Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb10138de0398b5209930
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/02154 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K5LB N° MINUTE : 24/00868 COUR D’APPEL DE METZ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ CABINET DU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DETENTION ORDONNANCE DU 01 Octobre 2024 HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE Devant nous, Madame Caroline CORDIER, Vice-Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Metz, assistée de Tanya PIOT, Greffier, après débats au sein des locaux judiciaires du Centre Hospitalier de Jury ; Vu la procédure opposant : DEMANDEUR AGENCE REGIONALE DE SANTE Département SPSC Pôle CENTRE NORD Bâtiment Platinium 4 rue des Messageries 57045 METZ CEDEX 01 non comparante, ni représentée DÉFENDEUR [T] [R] Sans domicile fixe né le 27 Novembre 1976 à COLMAR (68000) comparant en personne assisté de Me Luigi FARRUGGIO, avocat au barreau de METZ Le Ministère Public, régulièrement avisé, a fait valoir ses observations par écrit en date du 30 septembre 2024 ; Vu la requête reçue au greffe le 19 septembre 2024, par laquelle l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle, a saisi le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Metz aux fins de contrôle de plein droit de la nécessité d'une mesure de soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [R] depuis le 27 septembre 2023 (contrôle à 6 mois) ; Vu l’arrêté préfectoral pris par Monsieur le Préfet de la Moselle et daté du 27 septembre 2023 ordonnant l’admission en hospitalisation complète de Monsieur [T] [R] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention maintenant cette mesure d’hospitalisation complète en date du 04 avril 2024 ; Vu les certificats médicaux mensuels de situation établis aux dates suivantes : . le 25 avril 2024 par le Dr [S] [V] [U], . le 27 mai 2024 par le Dr [S] [V] [U], . le 27 juin 2024 par le Dr [B] [O], . le 22 juillet 2024 par le Dr [F] [P], . le 26 août 2024 par le Dr [B] [O] ; Vu la décision administrative portant maintien de la mesure de soins psychiatriques signée le 25 juillet 2024 et notifiée le 26 juillet 2024 ; Vu l’avis motivé en date du 18 septembre 2024 établi par le Dr [B] [O] ; Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 30 septembre 2024; Vu le débat contradictoire en date du 01 octobre 2024; Vu l’absence du représentant de l’Etat convoqué le 20 septembre 2024 ; Vu les articles L3211-1 et suivants, L.3213-1 et suivants du code de la santé publique ; FAITS ET MOYENS DES PARTIES : Monsieur [T] [R] était hospitalisé au Centre Hospitalier de LORQUIN sans son consentement le 27 septembre 2023, cette mesure étant régulièrement confirmée par le juge des libertés et de la détention, la dernière ordonnance étant rendue le 04 avril 2024. L’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R] s'est poursuivie depuis cette date et des certificats médicaux mensuels de situation ont été établis conformément à la loi par les médecins en charge de Monsieur [T] [R] . Les derniers certificats médicaux établis constataient une amélioration progressive de l'état de santé du patient jusqu'à une stabilité clinique avec le traitement médicamenteux actuel en formulation retard , que le patient avait pu être muté en service ouvert d’hospitalisation temps plein de réhabilitation de LORQUIN pour un accompagnement spécialisé dans la gestion du quotidien. Le cadre contenant des soins sans consentement reste indiqué afin d'améliorer l’alliance thérapeutique et co construire son projet de vie. L'avis motivé daté du 18 septembre 2024 a constaté que le patient était pris en charge conjointement en service de réhabilitation psychosociale au CH de Lorquin et au CRJA (centre de réhabilitation de jour pour adultes). Le patient était de plus en plus impliqué, mais présentait des difficultés d’organisation, ainsi qu'un rythme lent de travail en activité nécessitant d’être guidé pour perfectionner son travail. Peu d'interactions avec les autres usagers, mais davantage ouvert envers les soignants. Cliniquement stable, il présentait une bonne adhésion au traitement . Respectueux du cadre de soins, il bénéficiait de sorties seul au village. Le projet à moyen terme étant un logement thérapeutique et un travail par la suite en milieu protégé. Le médecin estimait nécessaire la poursuite des soins dans le cadre des soins sur décision du représentant de l'Etat pour encadrer le projet de soins et éviter une rupture thérapeutique avec risque de décompensation. A l’audience, Monsieur [T] [R] a déclaré être d'accord pour la poursuite de l'hospitalisation. Il a toutefois précisé qu'il souhaiterait poursuivre sous un autre cadre qu'une SDRE, cela étant trop contraignant. Le conseil de Monsieur [T] [R] a été entendu en ses observations. Il a indiqué que son client souhaitait continuer à être soigné et s'en est rapporté à l’appréciation du magistrat quant à la poursuite de la mesure. MOTIFS DE LA DECISION : L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte. Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins. Il résulte de l’ensemble des éléments produits que la procédure relative à la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [T] [R] est régulière, que les troubles du comportement persistent, nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Si une amélioration de son état de santé est relevée, les éléments médicaux présents au dossier démontrent que l’état mental de Monsieur [T] [R] impose toujours la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il convient ainsi de constater que les soins en hospitalisation complète doivent, pour le moment, se poursuivre, afin de consolider son état de santé, d'éviter toute rechute en cas de sortie trop précoce et d'organiser la poursuite des soins à l'extérieur. En conséquence, il convient de maintenir la mesure d'hospitalisation complète dont fait l'objet Monsieur [T] [R] . PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, DECLARE recevable la requête présentée par l'Agence Régionale de la Santé – Délégation territoriale de la Moselle agissant pour le compte du Préfet de la Moselle ; MAINTIENS la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [T] [R] ; RAPPELLE aux parties que : - la présente ordonnance peut faire l’objet d’un appel devant le premier président de la Cour d’Appel et ce, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification (articles R. 3211-18 et R. 3211-33 du code de la santé publique) ; - cet appel doit être formé par déclaration transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel de Metz ; - l’appel interjeté par la personne hospitalisée ou son avocat n’est pas suspensif en application de l’article L.3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique ; LAISSE les éventuels dépens de la présente procédure à la charge du Trésor Public ; Ainsi rédigé au Tribunal Judiciaire de METZ, le 01 octobre 2024, par Caroline CORDIER, Vice-Présidente, et signé par elle et le Greffier. Le greffier Le Juge des libertés et de la détention
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fdb10138de0398b5209930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA