Tribunal Judiciaire1ère chambre - Référés
Tribunal Judiciaire · 1ère chambre - Référés — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdad7e38de0398b51fe1fa
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/00305 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2T - ordonnance du 02 octobre 2024 Minute N°2024/ 375 N° RG 24/00305 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2T Le 1 CCC à Me CHERRIER 1 CCC à Me ABRY-LEMAITRE - 10 2 CCC au service des expertises RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ EVREUX JURIDICTION DES RÉFÉRÉS ORDONNANCE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : Monsieur [W] [F] demeurant [Adresse 3] représenté par Me Gontrand CHERRIER, avocat au barreau de ROUEN, substitué par Me Anne-Laure COCONIER, avocat au barreau de l’EURE DÉFENDERESSE : S.A. GAN VIE Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 340 427 616 dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’EURE PRÉSIDENT : Sabine ORSEL GREFFIER : Christelle HENRY, en présence de [Z] [X], greffier stagiaire DÉBATS : en audience publique du 04 septembre 2024 ORDONNANCE : - contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort, - mise à disposition au greffe le 02 octobre 2024 - signée par Sabine ORSEL, Présidente du Tribunal Judiciaire et Christelle HENRY, greffier ************** N° RG 24/00305 - N° Portalis DBXU-W-B7I-HY2T - ordonnance du 02 octobre 2024 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE [W] [F] était, selon contrat de travail à durée déterminée du 26 juin 2018 et avenant du 28 janvier 2019, salarié de la société SERIMATEC qui avait souscrit pour ses salariés un contrat de prévoyance auprès de GROUPAMA GAN VIE. En 2021, [W] [F] a déclaré une maladie professionnelle, qui a été prise en charge par la CPAM depuis le 20 décembre 2021. La SA GAN VIE a fait réaliser un contrôle par le docteur [S]. Par courrier, la SA GAN VIE a indiqué à [W] [F] que le rapport d'expertise concluait que l’incapacité de travail n'était pas justifiée et que les prestations cesseraient à compter du 21 novembre 2023. Par acte du 15 juillet 2024, [W] [F] a fait assigner la SA GAN VIE devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile ;condamner la SA GAN VIE à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la SA GAN VIE aux dépens. Il fait valoir que : ses arrêts de travail sont pris en charge par la CPAM bien que depuis le 21 novembre 2023 la SA GAN VIE considère que l'incapacité de travail ne se justifierait pas ;il dispose dès lors d'un motif légitime à ce que soit ordonné une mesure d’expertise judiciaire afin qu’il soit déterminé si son état de santé justifie bien d’une incapacité de travail. Dans ses dernières conclusions signifiées électroniquement le 22 août 2024, la SA GAN VIE demande au président de ce tribunal, statuant en référé, de : ordonner une expertise au visa de l’article 145 du code de procédure civile avec une mission se référant expressément aux conditions contractuelles de mise en œuvre des garanties sollicitées ;mettre les frais de consignation à la charge de [W] [F] ;débouter [W] [F] du surplus de ses demandes ;laisser les dépens à la charge de [W] [F]. Elle fait valoir que : conformément aux stipulations contractuelles, l’incapacité temporaire est une incapacité temporaire consécutive à une maladie ou à un accident qui vous place dans la totale incapacité physique ou psychique, constatée médicalement d’exercer une activité professionnelle quelconque ;il convient également de différencier la garantie incapacité temporaire totale et l’invalidité permanente et de déterminer en conséquence si l’état de [W] [F] est consolidé ;toute autre considération relevant plus spécifiquement de l’appréciation de la liquidation des préjudices n’est pas pertinente dès lors que seules les dispositions contractuelles s’imposent en l’espèce. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d’expertise L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager. La mesure demandée est de l’intérêt de [W] [F], qui justifie d’un motif légitime en ce qu’il entend voir établir la preuve de incapacité de travail, rendue vraisemblable par les documents de la CPAM versés au dossier. La mesure demandée préserve les droits des autres parties et sera donc ordonnée. L'évaluation de l'état du demandeur doit cependant être faite au regard des stipulations contractuelles et la mission proposée par l'assureur sera donc pour l'essentiel retenue. Sur les frais du procès La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code. [W] [F] sera donc tenu aux dépens. Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire, ORDONNE une mission d’expertise confiée à : [Y] [V] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] Port. : [XXXXXXXX01] Mél : [Courriel 7] expert inscrit sur la liste de la cour d’appel ; DIT que l’expert aura pour mission de : après : s’être fait communiquer, par le demandeur ou par tout tiers détenteur, le dossier médical complet de la victime, avec son accord ou celui de ses représentants légaux ou de ses ayants-droit, et notamment le dossier défini par l’article R. 1112-2 du code de la santé publique et plus généralement tous documents médicaux relatifs aux pathologies que la victime allègue, et les pièces médicales nécessaires à l’expertise, et le ou les contrats qui lie(nt) les parties ;avoir entendu contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ; recueilli toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical) ;avoir procédé à un examen clinique détaillé des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ;Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;À partir des déclarations de la victime (et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis, relater les circonstances de l'arrêt de travail initial, décrire en détail l'évolution médicale de l'affection et son traitement;Préciser la situation de M. [W] [F] à l’égard de son organisme social,Préciser si M. [W] [F], s’est trouvé ou non en état d’incapacité temporaire totale de travail au sens du contrat, c’est-à-dire dans la totale incapacité physique ou psychique, constatée médicalement d’exercer une activité professionnelle quelconque,Sinon, dire à quelle date le travail aurait pu être repris (à temps partiel ou à temps complet),Déterminer si M. [W] [F] est consolidé et le cas échéant à quelle date la consolidation pouvait être prononcée, (la consolidation étant définie comme étant l’état où la maladie est considérée peu évolutive et dont les séquelles ne sont pas améliorables par un traitement actif),En cas de consolidation, et si l’invalidité permanente n’est pas consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, déterminer si M.[W] [F] est dans l’impossibilité totale d’exercer une activité rémunérée quelconque consécutivement à la maladie ou à l’accident, ou s’il est capable d’exercer une activité rémunérée partielle ou totale.En cas de consolidation, et si l’invalidité permanente est consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, fixer le taux d’incapacité professionnelle de M.[W] [F],Faire toutes observations utiles au règlement du litige ; DIT que [W] [F] devra consigner la somme de 1000 euros, à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, à la régie de ce tribunal dans le délai impératif de deux mois à compter de la notification de la présente décision, à peine de caducité de la désignation de l’expert ; DIT que l’expert, en concertation avec les parties, définira un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise et qu’il actualisera le calendrier en tant que de besoin, notamment en fixant un délai aux parties pour procéder aux extensions de mission nécessaire, aux interventions forcées ; DIT que dans les trois mois de sa saisine, l’expert indiquera aux parties et au juge chargé du contrôle des expertises le montant prévisible de sa rémunération définitive, notamment au regard de l’intérêt du litige, afin que soit éventuellement fixée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du code de procédure civile ; DIT que préalablement au dépôt de son rapport, l’expert adressera aux parties, le cas échéant par voie électronique uniquement, un pré-rapport, répondant à tous les chefs de la mission et destiné à provoquer leurs observations ; qu’il devra fixer aux parties un délai d’au moins quatre semaines pour le dépôt de leurs dires éventuels, leur rappellera qu’il n’est pas tenu de répondre aux observations transmises après cette date limite et précisera la date de dépôt de son rapport ; DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe de la juridiction, accompagné des pièces jointes (qui pourront être transmises sur un support numérique), dans le délai de 6 mois à compter de la date de réception de l’avis de consignation de la provision, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert joindra au dépôt du rapport d’expertise sa demande de rémunération et que les parties disposeront alors de 15 jours pour formuler auprès du juge du contrôle des expertises leurs observations sur cette demande ; RAPPELLE que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DIT que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; DIT que l’expert joindra au rapport d’expertise : la liste exhaustive des pièces consultées ;le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;la date de chacune des réunions tenues ;les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis – document qui devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport ; DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal à effet de suivre l’exécution de cette mesure d’instruction ; RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELLE qu’en application de l’article 273 du code de procédure civile, les experts doivent informer le juge de l’avancement de leurs opérations et diligences ; DIT qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l’adresse suivante : [Courriel 6] ; DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; CONDAMNE [W] [F] aux entiers dépens ; DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. La greffière La présidente Christelle HENRY Sabine ORSEL
Articles de loi cités
article 281 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civilearticle 280 du code de procédure civilearticle 278 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile quearticle 145 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civilearticle 273 du code de procédure civilearticle 275 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 145 du code de procédure civile avec unearticle 145 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
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- 2 octobre 2024
Référence
66fdad7e38de0398b51fe1fa
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