Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb10038de0398b52098ec
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02244 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K566 N° MINUTE : 24/00872 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR CHS DE LORQUIN 5 rue du Général de Gaulle 57790 LORQUIN non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [U] [C] 81 A RUE DE LA GARE 57490 L’HÔPITAL née le 16 Septembre 1965 à SAINT ANDRE DE LA REUNION représentée par Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 septembre 2024 ; Monsieur [Y] [C], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu Vu la requête reçue au greffe le 27 septembre 2024, par laquelle le directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [C] née [D], majeur protégé sous le régime de la curatelle renforcée , depuis le 20 septembre 2024 (contrôle à 12 jours) ; Vu la demande d’admission en hospitalisation complète de Madame [U] [C] née [D] présentée par Monsieur [Y] [C] le 20 septembre 2024 en qualité d'époux de l'intéressée ; Vu les deux certificats médicaux initiaux établis le 20 septembre 2024 par le Dr [M] [O] et par le Dr [R] [F] en vue d’une admission en soins psychiatriques de l’intéressée sans son consentement ; Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier de LORQUIN en date du 20 septembre 2024 prononçant l’admission de Madame [U] [C] née [D] en hospitalisation complète et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 21 septembre 2024 ; Vu le certificat médical dit des 24 heures établi le 21 septembre 2024 par le Dr [G] [H] ; Vu le certificat médical dit des 72 heures établi le 23 septembre 2024 par le Dr [T] [A] [J] ; Vu la décision du directeur de l’établissement en date du 23 septembre 2024 maintenant pour un mois les soins sous le régime de l’hospitalisation complète de Madame [U] [C] née [D] et la notification de cette décision ou l’information de la personne hospitalisée, en date du 23 septembre 2024 ; Vu l’avis motivé établi le 27 septembre 2024 par le Dr [T] [A] [J] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 septembre 2024 favorables à la poursuite de la mesure ; Vu le débat contradictoire en date du 01 octobre 2024 ; Vu l’absence de Madame [U] [C] née [D] qui indiquait le 30 septembre 2024 ne pas vouloir être présente à l’audience ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3212-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES Madame [U] [C] née [D] était hospitalisée au Centre Hospitalier de LORQUIN sans son consentement le 20 septembre 2024 dans les conditions rappelées dans l’en-tête de la présente ordonnance. Les certificats médicaux initiaux établis le 20 septembre 2024 par le Dr [M] [O] et le Dr [R] [F] décrivaient en ces termes l’existence de troubles mentaux : délire de persécution, décompensation psychotique chez un patient suivi pour une schizophrénie. Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment la persistance d'un délire de persécution notamment dirigé vers son conjoint , avec une adhésion totale au délire et une grande labilité émotionnelle , ainsi qu'une adhésion aux soins très fragiles, et que la prise en charge de Madame [U] [C] née [D] devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète. L'avis motivé daté du 27 septembre 2024 constatait que la patiente présentait une psychose avec un délire de persécution notamment dirigé vers son conjoint qui empoisonnerait ses sous-vêtements. L'introduction d'un traitement et le cadre contenant du service lui permet de se canaliser sur le plan comportemental mais le processus délirant centré sur le réseau familial à thématique de persécution est toujours présent, avec une adhésion totale au délire. L'évolution clinique était décrite comme n'étant pas tout à fait favorable. La patiente demeurait en outre labile et ambivalente pour les soins proposés. Le médecin estimait nécessaire la poursuite de l'hospitalisation à temps complet. Par courrier en date du 30 septembre 2024, l'UDAF de la Moselle, en sa qualité de curateur, indiquait avoir remarqué un changement de comportement de la patiente depuis mars 2024. Elle tenait des propos décousus et était agitée. L'UDAF s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure. A l'audience, Madame [U] [C] née [D] était absente, ayant refusé de comparaître. Le conseil de Madame [U] [C] née [D] était entendu et ne formulait pas d’observations particulières. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à l’admission de Madame [U] [C] née [D] en hospitalisation complète est régulière ; que les troubles du comportement persistent et rendent impossible son consentement sur la durée ; que selon l'avis motivé, le processus délirant à thématique de persécution est toujours présent, avec une adhésion totale au délire , la patiente se montrant ambivalente pour les soins proposés ; que l’état mental de Madame [U] [C] née [D] impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [U] [C] née [D]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, MaintIens la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [U] [C] née [D] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSONS les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 01 octobre 2024, par Caroline CORDIER , Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier. Le greffier La Vice-Présidente
Articles de loi cités
article 66 de la Constitutionarticle L. 3212-1 du code de la santé publiquearticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fdb10038de0398b52098ec
Données disponibles
- Texte intégral
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