Tribunal JudiciaireJLD
Tribunal Judiciaire · JLD — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb10138de0398b5209937
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Doris BREIT juge des libertes et de la detention N° RG 24/02276 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-K6BT ORDONNANCE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION 3ème SAISINE : 15 JOURS Le 02 Octobre 2024, Devant Nous, Doris BREIT, vice-présidente magistrat du siège au Tribunal judiciaire de METZ, assistée de Victoria LUX, greffier, statuant en audience publique au Palais de Justice, En présence de M. [T] [H], interprète en Arabe, assermenté, Vu la décision du PREFET DE L’YONNE prononçant le placement en rétention pour une durée de quatre jours de la personne identifiée en l’état comme étant : [S] [X] né le 04 Janvier 1975 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité Tunisienne Notifiée à l'intéressé(e) le : 2 août 2024 à 10:16 Vu la décision du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de METZ en date du 01 septembre 2024 ordonnant le maintien de la personne retenue ; jusqu’au 1 octobre 2024 inclus Vu la requête du PREFET DE L’YONNE en prolongation de la rétention administrative de la personne pour une période de 15 jours ; Vu les articles L.741-1, L742-1, L.742-4 à L742-7, L.742-10, L.743-3 à L.743-17, R.743-1 et suivants du Code de l’Entrée et de Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile ; Vu les débats qui se sont tenus à l'audience de ce jour et au cours de laquelle : - le Préfet, représenté par son avocat, a sollicité la prolongation de la rétention administrative pour une période de 15 jours ; - la personne retenue, assistée de Me Marie-dominique MOUSTARD, avocat, s’est opposée à la demande de prolongation de la rétention administrative / s’en est rapporté quant à la prolongation de la rétention ; - le Procureur de la République n'était pas présent malgré avis régulier ; Vu les pièces versées aux débats ; MOTIFS Attendu que la requête de la Préfecture de l’YONNE est datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par Mme [F] [C], régulièrement déléguée par arrêté du 26 septembre 2024 publié le même, le délégant n’ayant pas à justifier de son empêchement ; Qu’il y a donc lieu de la déclarer régulière et recevable ; Attendu que selon les dispositions de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, avant l'expiration de la durée maximale de rétention autorisée, soit 60 jours depuis le placement en rétention, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi d’une demande de prolongation de la rétention lorsque dans les quinze derniers jours : « 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai » ; Que le juge peut également, être à nouveau saisi, à titre exceptionnel, d’une demande de prolongation de la rétention « en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public » ; Qu’en ce cas, le juge peut autoriser la prolongation de la rétention pour une période de quinze jours qui court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention autorisée ; Attendu que la menace à l’ordre public doit s’apprécier au regard de l’ensemble de la situation de l’étranger et non seulement au regard de ses antécédents judiciaires ; que les éléments composant l’ordre public sont notamment la sécurité des personnes et des biens et la tranquilité publique ; que la notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national; Attendu qu’en l’espèce, il est établi que Monsieur [S] [N] n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes suite à la demande de laisser-passez consulaire du 2 août 2024, celles-ci ayant indiqué avoir transmis le dossier aux autorités centrales après l’envoi des pièces complémentaires du 20 août 2024 ; qu’une relance est justifiée en date du 30 septembre 2024 ; que cependant l’administration ne démontre pas que le document pourra intervenir à bref délai, l’intéressé n’étant toujours pas identifié; Qu’il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement dans les 15 jours précédent la requête ni présenté de demande d’asile ; Que cependant son comportement constitue une menace à l’ordre public, alors qu’il a été interpellé à plusieurs reprises notamment pour des faits de vols en réunion et pour conduite sans permis et sans assurance ; qu’il a à nouveau été interpellé le 31 juillet 2024 pour des faits de violences aggravées ; qu’il a ainsi porté atteinte tant à la sécurité des personnes qu’aux biens ; que par ailleurs il n’a pas exécuté volontairement la mesure d’éloignement dont il fait l’objet se maintenant irrégulièrement sur le territoire français sans engager de démarches ; que la menace à l’ordre public semble bien toujours actuelle, l’intéressé ne présentant pas de garantie d’insertion; Que dès lors, les conditions prévues à l’article L 742-5 précité étant réunies, il sera fait droit à la requête de la préfecture de l’Yonne et la prolongation de la rétention de Monsieur [S] [N] ordonnée ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire et assortie de l’exécution provisoire, DÉCLARONS régulière et recevable la requête préfectorale ; ORDONNONS la prolongation du maintien de Monsieur [S] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 15 jours : à compter du 1 octobre 2024 inclus jusqu’au 16 octobre 2024 inclus INFORMONS l’intéressé(e) que la présente décision est susceptible d’appel dans le délai de 24 heures à compter de ce jour par acte motivé devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Metz et que le recours n’est pas suspensif. LE GREFFIER LA PRESIDENTE Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 02 Octobre 2024 à 18h10. L’INTÉRESSÉ(E) L’AVOCAT LE REPRÉSENTANT DE LA PRÉFECTURE L’INTERPRÈTE, Copie de la présente décision est transmise au procureur de la République, au Tribunal Administratif de Nancy et à la Cour d’Appel de Metz, service JLD, pour information.
Articles de loi cités
article L.742-5 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JLD
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdb10138de0398b5209937
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA