Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdad7d38de0398b51fe1aa
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 250 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute N°2024/369 N° RG 24/00053 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HR3E Le 1 CCC à Me ABRY-LEMAITRE - 10 1 CCC à Me SUREL 40 1 CE+ 1 CCC à Me BEVERAGGI - 38 2 CCC au service des expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [F] [P] né le 22 Novembre 1973 à [Localité 9] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] représenté par Me Frédéric SUREL, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDERESSES : Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’EURE dont le siège social est sis [Adresse 3] N’ayant pas constitué avocat S.A.S. [8] Immatriculée au RCS d’EVREUX, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 14] représentée par Me Marie-Ange BEVERAGGI, avocat au barreau de l’EURE, postulant, et par Me Jean-Martial BUISSON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, substitué par Me Alice DOUTRELEAU, avocat au barreau de PARIS S.A.S. [13] , Immatriculée au RCS de ROUEN, sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] dont le siège social est sis [Adresse 12] Représentée par Me Carine DETRE, avocat au barreau de PARIS, plaidant et par Me Delphine Abry-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE, postulant PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [D] [T], greffier stagiaire DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024 ORDONNANCE : - réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier N° RG 24/00053 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HR3E - ordonnance du 02 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Selon contrat à durée indéterminée du 1er mars 2013, [F] [P] est salarié de la SAS [8] en qualité d’affûteur. Le 2 septembre 2021, sur son lieu de travail, [F] [P] a été victime d'un accident alors qu'il venait en assistance à un salarié de la SAS [13], lui-même accidenté, alors qu'il réalisait des travaux de manutention. Le même jour, la SAS [8] a procédé à une déclaration d'accident du travail et le certificat médical descriptif de [F] [P] fait état d'une ITT de 7 jours. Par actes des 26 et 30 janvier 2024, [F] [P] a fait assigner la SAS [8] et la SAS [13] devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 2 septembre 2024, il lui demande de : A titre principal, ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;débouter la SAS [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;donner acte à la SAS [13] de ses protestations et réserves ;A titre subsidiaire, lui donner acte qu'il ne s'oppose pas à la mise hors de cause de la SAS [8]. Il fait valoir que : il n’a pas été blessé lors de l’exécution de son contrat de travail et ne recherche donc pas en l’état la faute inexcusable de l’employeur, de sorte que la présente demande entre dans le champ de l'article L451-1 du code de la sécurité sociale qui donne compétence au tribunal judiciaire en cas de faute d'un tiers ;il dispose d'un motif légitime puisqu'il n’est pas contesté qu'il a été victime d’un accident lui ayant occasionné une blessure grave ;il n'a jamais demandé à ce que soit reconnu une faute inexcusable de son employeur ou que son préjudice doit liquidé. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 26 mars 2024, la SAS [13] formule des protestations et réserves et demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de dire et juger qu'elle est recevable et bien fondée en ses écritures et de réserver les dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 30 août 2024, la SAS [8] demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : In limine litis, juger que le tribunal judiciaire en sa formation de référé de droit commun est matériellement incompétent pour connaître du présent litige ;juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;inviter [F] [P] à mieux se pourvoir devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Évreux ;débouter [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre principal, juger qu'il n'y a pas lieu à référé ;débouter [F] [P] de sa demande d'expertise judiciaire ;débouter [F] [P] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;A titre subsidiaire, juger qu'elle n'est pas responsable de l'accident de [F] [P] et qu'il est exclusivement imputable à la SAS [13] ;juger qu'aucun partage de responsabilité ne sera prononcé à son détriment ;juger que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies ;débouter [F] [P] de toute demande ;surseoir à statuer sur la liquidation des prétendus préjudices subis par [F] [P] ;débouter [F] [P] de sa demande d'expertise judiciaire ;En tout état de cause, condamner [F] [P] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [F] [P] aux dépens. Elle fait valoir que : le tribunal judiciaire est incompétent pour connaître d'une demande fondée sur une disposition du code de la sécurité sociale, sauf faute d'un tiers ;n'étant pas un tiers, [F] [P] doit se pourvoir devant le pôle social ;l'accident du travail relève de la seule responsabilité de la SAS [13], de sorte que [F] [P] ne dispose pas de motif légitime à son égard ;[F] [P] ne démontre pas l'existence d'un préjudice, ni dans son principe, ni dans son quantum ;il convient de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices jusqu’au dépôt du rapport d’expertise médicale judiciaire. Par acte du 25 juin 2024, [F] [P] a fait assigner la CPAM de l'Eure devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner la jonction des instances n°RG/00053 et n°RG/000279 ;recevoir [F] [P] en sa demande de mise en cause de la CPAM de l'Eure ;déclarer l'expertise opposable à la CPAM de l'EURE. À l’audience du 17 juillet 2024, les instances n°RG/00053 et n°RG/000279 ont été jointes. À l’audience du 04 septembre 2024, la CPAM de l'Eure n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. L'article L454-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Si la lésion dont est atteint l'assuré social est imputable à une personne autre que l'employeur ou ses préposés, la victime ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles de droit commun. » La SAS [8] oppose à la demande de [F] [P] l'incompétence du président du tribunal judiciaire au profit du pôle social et demande sa mise hors de cause faute pour ce dernier de démontrer l'existence d'un motif légitime à son encontre. Il résulte des circonstances de l'accident et explicitement des écritures de [F] [P] que la responsabilité de la SAS [8] n'est pas recherchée. Dès lors, il n'existe pas de motif légitime à ce que l'expertise soit ordonnée au contradictoire de la SAS [8], qui sera mise hors de cause. Concernant la SAS [13], conformément à l'article L454-1 du code de la sécurité sociale, [F] [P] dispose d'une action en responsabilité de droit commun à l'encontre de le cette dernière en raison de l'accident. La mesure demandée est de l’intérêt de [F] [P], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, établir par les éléments médicaux versés au dossier, et évaluer le montant de son préjudice de façon contradictoire. La mesure demandée préserve les droits de la SAS [13] et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [F] [P] sera donc tenu aux dépens. [F] [P] sera condamné à verser à la SAS [8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, MET hors de cause la SAS [8] ; ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [W] [M] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 11] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ; DIT que l’expert aura pour mission de : Déterminer l’état de la victime avant l’accident (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;Relater les constatations médicales faites après l’accident, ainsi que l’ensemble des interventions et soins y compris la rééducation ; décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Déterminer, compte tenu de l’état du blessé, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la, ou les, période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence de l’accident ou d’un état ou d’un accident antérieur ou postérieur ; Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser si cet état :était révélé avant l’accidenta été aggravé ou a été révélé par lui, ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,s’il entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident, dans l’affirmative, estimer le taux d’incapacité alors existant,si en l’absence de l’accident, il aurait entraîné un déficit fonctionnel, dans l’affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :la réalité des lésions initiales,la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;10. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles ; Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ; Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ; Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes ressenties, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;Se prononcer sur la nécessité pour la victime d’être assistée par une tierce personne avant et/ou après la consolidation (cette assistance ne devant pas être réduite en cas d’assistance familiale) ; dans l’affirmative, préciser si cette tierce personne a dû et/ou doit ou non être spécialisée, ses attributions exactes ainsi que les durées respectives d’intervention de l’assistant spécialisé et de l’assistant non spécialisé ; donner à cet égard toutes précisions utiles ;Donner un avis détaillé sur la difficulté ou l’impossibilité, temporaire ou définitive, pour la victime de :a) poursuivre l’exercice de sa scolarité ou de sa profession, b) opérer une reconversion, c) continuer à s’adonner aux sports et activités de loisir qu’il déclare avoir pratiqués ; Si la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir ses doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ; Si la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ; Donner un avis sur l’importance des souffrances (physiques et/ou morales) ;Donner un avis sur les atteintes esthétiques avant et/ou après la consolidation, en les distinguant ; les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;Préciser :la nécessité de l’intervention d’un personnel spécialisé : médecins, kinésithérapeutes, infirmiers (nombre et durée moyenne de leurs interventions) ; la nature et le coût des soins susceptibles de rester à la charge de la victime en moyenne annuelle ;les adaptations des lieux de vie de la victime à son nouvel état ;le matériel susceptible de lui permettre de s’adapter à son nouveau mode de vie ou de l’améliorer ainsi, s’il y a lieu, que la fréquence de son renouvellement ;si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;Dire si la victime est en mesure de conduire et dans cette hypothèse si son véhicule doit comporter des aménagements ; les décrire ;Dire s’il y a lieu de placer la victime en milieu spécialisé et dans quelles conditions ;donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ; Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; ENJOINT aux parties de remettre à l’expert : le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises et le complet dossier médical prévu à l’article R. 1112-2 du code de la santé publique,le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la victime sauf établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ; DIT que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ; DIT qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, caisses de sécurité sociale, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ; DIT que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; DIT que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; DIT que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; DIT que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; DIT que [F] [P] devra consigner la somme de 1 000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ; RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 10] ; DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE [F] [P] à payer à la SAS [8] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE [F] [P] aux entiers dépens ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle L454-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 280 du code de procédure civilearticle L451-1 du code de la sécurité sociale qui doarticle 145 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civile ne peut ê
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère chambre - Référés
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdad7d38de0398b51fe1aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA