Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb10138de0398b52098f7
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02151 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5K5 N° MINUTE : 24/00867 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD Bâtiment Platinium 4 rue des Messageries 57045 METZ CEDEX 01 non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [E] [D] Sans domicile fixe née le 01 Mars 1987 à SARREGUEMINES (57200) comparante Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 septembre 2024 ; Madame [E] [D], tiers demandeur, convoqué(e) à l’audience, n’a pas comparu et a fait valoir son avis par rapport du Vu la requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [E] [D], depuis le 27 mars 2024 (contrôle à 6 mois) ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 27 mars 2024 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Madame [E] [D] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 04 avril 2024; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 22 avril 2024 par le Dr [U] [I], . le 27 mai 2024 par le Dr [O] [Z], . le 25 juin 2024 par le Dr [O] [Z], . le 22 juillet 2024 par le Dr [N] [J], . le 27 août 2024 par le Dr [O] [Z]; Vu les décisions administratives portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signées et notifiées aux dates suivantes : . 25 avril 2024, notifiée le 26 avril 2024, . 25 juillet 2024, notifiée le 26 juillet 2024 , Vu l’avis motivé en date du 18 septembre 2024 établi par le Dr [N] [J] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 septembre 2024 ; Vu le débat contradictoire en date du 01 octobre 2024; Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 20 septembre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Madame [E] [D] était hospitalisée à l'EPSM de Metz-Jury sans son consentement le 27 mars 2024 sur décision du représentant de l'Etat, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 04 avril 2024. L’hospitalisation complète de Madame [E] [D] s'est poursuivi depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Madame [E] [D]. Les derniers certificats médicaux établis indiquaient que la patiente tenait des propos cohérents et adaptés, qu'elle relatait différents traumatismes durant une longue période où elle a été sans domicile fixe. Elle adhérait à la mise en place d'un traitement anti-psychotique par voie injectable et à la mise en place d'une mesure de protection des biens de type curatelle renforcée . La patiente demeurait néanmoins fragile et des démarches étaient en cours afin de permettre sa réhabilitation psycho-sociale, notamment par la recherche d'un hébergement assisté où elle pourrait bénéficier de soins infirmiers avec dispensation du traitement à domicile. L'avis motivé daté du 18 septembre 2024 a constaté que le trouble psychotique était bien stabilisé sous thérapeutique adaptée mais la personnalité restait immature, inconséquente et incurique. Des démarches étaient en cours pour permettre à la patiente de retrouver un domicile qu'elle pourrait intégrer avec un programme de soins ambulatoires. Le médecin relevait que la dangerosité sociale était désormais faible, et que la nomination d'un curateur était attendue afin de demander la levée de la mesure de soins sur décision du représentant de l'Etat au profit d'une mesure de soins à la demande d'un tiers, le consentement aux soins faisant défaut du fait des troubles de la personnalité. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins à temps complet. A l’audience, Madame [E] [D] a déclaré être d'accord pour rester hospitalisée le temps que tout soit prêt pour sa sortie, un logement devant être trouvé notamment . Le conseil de Madame [E] [D] était entendu en ses observations. Il indiquait que la sortie d'hospitalisation était imminente pour sa cliente et s'en rapportait à l'appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Madame [E] [D] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Si une amélioration de son état de santé est relevée, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Madame [E] [D] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Madame [E] [D]. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable la requête présentée par l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle ; MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Madame [E] [D] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 01 octobre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier. Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
Articles de loi cités
article L. 3213-1 du code de la santé publiquearticle 66 de la Constitutionarticle L3211-3 du code de la santé publique il doitarticle L3216-1 du code de la santé publique la régul
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fdb10138de0398b52098f7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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