait ou remboursé ". Elle indique que la condition n'ayant pas été satisfaite, la vente n'a pu être conclue. A l'appui de sa demande subsidiaire en annulation de la vente, Madame [U] [C] s'appuie sur les articles 1112-1, 1130, 1131, 1132, 1133, 1137 et 1138 du code civil. En premier lieu, elle fait valoir que la vente doit être annulée pour dol dans la mesure où Monsieur [M] [Z], ayant une parfaite connaissance du monde équin eu égard à sa profession de coach et de cavalier, ne pouvait ignorer que cette jument n'était pas adaptée à ce qu'elle recherchait et qu'en outre cette information était déterminante de son consentement puisqu'elle détient déjà un cheval concourant sur 115 cm et qu'elle cherchait un cheval plus performant. Elle indique que Monsieur [M] [Z] a usé de manœuvres dolosives en mentant sur les performances du cheval alors qu'elle lui faisait confiance. Elle ajoute n'avoir jamais eu accès au carnet de la jument. En second lieu, elle soutient que la vente doit être annulée pour erreur, les performances de la jument étant une qualité essentielle de la chose et déterminantes de son consentement. A l'appui de sa demande très subsidiaire en constat de la vente intervenue avec la SARL MJE, elle indique que Monsieur [M] [Z] est intervenu comme intermédiaire pour la SARL MJE aux fins de rachat de la jument auprès d'elle pour un montant de 10 800 euros outre 1 200 euros de commission versée à celui-ci. Elle déclare avoir établi une facture au nom de la SARL MJE en date du 28 mai 2021 sur demande de Monsieur [M] [Z] et précise que dès le 3 juin 2021, la SARL MJE était enregistrée comme propriétaire auprès de la Fédération française d'équitation, celle-ci étant en outre déjà en possession du cheval. Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Madame [U] [C] se fonde sur les articles 1112-1, 1137 et 1240 du code civil. Elle indique que le dol n'exclut pas la possibilité de demander des dommages et intérêts et que Monsieur [Z] a commis une faute en lui faisant croire que la jument pourrait concourir sur des épreuves de saut de 140 cm alors qu'elle n'en avait pas les capacités. Elle soutient avoir subi un préjudice financier correspondant à la somme versée à Madame [H] [X] sans cause ni contrepartie, somme dont elle n'a pas obtenu la restitution du fait de manœuvres de Monsieur [M] [Z]. Elle ajoute n'avoir jamais été enregistrée ni comme propriétaire SIRE ni comme propriétaire FFE, la première demeurant Madame [H] [X] et la seconde la SARL MJE. Elle précise également avoir subi un préjudice moral du fait de pressions, chantages, menaces de plaintes pour abandon d'animal de la part de Monsieur [M] [Z], celui-ci ayant en outre tenté de lui extorquer 2 000 euros par mois au titre d'un contrat auquel elle n'a jamais consenti. S'agissant de sa demande de rejet de la demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive formée par Madame [H] [X], Madame [U] [C] fait valoir que celle-ci étant la venderesse de la jument, sa présence à la procédure est indispensable puisqu'elle a perçu le prix de vente. Elle ajoute que la nullité de la vente peut être recherchée tout autant que la garantie légale des vices rédhibitoires et que la défenderesse peut donc être tenue à la restitution du prix de vente. Sur le rejet de la demande en paiement des frais d'entretien formée par Monsieur [M] [Z], la demanderesse soutient qu'elle n'est pas justifiée s'il a lui-même exposé les frais d'entretien tandis qu'elle est irrecevable si c'est la société ECURIES DE THEYSS qui a exposé ces frais. Elle déclare qu'il n'existe aucun contrat de pension, que par ailleurs c'est la SARL MJE qui utilise la jument et l'inscrit à des concours et qu'elle ignore où se trouve l'animal. Elle sollicite également le rejet de demande de dommages et intérêts formée par le défendeur, indiquant qu'il ne justifie d'aucun préjudice moral. Quant à la demande reconventionnelle d'indemnité pour procédure abusive formée par la SARL MJE, Madame [U] [C] en sollicite le rejet en soutenant qu'elle se trouvait dans l'obligation de l'assigner compte-tenu de la situation de fait et de droit, une vente étant intervenue entre elles par le biais de Monsieur [M] [Z] et qu'en outre, le fils de la dirigeante de la SARL MJE a monté la jument en concours dès juin 2021, ce dont il résulte que la présente instance est le seul moyen de déterminer la propriété de la jument. Dans leurs dernières écritures en date du 7 décembre 2023, Monsieur [M] [Z] et Madame [H] [X] demandent au tribunal judiciaire de Caen de : Concernant la demande principale de Madame [C], - constater que la vente de l'équidé TULIPE DU ROUET entre Madame [C] et Madame [X] était valablement conclue et parfaite dès le 14 avril 2021, - débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [Z] et de Madame [H] [X], Concernant la demande subsidiaire de Madame [C], - constater qu'aucune vente de l'équidé TULIPE DU ROUET n'a été valablement conclue entre Madame [C] et la SARL MJE, - débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de Monsieur [M] [Z] et de Madame [H] [X], A titre reconventionnel, - condamner Madame [C] à verser à Madame [X] la somme de 5000 euros au titre de la procédure abusive, - condamner Madame [C] à verser à Monsieur [Z] la somme de 38 400 euros au titre des frais d'entretien de TULIPE DU ROUET, somme à parfaire au jour du jugement, - condamner Madame [C] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros au titre de son préjudice moral, En tout état de cause, - condamner Madame [C] à verser à Monsieur [M] [Z] et à Madame [H] [X], chacun, la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [C] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande en constat d'une vente intervenue entre Madame [H] [X] et Madame [U] [C], les défendeurs indiquent qu'il n'y a aucun manquement à l'obligation précontractuelle d'information, que Madame [C] a passé des essais avec la jument et a confirmé par écrit qu'elle lui convenait et que l'ensemble des informations relatives à l'animal lui ont été transmises et sont accessibles auprès de la FFE. Ils font valoir que la jument a obtenu des résultats satisfaisants sur des épreuves de 120/130cm, que la carrière d'un cheval n'arrive pas à terme à ses 15 ans et que Madame [U] [C] avait accès au carnet de la jument resté aux ECURIES DE THEYSS en l'absence de prise en charge de l'animal par l'acheteuse. Ils soutiennent que les performances de la jument n'ont pas été surestimées. S'agissant de l'examen vétérinaire, Monsieur [M] [Z] et Madame [H] [X] indiquent que la vente était conclue et parfaite dès le 14 avril 2021, que Madame [U] [C] n'a fait connaître sa volonté de réaliser un examen vétérinaire que le lendemain et qu'il ne s'agit donc pas d'une condition suspensive d'autant qu'elle a elle-même renoncé à cet examen. Monsieur [M] [Z] soutient qu'il n'a procédé à aucune manœuvre dolosive, que Madame [U] [C] a abandonné la jument l'obligeant à prendre en charge son entretien. Il ajoute que c'est à l'acquéreur de réaliser les démarches pour s'enregistrer comme propriétaire et que le propriétaire FFE ne constitue qu'une simple déclaration permettant au cheval de participer à des compétitions et qu'il s'agit souvent du cavalier ou de l'entraîneur et non du véritable propriétaire. Au soutien de sa demande en constat de l'absence de vente intervenue entre la SARL MJE et Madame [U] [C], ils font valoir que Monsieur Matis JONES n'a monté la jument que pour éviter qu'elle ne perde de la valeur, que si une offre avait été envisagée à hauteur de 10 800 euros, la SARL MJE n'a pas matérialisé cette offre, Madame [U] [C] lui ayant fait savoir qu'elle n'était pas propriétaire, ce dont il résulte qu'il n'y a eu aucun accord sur la chose et le prix. A l'appui de sa demande de dommages et intérêts, Madame [H] [X] se fonde sur les articles L213-2, L213-4, R213-1, R213-3, R213-4, R213-5, R213-7 du code rural et de la pêche maritime ainsi que sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle soutient que la procédure est abusive puisqu'elle a été assignée alors même que la demanderesse ne lui fait aucun grief et que la vente était parfaite, qu'elle est une cavalière amateure et que seule la garantie légale des vices rédhibitoires peut être évoquée pour solliciter la nullité de vente alors que la jument ne présente aucune des pathologies visées et que l'action est prescrite. Elle conclut au fait qu'il n'existe aucun fondement juridique à la demande formée contre elle. A l'appui de sa demande en paiement des frais d'entretien, Monsieur [M] [Z] déclare assumer ces frais depuis avril 2021 et avoir informé la demanderesse de ces coûts, le prix de pension travail moyen en France étant de 1 200 euros par mois. Enfin, au soutien de sa demande de dommages et intérêts, il indique subir des accusations de mensonge, de vol et de manipulation de la part de Madame [U] [C]. Dans ses dernières écritures en date du 20 octobre 2023, la SARL MJE demande au tribunal judiciaire de Caen de : - débouter Madame [C] de l'ensemble de ses demandes formulées à l'encontre de la SARL MJE, - condamner Madame [C] à verser à la SARL MJE la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, - condamner Madame [C] à payer à la SARL MJE la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Madame [C] aux entiers dépens. Au soutien de sa demande de rejet de la demande principale formée par Madame [U] [C], la SARL MJE se fonde sur les articles 1113, 1583 et 1203 du code civil. Elle fait valoir que la question de la validité de la vente intervenue entre la demanderesse et Madame [H] [X] est sans incidence pour elle, n'étant pas partie au contrat et alors que seul le vendeur peut être condamné à rembourser le prix en cas d'annulation de la vente. S'agissant du rejet de la demande subsidiaire formée par la demanderesse, la SARL MJE soutient qu'aucune offre n'a été émise et qu'elle n'a jamais acheté la jument, les propos de Monsieur [M] [Z] ne pouvant suffire à l'engager. Elle indique que Madame [U] [C] ne peut soutenir qu'elle s'est comportée comme le propriétaire du cheval car Monsieur Matis JONES ne l'a montée en compétition que dans l'intérêt de la demanderesse et afin que le cheval ne perde pas de valeur. Elle ajoute que le propriétaire FFE peut désigner une personne n'étant pas le véritable propriétaire car constituant une déclaration permettant au cheval de concourir en compétition. Elle sollicite également le rejet de la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [C] en indiquant qu'elle n'a fait preuve d'aucun comportement menaçant et, qu'au contraire, la demanderesse s'est montrée particulièrement insistance à son égard. Au soutien de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive, la SARL MJE se fonde sur l'article 32-1 du code de procédure civile. Elle soutient avoir été assignée alors qu'elle n'a joué aucun rôle dans le litige, que le remboursement du prix de vente lui est réclamé alors qu'elle est étrangère à la vente et qu'elle n'a jamais racheté la jument. MOTIFS DE LA DECISION : Sur l'existence d'une vente intervenue entre Madame [U] [C] et Madame [H] [X] En application de l'article 1582 du code civil, la vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. L'article 1583 du même code dispose qu'elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En vertu de l'article 1584 alinéa 1er du même code, la vente peut être faite purement et simplement, ou sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. L'article 1588 précise à cet égard que la vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. Enfin, l'article 1304-6 alinéa 3 du code civil dispose qu'en cas de défaillance de la condition suspensive, l'obligation est réputée n'avoir jamais existé. En l'espèce, aucun constat écrit n'a été signé par les parties et il appartient à Mme [C], qui conteste le contrat de vente d'établir le défaut d'accord des parties sur la chose et le prix. Il n'est pas contesté par les parties que Monsieur [M] [Z] agissait en qualité d’intermédiaire entre Mesdames [C] et [X] et qu'un accord sur le prix a été trouvé après négociation, ce qui est confirmé par les échanges de messages entre Monsieur [M] [Z] et Madame [U] [C] versés aux débats et datés du 14 avril 2021, aux termes desquels la somme de 12 000 euros a été arrêtée. Quant à l'accord sur la chose, dont l'existence est réfutée par la demanderesse, Madame [U] [C] ne démontre pas que le cheval objet des négociations n'était pas apte à concourir dans selon les conditions recherchées. Par ailleurs, il ressort des échanges de messages versés aux débats que Madame [U] [C] a manifesté à plusieurs reprises auprès de Monsieur [M] [Z] son souhait d'acquérir précisément la jument Tulipe du Rouet en la nommant, ce dont il résulte qu'elle n'a pas entendu acquérir une autre jument que la jument litigieuse. La vente était donc conclue du fait de la rencontre des consentements des parties le 14 avril 2021, et Madame [U] [C] a procédé le 16 avril 2021 au versement de la somme de 12 000 euros en paiement du prix de vente. Ainsi, Madame [U] [C] ne peut soutenir que le contrat est imparfait faute d'accord sur la chose. Enfin, Madame [U] [C] n'a manifesté son souhait de procéder à un examen vétérinaire aux fins de vérifier les conditions sportives de la jument que le 15 avril 2021 par le biais d'un message adressé à Monsieur [M] [Z], soit postérieurement à la rencontre des consentements le 14 avril 2021, la vente étant parfaite à cette date. En outre, le 21 avril 2021, Madame [U] [C] interrogeait Monsieur [M] [Z] sur la possibilité pour lui d'établir un écrit remplaçant l'examen vétérinaire, admettant y renoncer en contrepartie d'un autre engagement. Ainsi, il ne peut être valablement soutenu que Madame [U] [C] a entendu subordonner la conclusion du contrat de vente à la réalisation d'un examen vétérinaire de sorte qu'il ne peut s'agir d'une condition suspensive au sens de l'article 1584 du code civil. Dans ces conditions, la vente intervenue entre Madame [H] [X] et Madame [U] [C] sera constatée. Sur la nullité de la vente Sur le dol Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. L'article 1131 du même code précise que les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat. Selon l'article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation. Par ailleurs, en vertu de l'article 1138 du même code, le dol est également constitué s'il émane du représentant, gérant d'affaires, préposé ou porte-fort du contractant. Il l'est encore lorsqu'il émane d'un tiers de connivence. En l'espèce, si Madame [U] [C] argue de ce que les véritables performances sportives de la jument Tulipe du Rouet lui ont été dissimulées par la venderesse par l'intermédiaire de Monsieur [M] [Z], il ressort néanmoins des échanges de messages versés aux débats que la volonté d'annuler le contrat de vente exprimée par la demanderesse dès le 26 avril 2021 n'était fondée sur aucun fait nouveau dont elle aurait appris l'existence. En effet, celle-ci était tout à fait informée de l'âge de l'équidé, élément sur lequel elle s'est d'ailleurs fondée pour tenter de rétracter son achat et ne peut soutenir que l'hypothèse d'une retraite prochaine de cette jument de 15 ans lui a été dissimulé, d'autant que l'impact de l'âge de la jument sur ses performances sportives demeure particulièrement incertain. En outre, le 15 avril 2021 soit postérieurement à la vente, la demanderesse sollicitait du vendeur l'organisation d'un examen vétérinaire en indiquant " je ne sais plus si tu en as fait une après qu'elle ait eu son poulain ", ce dont il résulte que le passé de poulinière de la jument Tulipe de Rouet était connu de cette dernière, tout autant que son arrêt temporaire des compétitions, la demanderesse précisant le 13 avril 2021 que la jument devait se remuscler pour pouvoir sauter et interrogeant Monsieur [M] [Z] le 14 avril 2021 sur une date de reprise des concours par la jument, ce qui démontre qu'elle avait connaissance de l'état physique de la jument au jour de la conclusion du contrat. Ainsi, Madame [U] [C] ne peut affirmer qu'elle ignorait ces informations ayant consenti en connaissance de cause. Quant aux performances sportives passées de la jument, Monsieur [M] [Z] et Madame [H] [X] versent aux débats plusieurs listes d'engagements de Tulipe du Rouet avec différents cavaliers et dont il ressort que la jument a déjà sauté 120cm et 125cm lors de compétitions professionnelles et amateures, informations auxquelles Madame [U] [C] pouvait avoir accès et qui démontrent que la jument est en capacité de participer à des concours de saut d'obstacle de cette hauteur. Il sera également relevé que Madame [U] [C] n'a fait l'acquisition de la jument qu'après avoir procédé à un essai lui permettant d'expérimenter elle-même les capacités sportives de cette dernière. Si Monsieur [M] [Z] indiquait à la demanderesse que la jument était en capacité de sauter 140 cm, il lui précisait toutefois qu'elle n'en avait jamais eu l'occasion. Ainsi, Madame [U] [C] échoue à établir l'existence de manœuvres dolosives de la part de Monsieur [M] [Z]. Par suite, aucun dol ne peut être caractérisé et le défendeur ne peut, bien que professionnel en ce domaine et intermédiaire de la vente, être regardé comme un tiers de connivence. Sur l'erreur Selon l'article 1132 du code civil, l'erreur de droit ou de fait, à moins qu'elle ne soit inexcusable, est une cause de nullité du contrat lorsqu'elle porte sur les qualités essentielles de la prestation due ou sur celles du cocontractant. L'article 1133 du même code indique à ce titre que les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. En l'espèce, il ressort des échanges de messages écrits entre Madame [U] [C] et M. [M] [Z] que la capacité du cheval à franchir un obstacle de 140 cm était déterminante de l'achat. Madame [U] [C] est une cavalière déjà propriétaire d'un cheval avec lequel elle participe à des concours d'obstacles, ce qui lui confère une certaine expertise dans ce domaine. Elle a, de surcroit, fait l'acquisition de Tulipe du Rouet après avoir procédé à un essai de la jument en présence de Monsieur [M] [Z] et s'est trouvé en mesure de recueillir un certain nombre d'informations au sujet de celle-ci avant la conclusion du contrat. Elle n'a elle-même pas souhaité faire franchir à l'animal une hauteur de 140 cm ni souhaité différer la vente dans l'attente de vérifier cette capacité. En outre, elle se trouvait en mesure de consulter les " engagements et résultats " enregistrés auprès de la Fédération française de l'équitation pour le cheval concerné indiquant que le cheval n'avait jamais concouru dans cette catégorie. Toutefois, Monsieur [M] [Z] a affirmé que la jument objet du contrat de vente se trouvait en mesure de franchir un obstacle de 140 cm et la demanderesse n'établit pas que l'animal ne se trouve pas en mesure de le faire. Aussi, si la capacité de Tulipe du Rouet à participer à des concours d'obstacles de 140 cm a constitué un élément essentiel de son consentement, Madame [U] [C] ne rapporte pas la preuve de l'existence d'une erreur sur les qualités essentielles de la chose. En conséquence, la demande de nullité du contrat de vente sera rejetée. Sur l'existence d'une vente intervenue entre Madame [U] [C] et la SARL MJE Aux termes de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article 1114 précise que l'offre comprend les éléments essentiels du contrat envisagé et exprime la volonté de son auteur d'être lié en cas d'acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L'article 1583 du même code indique que la vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, dès qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. En l'espèce, Monsieur [M] [Z] s'est présenté, dans le cadre de messages échangés par téléphone et dans ses conclusions, comme intermédiaire auprès de Madame [U] [C] aux fins de vente de la jument dont il l'estimait propriétaire. Toutefois, la société MJE conteste avoir souhaité acquérir le cheval litigieux et confié mandat à ce sens à Monsieur [M] [Z]. Or Madame [U] [C] et Monsieur [M] [Z] n'établissent pas que ce dernier ait agi pour le compte de ladite société. Par ailleurs, l'utilisation par un cavalier d'un cheval ne permet pas d'affirmer que celui-ci en est propriétaire en l'absence de tout contrat de vente. Dès lors, la circonstance selon laquelle Monsieur Matis JONES monte TULIPE DU ROUET lors de concours d'obstacles est sans incidence sur la qualité de propriétaire de la jument de Madame [U] [C]. Par ailleurs, l'enregistrement de la SARL MJE sur le site de la Fédération française d'équitation le 3 juin 2021, dont il n'est pas démontré par la demanderesse qu'il a été effectué par la SARL MJE elle-même, ne constitue pas un titre de propriété. Dans ces conditions, il sera constaté qu'aucune vente n'est intervenue entre Madame [U] [C] et la SARL MJE. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [C] Enfin, l'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Le dol ou l’erreur n’ayant pas été retenus, il appartient à Madame [U] [C] de démontrer une faute commise par Monsieur [M] [Z] ou Madame [H] [X]. Or, aucune faute n’est reprochée à Madame [H] [X] et il est reproché à Monsieur [M] [Z] d’avoir prétendu que la jument pouvait franchir des obstacles de 140 cm alors qu’elle n’obtenait déjà pas de bons résultats sur des épreuves de 110 ou 115 cm. Il a cependant été retenu que Monsieur [M] [Z] a présenté la jument comme se trouvant en capacité de franchir des obstacles de 140 cm sans que Madame [C] démontre que cette l’animal ne soit pas en mesure d’atteindre cette performance. Ainsi, la faute n’est pas démontrée. Les manoeuvres alléguées pour ne pas restituer le prix de vente ne pourront être retenues puisque la vente était parfaite au moment où madame [C] en a souhaité la résolution. En outre, Madame [C] fait grief à Monsieur [Z] d’avoir exercé sur elle des pressions, d’avoir fait usage de chantage et de l’avoir menacée de plainte pour délit pénal d’abandon d’animal. Des messages téléphoniques écrits dont la copie est produite ne ressortent ni pression ni chantage exercé par Monsieur [Z]. Ce dernier écrit cependant le 15 mai et le 3 juillet les messages suivants : “c très mal vu l’abandon d’animaux c passible de prison et d une amande de 30 000 euros” puis “Si tu es pas d’accord et c ton droit la justice ce chargera de la suite et une plainte pour abandon seras déposer.” Dans ces messages, Monsieur [Z], estimant que Madame [C] était propriétaire du cheval et se trouvant en charge de l’animal demandait à son interlocutrice de prendre possession de TULIPE DU ROUET et l’informait des voies de droit qui pourraient être suivies ainsi que de leurs conséquences. De même, aux termes de courriers rédigés par son conseil, Madame [C] a informé Monsieur [Z] ou Madame [X] de l’introduction d’une demande en justice faute de remboursement du prix de vente sollicité. Ces propos ne s’analysent pas une menace et Madame [C] ne décrit pas le préjudice moral qui en serait résulté si bien qu’elle sera déboutée de sa demande indemnitaire; La demanderesse fait grief à Monsieur [Z] d’avoir “tenté de récupérer 1 200 euros supplémentaires de commission en proposant la revente de la jument à la société MJE” or il apparaît que cette somme n’était pas à la charge de la “venderesse” mais de la société MJE. Par ailleurs, Madame [C] ne sollicite pas d’indemnité pour le préjudice causé par l’espoir déçu de percevoir un prix de vente du cheval après que Monsieur [Z] a prétendu agir pour le compte d’un potentiel acquéreur. En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par Madame [U] [C] sera rejetée. Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive Aux termes de l'article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés. Les demandes et de constat de l'existence d'un contrat puis de nullité de celui-ci formées par Madame [U] [C] à l’encontre des justifient l'appel à la cause des défenderesses qui ne démontrent aucune faute faisant dégénérer en abus le droit d'ester en justice de Madame [U] [C] en l'absence d'élément démontrant que ce droit a été exercé dans l'intention de nuire. En conséquence, la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [H] [X] sera rejetée, tout comme la demande formée au même titre par la SARL MJE. Sur la demande en paiement formée par Monsieur [M] [Z] En application de l'article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur. L'article 1103 du même code précise que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Si aux termes du contrat de vente intervenu entre Madame [H] [X] et Madame [U] [C], cette dernière est propriétaire de la jument Tulipe du Rouet, aucun contrat n'a été conclu s'agissant des frais d'entretien de la jument et Monsieur [Z] n’en justifie pas. Ce dernier ne démontre en outre pas qu’il a exposé des frais pour l’entretien du cheval dont il pourrait solliciter le remboursement. En conséquence, la demande en paiement de la somme de 38 400 euros formée par Monsieur [M] [Z] sera rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [Z] Enfin, l'article 1240 du même code prévoit que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Monsieur [M] [Z] sollicite l'octroi de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral subi du fait des accusations de mensonge, de vol et de manipulation formées par Madame [U] [C]. Au regard de l'absence d'éléments rapportés par Monsieur [M] [Z] justifiant tant de son préjudice, sa demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur le coût du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [U] [C], qui succombe à l'instance, sera condamné aux dépens. Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, Madame [U] [C], condamnée aux dépens, sera également condamnée à payer à Madame [H] [X] et Monsieur [M] [Z], unis d’intérêts, une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens qu'il est équitable de fixer à1 000 euros. Madame [U] [C] sera également condamnée à payer à la SARL MJE une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens qu'il est équitable de fixer à 1 000 euros. En conséquence, la demande formée par Madame [U] [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée. Sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en disposent autrement. L'article 514-1 du code de procédure civile prévoit que le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter, y compris d'office, l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE l'existence de la vente de la jument Tulipe du Rouet intervenue le 14 avril 2021 entre Madame [H] [X] et Madame [U] [C] ; REJETTE la demande d'annulation du contrat de vente formée par Madame [U] [C] ; CONSTATE qu'aucune vente n'est intervenue entre Madame [U] [C] et la SARL MJE et REJETTE la demande formée par Madame [U] [C] en constatation de cette vente ; REJETTE la demande d’indemnité formée par Madame [U] [C] pour préjudices financier et moral ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Madame [H] [X] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la SARL MJE ; REJETTE la demande en paiement de la somme de 38 400 euros formée par Monsieur [M] [Z] ; REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [M] [Z] ; CONDAMNE Madame [U] [C] aux dépens ; CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à Monsieur [M] [Z] et Madame [H] [X], unis d’intérêts, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [U] [C] à payer à la SARL MJE la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. Ainsi jugé le 1er octobre deux mil vingt quatre, la minute est signée de la présidente et de la greffière. La greffière La présidente Béatrice Faucher Claire Acharian
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Chambre Civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fda9f938de0398b51eb8a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA