Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdad7d38de0398b51fe1de
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 1 590 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXXP - ordonnance du 02 octobre 2024 Minute N° 2024/373 N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXXP RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Le 1 CCC à Me ANDRE - 11 1 CCC à Me PONCET - 13 2 CCC au service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [K] [E] né le 09 Octobre 1962 à [Localité 6] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représenté par Me Quentin ANDRE, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDERESSE : S.A.S.U. EBS ECO ENERGIE inscrite au RCS de CRETEIL sous le n°819 020 538 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau de l’EURE, substitué par Me Christine BEIGNET, avocat au barreau de l’EURE PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [R] [X], greffier stagiaire DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier ************** N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXXP - ordonnance du 02 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [K] [E] a confié à la SASU EBS ECO ENERGIE la fourniture et la pose d'une pompe à chaleur air/eau à son domicile sis [Adresse 4], selon facture du 20 décembre 2021, moyennant la somme de 15 900 euros TTC. Pour l'entretien de sa pompe, [K] [E], a sollicité l'intervention d'un technicien de la société ESCLIM, qui a fait état de son impossibilité à intervenir compte-tenu de la non-conformité de l'installation de la pompe. Par acte du 17 juin 2024, [K] [E] a fait assigner la SASU EBS ECO ENERGIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé. Dans ses dernières conclusions, signifiées électroniquement le 21 août 2024, il lui demande de : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;réserver les dépens. Il fait valoir que : la responsabilité contractuelle de la SASU EBS ECO ENERGIE est susceptible d’être engagée au regard des nombreuses malfaçons évoquées par la société ESCLIM ;les éléments d'équipement installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituant pas en eux-mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale de bon fonctionnement mais de la responsabilité contractuelle de droit commun ;si en revanche la pompe est considérée comme un ouvrage, la responsabilité de la SASU EBS ECO ENERGIE pourrait être recherchée sur le fondement de la responsabilité décennale ;les malfaçons affectant la pompe l'empêchent d’exécuter son obligation d’entretien conformément aux dispositions du décret n°2020-912 du 28 juillet 2020, ce qui lui cause un préjudice ;il ressort de la facture émise par la société EBS qu’elle a procédé à la pose complète de la pompe à chaleur. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 29 août 2024, la SASU EBS ECO ENERGIE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures ;débouter [K] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;condamner [K] [E] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [K] [E] aux dépens. Elle fait valoir que : les désordres constatés par [K] [E] sur la pompe à chaleur ne concernent pas les éléments qu'elle a installés et résultent notamment de fuites dans l'installation de plomberie et des défaillances du système électrique de la maison ;dès lors, il n'existe pas de motif légitime à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée à son contradictoire. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Les éléments versés au dossier font état que la SASU EBS ECO ENERGIE a procédé à la pose de l'ensemble des éléments de la pompe à chaleur. Dès lors, compte-tenu du rapport d'intervention de la société ESCLIM qui évoque un problème d'installation de la pompe et la nécessité d'une dépose et d'une repose, il serait prématuré de mettre hors de cause la SASU EBS ECO ENERGIE. La mesure demandée est de l’intérêt de [K] [E], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la cause du dommage, rendu vraisemblable par le rapport d'intervention du 12 janvier 2024 de la société ESCLIM de façon contradictoire. La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [K] [E] sera donc tenu aux dépens. Il n'y a lieu de condamner en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [H] [B] [Adresse 2] c/o SAS SYNTHESE [Localité 3] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 8] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ; DIT que l’expert aura pour mission de : Décrire succinctement les travaux réalisés, tant d’un point de vue matériel que d’un point de vue juridique en identifiant chaque partie intervenue et son rôle ;Rechercher l’existence des désordres et malfaçons allégués dans l’assignation (inaccessibilité des installations à contrôler et à entretenir, fonctionnement du chauffage en continu) et affectant la pompe à chaleur air/eau ; En détailler l’origine, les causes et l’étendue ; fournir tous éléments permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie au fond de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions ; fournir notamment tous éléments permettant de préciser la date à laquelle les travaux ont été réalisés ; Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et, plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ; Indiquer si les travaux d’installation de la pompe à chaleur ont été effectués dans le respect des règles de l’art ; ; Donner son avis sur les solutions appropriées pour remédier à aux désordres et malfaçons et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivées ; Rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties. N° RG 24/00264 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HXXP - ordonnance du 02 octobre 2024 DIT que [K] [E] devra consigner la somme de 1 500 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise : - la liste exhaustive des pièces consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ; RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 7] ; DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE [K] [E] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civilearticle 273 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civile
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
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- 1ère chambre - Référés
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- 2 octobre 2024
Référence
66fdad7d38de0398b51fe1de
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