Tribunal JudiciaireChambre 1
Tribunal Judiciaire · Chambre 1 — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdad7d38de0398b51fe1cf
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 9 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02712 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZME - jugement du 02 octobre 2024 Minute N°2024/ N° RG 24/02712 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZME RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 1 CCC à Me MANN (70) TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.R.L. [8] Immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro [N° SIREN/SIRET 6] dont le siège social est sis [Adresse 7] Représenté par Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, plaidant, et par Me Karine MANN, avocat au barreau de l’EURE, postulant DÉFENDEUR : Monsieur [O] [B] de nationalité Française demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [K] [V], greffier stagiaire DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024 JUGEMENT : - réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signé par Sabine ORSEL, présidente et Christelle HENRY, greffier ************** N° RG 24/02712 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HZME - jugement du 02 octobre 2024 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE [E] [B], épouse de [F] [P], est décédée le [Date décès 5] 2015 laissant pour lui succéder : -[F] [P], -[C] [U], -[R] [U], -[S] [U], -[X] [H], -[N] [H], -[J] [H], -[T] [H], -[M] [H], -[G] [H], -[Y] [H], -[A] [B], -et [O] [B]. [F] [P], qui était donataire de l'universalité en usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de la succession, est décédé le [Date décès 3] 2017. Le notaire en charge de la succession a confié à la SARL [8], cabinet de généalogie, le soin de rechercher les héritiers de [E] [B] et de [F] [P]. L'ensemble des héritiers, à l'exception de [O] [B], ont confié à la SARL [8] le pouvoir de les représenter et de faire valoir leurs droits dans la succession, notamment, en cas de difficulté, pour obtenir tout jugement. La succession de [E] [B] comprend une maison à usage d'habitation et son garage situé lieu-dit [Adresse 10] à [Localité 9]. L'ensemble des héritiers, à l'exception de [O] [B], ont donné leur autorisation pour vendre la maison. Malgré plusieurs courriers lui ayant été adressés, ce dernier demeure taisant. Par acte du 13 août 2024, la SARL [8] a fait assigner [O] [B] devant le président de ce tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond aux fins de voir désigner un mandataire successoral et de l'autoriser à accomplir tout acte que requiert l'intérêt de la succession et notamment de vendre un bien de la succession. Elle fait valoir que : la SARL [8] a été mandatée par l'ensemble des demandeurs afin de faire valoir leurs droits dans la succession, notamment pour faire nommer un administrateur en justice ;le silence de [O] [B] sur la vente de la maison provoque un blocage des opérations de liquidation de la succession. À l’audience du 04 septembre 2024, [O] [B] n'a pas comparu. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de désignation d’un mandataire successoral L’article 813-1 du code civil dispose que « le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale. La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public ». Cette décision est enregistrée et publiée. Le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. L’article 1380 du code de procédure civile précise que le juge compétent est le président du tribunal judiciaire, qui statue selon la procédure accélérée au fond. L'action de la SARL [8] est recevable compte-tenu des pouvoirs qu'elle a reçus des 11 héritiers. L'inertie, la carence ou la faute d'un ou plusieurs héritiers dans l'administration de la succession justifie la désignation d’un mandataire successoral. Bien que sollicité à plusieurs reprises, [O] [B] n'a ni exprimé son accord, ni son refus, pour procéder à la vente de la maison qui dépend de la succession de [E] [B], ce qui provoque un blocage dans les opérations de liquidation successorale. Un mandataire successoral sera désigné avec notamment pour mission de procéder à la vente de la maison, conformément à l'article 814 du code civil, pour un montant qui ne saurait être inférieur à 90 000 euros. L'article 813-1 du code civil autorise le juge à nommer en qualité de mandataire judiciaire toute personne physique ou morale qualifiée. La SARL [8], compte-tenu de son domaine d'activité et des pouvoirs qu'elle a reçu, sera désignée comme mandataire successoral de la succession de [E] [B]. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire La décision étant prise dans l’intérêt commun, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Conformément à l’article 481-1, 6°, du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire à titre provisoire, aucune raison ne conduisant le juge à en décider autrement. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, DÉSIGNE la SARL [8], [Adresse 7] [Localité 11] en qualité de mandataire de la succession de [E] [B], pour administrer provisoirement, tant activement que passivement, la succession, avec pour mission de : se faire remettre par toute personne tout document relatif à la consistance de l’actif successoral et du passif successoral, ainsi qu’aux actions d’administration ou de disposition qui ont été effectuées depuis le décès de [E] [B] et qui pourraient même indirectement avoir une incidence sur la consistance de l’actif et du passif successoral ou sur les intérêts de l’indivision ;se faire remettre les fonds détenus par l’indivision successorale ;représenter l’ensemble des héritiers pour les actes de la vie civile et en justice, recevoir, donner quittance ou payer toutes sommes en principal, intérêts et accessoires pouvant être dues par la succession, à quel titre ou pour quelque cause que ce soir, négocier le paiement, intérêt et la remise de toute créance, distribuer les fonds qui resteraient encore éventuellement disponibles aux héritiers au prorata de leurs droits, consigner le reste des fonds ;s’il y a lieu, représenter l’indivision successorale aux assemblées générales des sociétés dont elle est actionnaire et voter pour le compte de l’indivision à ces assemblées générales ; la représenter dans toutes les instances de la société ;dans les dix mois de sa nomination, établir un inventaire détaillé de l’actif et du passif successoral comprenant, le cas échéant, un exposé des droits des héritiers dans les sociétés dont [E] [B] était associé ou intéressé ;diligenter toute action judiciaire ou amiable nécessaire à l’encontre de tout tiers dans l’intérêt de l’indivision successorale ;effectuer l’ensemble des actes d’administration de la succession ;réaliser les actes de disposition suivants, nécessaires à la bonne administration de la succession, après en avoir déterminé les prix et stipulations :1) vendre l’immeuble situé à [Localité 9], lieu-dit [Adresse 10], cadastré section ZE n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], d’une contenance totale de 23 a et 20 ca pour un montant qui ne saurait être inférieur à 90 000 euros net vendeur ; DIT que pour l’exercice de sa mission, il sera alloué dès le commencement du dossier, au mandataire successoral désigné, une provision de 1500 euros qui sera prélevée sur les fonds provenant de la succession, sans que l’absence de cette provision n’entraîne la caducité de sa désignation ; DIT que le mandataire successoral ne commencera sa mission qu’à compter de la justification du versement de la provision ; DIT que le mandataire successoral disposera d’un délai de 12 mois, à compter de la justification du versement de la provision, pour exercer sa mission ; DIT que la mission du mandataire pourra être prorogée, à sa demande ou à celle de toute personne intéressée, par requête adressée au président de ce tribunal et communiquée à l’ensemble des parties à la présente instance ; DIT que la rémunération définitive du mandataire sera fixée par le président du tribunal, saisi à l’initiative de la partie la plus diligente ou par le mandataire successoral sur simple requête ; DIT que les honoraires du mandataire seront payés en priorité sur le montant des bonis de liquidation reçus au titre de l’exécution ; RAPPELLE que la présente décision doit être enregistrée au greffe de ce tribunal et publiée, à la diligence du mandataire successoral et aux frais de la succession ; DIT qu’il nous en sera référé en cas de difficulté ; DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdad7d38de0398b51fe1cf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA