Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdad7c38de0398b51fe18d
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 19 862 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N° 2024/371 N° RG 24/00168 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUPG Le 1 CCC à Me BADREAU - 18 1 CCC à Me BARON - 11 1 CCC à Me MESNILDREY - 49 1 CCC à Me SPAGNOL - 18 1 CCC à Me DEREUX - 24 2 CCC au service des expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : Madame [B] [K] née le 04 Février 1973 à [Localité 16] Profession : Professeur des écoles de nationalité Française, demeurant [Adresse 8] représentée par Me Simon BADREAU, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDERESSES : S.A.S. CITE LAFAYETTE PROJECT Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 897 743 530 dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Michel BARON, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE S.A.S.U. GT PROM Immatriculée au RCS d’EVREUX , sous le numéro 879 744 645 dont le siège social est sis [Adresse 18] Non comparante, non représentée Société TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 431 392 109 dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Vincent MESNILDREY, avocat au barreau de l’EURE, APPELÉES EN CAUSE : S.A.R.L. ABC JARDINS Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 417 708 708 dont le siège social est sis [Adresse 10] Non comparante, non représentée S.A.R.L. BIENFAIT COUVERTURE [Localité 17] (BCR) Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 799 2449 685 dont le siège social est sis [Adresse 5] Non comparante, non représentée S.A.R.L. STEPHANE COESNON Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 523 349 330 dont le siège social est sis [Adresse 13] Non comparante, non représentée N° RG 24/00168 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUPG - ordonnance du 02 octobre 2024 S.A.S. IDEAL CARRELAGE Immatriculée au RCS de PARIS, sous le numéro 914 296 256 dont le siège social est sis [Adresse 6] Non comparante, non représentée S.A.R.L. LP POSE Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 505 049 256 dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Me Laurent SPAGNOL, avocat au barreau de l’EURE, S.A.R.L. SOCIETE DE POSE NORMANDE Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro 387 696 099 dont le siège social est sis [Adresse 9] Non comparante, non représentée S.A.S. SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ET REVETEMENT (SNPR) Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro 352 741 292 dont le siège social est sis [Adresse 11] représentée par Me Jérôme DEREUX, avocat au barreau de ROUEN, substitué par ME Sébastien FERIAL, avocat au barreau de l’EURE PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de Héloïse COREL, greffier stagiaire DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier ************** N° RG 24/00168 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUPG - ordonnance du 02 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat de réservation d'une maison à vendre en l'état futur d'achèvement du 28 septembre 2021, [B] [K] a réservé sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement à la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT une maison au sein de la cité Lafayette à [Localité 7] qui fait l'objet d'un projet de réhabilitation. Ledit contrat a été complété par un avenant du 20 août 2022, qui a augmenté le prix de 4% pour le porter à la somme de 198 621 euros. L'acte authentique de vente a été signé par les parties le 2 novembre 2022. La SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a confié les travaux aux sociétés GT PROM et TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE. La SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE a sous-traité la réalisation des travaux à : la SARL BIENFAIT COUVERTURE [Localité 17] pour le marché couverture,la SARL LP POSE pour le marché menuiseries,la SARL SOCIETE DE POSE NORMANDIE pour le marché cloison-placo,la SAS SOCIETE NORMANDIE DE PEINTURE ET DE REVETEMENT pour le marché ravalement-peinture,la SARL STEPHANE COESNON pour le marché chauffage,la SAS IDEAL CARRELAGE pour le marché sols durs,la SARL ABC JARDINS pour le marché aménagements extérieurs. [B] [K] a pris possession de la maison le 23 mars 2023 et a formulé diverses réserves. Se plaignant que les réserves formulées n'ont pas été levées, [B] [K] a fait assigner, par actes du 22 mars 2024, la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT, la SASU GT PROM et la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;juger qu'elle avancera les dépens et la provision à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire. Elle fait valoir que : l'ouvrage comporte des non-conformités contractuelles et des défauts dans l’exécution des travaux, et les désordres réservés et dénoncés dans l’année de la garantie de parfait achèvement n'ont pas été levés ;il existe ainsi un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile ;le constructeur et le vendeur en vente en l'état futur d'achèvement sont tenus de la garantie des désordres intermédiaires ainsi que d'une obligation de résultat consistant à la livraison de l'ouvrage conformément aux dispositions contractuelles ;la SAS CITE LAFAYETTE PROJECT a engagé sa responsabilité à son égard car elle ne lui a pas indiqué la date de livraison et n'a pas levé ses réserves, pour défaut de livraison d’un ouvrage conforme aux prévisions contractuelles et en raison de la garantie décennale dont elle est tenue ;la SASU GT PROM a également engagé sa responsabilité puisqu'en qualité de constructeur, elle est tenue à la garantie de parfait achèvement et à la garantie décennale et peut engager sa responsabilité contractuelle ;enfin, concernant la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE, sa responsabilité est engagée compte-tenu de son engagement qui n'a pas été tenu de procéder aux levées de réserves et à la réparation des désordres dénoncés dans le cadre de la garantie de parfait achèvement. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juillet 2024, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : donner acte de ses appels en la cause ;joindre les instances n°RG24/00168 et n°RG24/00290 ;réserver les dépens. N° RG 24/00168 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HUPG - ordonnance du 02 octobre 2024 Elle fait valoir qu'elle ne s'oppose pas à la demande d'expertise judiciaire mais qu'il est nécessaire que soient appelées à la cause les 7 entreprises sous-traitantes. Par actes des 25 et 27 juin et 2 juillet 2024, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE a fait assigner la SARL ABC JARDINS, la SARL BIENFAIT COUVERTURE ROUEN, la SARL STEPHANE COESNON, la SAS IDEAL CARRELAGE, la SARL LP POSE, la SARL SOCIETE DE POSE NORMANDE et la SAS SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ET REVETEMENTS devant le président de ce tribunal. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juillet 2024, elle lui demande de : A titre principal, déclarer sa demande recevable et bien fondée ;étendre la mesure d'expertise sollicitée par [B] [K] aux défenderesses ;A titre subsidiaire, renvoyer à la connaissance du tribunal de commerce d’Évreux, en application des articles 81 et 82 du CPC, pour la seule SARL LP POSE ;débouter la SARL LP POSE du surplus de ses demandes ;En tout état de cause, réserver les dépens. Elle fait valoir que : concernant la compétence du tribunal judiciaire, il s'agit du tribunal de droit commun qui peut connaître des moyens de défense qui relèvent d'une autre juridiction ;subsidiairement, s’il est jugé que le tribunal judiciaire n'est pas compétent, il conviendra de renvoyer la SARL LP POSE devant le tribunal de commerce d’Évreux en application des articles 81 et 82 du code de procédure civile ;plusieurs doléances visent le marché « menuiseries » dont la SARL LP POSE était titulaire. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 18 juillet 2024, la SAS SOCIETE NORMANDE DE PEINTURE ET REVETEMENTS formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de statuer ce que de droit sur les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 juillet 2024, la SARL LP POSE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : A titre principal, renvoyer la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE à mieux se pourvoir devant la juridiction commerciale d’Évreux statuant, le cas échéant, en référé ;A titre subsidiaire, débouter la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE de sa demande à son encontre ;condamner la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE à lui payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE aux dépens. Elle fait valoir que : la présente procédure oppose des sociétés toutes commerciales par la forme, lesquelles ne relèvent par conséquent aucunement de la compétence du juge des référés du tribunal Judiciaire mais uniquement de la compétence de la juridiction commerciale d’Évreux conformément aux dispositions de l'article L721-3 du code de commerce ;la SARL TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE n’apporte aucun élément susceptible de constituer un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, nécessaire à la recevabilité de sa demande de voir déclarer commune une éventuelle mesure d’expertise judiciaire à son contradictoire. À l’audience du 31 juillet 2024, les instances n°RG24/00168 et n°RG24/00290 ont été jointes. La SARL ABC JARDINS, la SARL BIENFAIT COUVERTURE [Localité 17], la SASU GT PROM, la SARL STEPHANE COESNON, la SAS IDEAL CARRELAGE et la SARL SOCIETE DE POSE NORMANDIE n'ont pas comparu. MOTIVATION Sur la compétence matérielle du juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux Les présidents du tribunal judiciaire et du tribunal de commerce sont compétents, en référé, pour ordonner une mesure d'expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, selon les règles matérielles de compétence de chacune des juridictions. L'article L211-3 du code de l'organisation judiciaire dispose que le tribunal judiciaire est une juridiction de droit commun qui, outre ses compétences spéciales listées aux articles L211-4 et suivants du code de l'organisation judiciaire, connaît de toutes les affaires civiles et commerciales pour lesquelles compétence n'est pas attribuée à une autre juridiction. L'article 721-3 du code de commerce dispose que le tribunal de commerce est notamment compétent pour connaître des litiges relatifs aux engagements entre commerçants, aux sociétés commerciales ou aux actes de commerce. La demande de la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE est accessoire à la demande de [B] [K] à son encontre, les instances ayant d'ailleurs été jointes. Dès lors, le motif selon lequel le litige n'opposerait que des sociétés commerciales, donnant ainsi compétence au tribunal de commerce afin de statuer sur une demande au vise de l'article 145 du code de procédure civile, est inopérant. Le président du tribunal judiciaire est compétent. Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. La mesure demandée est de l’intérêt de [B] [K], qui justifie d’un motif légitime à l'égard des défendeurs qu'elle a fait assigner en ce qu’elle entend voir établir la cause du dommage, établi par un procès-verbal de constat de commissaire de justice du 15 mars 2024, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire. La SARL LP POSE demande sa mise hors de cause faute de motif légitime à son égard. Or, la SAS TREUIL CONSTRUCTION INGENIERIE produit aux débats le procès-verbal de commissaire de justice du 15 mars 2024 réalisé à la demande de [B] [K], qui fait état de désordres affectant des menuiseries. Un motif légitime est ainsi caractérisé à son égard. La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [B] [K] sera donc tenue aux dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, se DECLARE compétent ; ORDONNE au contradictoire de l'ensemble des défendeurs une mission d’expertise confiée à : [P] [X] [Adresse 2] [Localité 7] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 14]@orange.fr expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ; DIT que l’expert aura pour mission de : Après avoir pris connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que l’acte de vente, plans, devis, marchés et autres et s’être rendu sur les lieux situés à [Adresse 15], après y avoir préalablement convoqué les parties et leurs avocats respectifs ; I. Environnement Situer et décrire l’immeuble avant les travaux, préciser qui en était le propriétaire, le ou les occupants, décrire son utilisation.Décrire les travaux, tant d’un point de vue matériel que juridique, en identifiant chaque partie intervenue, son rôle et leurs relations contractuelles.Réception. Dire si l’ouvrage a fait l’objet d’une réception expresse ; le cas échéant, en préciser la date, indiquer les réserves y figurant en relation avec les griefs allégués. En l’absence de réception expresse, fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer la date à laquelle l’ouvrage était en état d’être conforme à son usage. Préciser quels griefs étaient apparents à cette date. En l’absence d’accord des parties sur la date de la réception, préciser quels griefs étaient apparents pour chacune des dates en débat.Décrire la façon dont l’ouvrage a été utilisé et entretenu après réception. Préciser et décrire les travaux intervenus postérieurement à la réception.Mentionner les griefs allégués par le ou les demandeurs, rappeler les discussions et les expertises amiables intervenues. II. Procédure Rappeler la mission d’expertise qui vous a saisi, sa date, la juridiction qui vous a désigné et la mission qui vous a été confiée. Mentionner les ordonnances ultérieures étendant les opérations d’expertise à d’autres parties ou d’autres dommages.Lister les pièces qui ont été communiquées par chaque partie. Lister les réunions d’expertise, et la façon dont chaque partie y a été convoquée. Lister chacun des dires. III. Griefs Numéroter les griefs allégués dans l’assignation et les conclusions du demandeur, et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous griefs ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, en regroupant le cas échéant les griefs identiques sous le même numéro. Pour chaque grief, répondre aux questions suivantes (8 à 11), avant de passer au suivant : Constat.Décrire le grief (désordre, malfaçon, non façon, non-conformité contractuelle…). Préciser où il se situe, le photographier si cela est possible ou le représenter.Préciser la date d’apparition du grief dans toutes ses composantes, son ampleur et ses conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux). Dire notamment si le grief était apparent à la réception.Nature du grief. Préciser ensuite s’il s’agit d’une malfaçon, d’une non-conformité contractuelle ou d’un grief esthétique. Estimer son importance. Préciser de façon motivée si le grief compromet, actuellement ou indiscutablement avant l’expiration d’un délai de dix ans après la réception de l’ouvrage, la solidité de celui-ci ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, il le rend impropre à sa destination. Dans le cas où ce grief constituerait un dommage affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans rendre l’immeuble impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, fondation, ossature, clos ou couvert. Dans l’affirmative, préciser si ce grief affecte la solidité du bien ou son bon fonctionnement.Causes du grief et imputabilité. Donner tous éléments motivés sur les causes et origines du grief en précisant s’il est imputable à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à une cause extérieure. Dans le cas de causes multiples, évaluer, sous forme de pourcentage, de façon motivée notamment au regard des règles et pratiques professionnelles et des circonstances particulières du déroulement des travaux, la gravité respective des manquements d’ordre technique commis par chacun des intervenants concernés.Reprise du grief. Donner toutes observations sur la nature des travaux propres à remédier au grief. Les décrire. Indiquer leur durée prévisible et décrire la gêne qu’ils peuvent occasionner pour le ou les occupants de l’immeuble. Chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux. Évaluer les moins-values résultat des dommages non réparables techniquement.À l’issue, établir un tableau de synthèse reprenant chaque grief, le numéro des pages de votre rapport qui le concerne, sa nature, l’imputabilité et le chiffrage des travaux de reprise. IV. Préjudices immatériels Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des griefs.Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état. V. Travaux urgents Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des griefs et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens. Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possibleFaire toutes observations utiles au règlement du litige.DIT que [B] [K] devra consigner la somme de 4000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ; RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : expertises.tj-evreux@justice.fr ; DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE [B] [K] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL
Articles de loi cités
article L211-3 du code de larticle 721-3 du code de commerce dispose que le trarticle 281 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdad7c38de0398b51fe18d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA