Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb48538de0398b521c96f
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00418 DU : 01 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00040 - N° Portalis DBZE-W-B7I-I6HI AFFAIRE : [M] [N] C/ SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE SAINT STAN ISLAS prise en la personne de son Syndic la SA LA RAVINELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES JUGEMENT du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [M] [N] demeurant 17 Avenue Anatole France - 54000 NANCY représenté par Me Christophe GUITTON, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 15 DEFENDERESSE SYNDICAT DE COPROPRIÉTÉ DE LA RÉSIDENCE SAINT STAN ISLAS prise en la personne de son Syndic la SA LA RAVINELLE, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, dont le siège social est sis 6/8 rue des Fabriques - 54000 NANCY représentée par Me Loïc DEMAREST, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 42 Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 20 Août 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 01 Octobre 2024. Et ce jour, un Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon ordonnance rendue en date du 25 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nancy, à laquelle il conviendra de se référer en ce qui concerne l’exposé du litige et les prétentions respectives des parties, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 9 juillet 2024 pour permettre aux parties de présenter leurs observations sur le moyen de droit soulevé d’office et relatif à l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond pour examiner la demande. Par conclusions du 8 août 2024, Monsieur [M] [N] demande au président du tribunal judiciaire de Nancy de se déclarer incompétent et de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale de la chambre civile de ce même tribunal, les dépens réservés. Sur l’incompétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [M] [N] fait valoir que si la loi du n° 65-557 du 10 juillet 1965 autorise le président du tribunal judiciaire à statuer selon la procédure accélérée au fond dans certaines matières relatives à la gestion d’une copropriété, tel ne semblerait pas être le cas en l’espèce. Sur le renvoi de l’affaire devant la formation collégiale statuant selon la procédure accélérée au fond , Monsieur [M] [N] affirme que cette possibilité serait offerte au président du tribunal judiciaire par les dispositions de l’article 481-1 4° du code de procédure civile. En défense, par conclusions du 9 août 2024, le syndicat des copropriétaires LA COPROPRIÉTE DE LA RÉSIDENCE SAINT-STANISLAS, ci-après le syndicat, demande au président du tribunal judiciaire de Nancy de se déclarer incompétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond et de renvoyer la cause et les parties devant le tribunal judiciaire de Nancy selon la procédure sans représentation obligatoire. Sur le renvoi de l’affaire en formation collégiale, le syndicat fait valoir que s’il ne s’oppose pas en soi à cette prétention eu égard à la rapidité que cette voie offrirait pour obtenir un jugement, il estime que cette décision n’est pas permise dans la mesure où aucun texte ne prévoirait que la demande de libération d’un local et du mobilier s’y trouvant relèverait d’une procédure accélérée au fond. Le syndicat affirme que les conditions de la procédure accélérée au fond n’étant pas réunies, la procédure ne pourrait relever que du tribunal judiciaire au fond, sans représentation obligatoire, les demandes formulées étant inférieures à 10 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la compétence En application de l’article L. 213-2, alinéa 2, du code de l’organisation judiciaire, le président du tribunal judiciaire statue selon la procédure accélérée au fond dans les cas prévus par la loi ou le règlement. En l’espèce, pour saisir le président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond, Monsieur [M] [N] se fonde sur la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. Il n’est pas contesté que ce texte ne prévoit pas l’application de la procédure accélérée au fond devant le tribunal judiciaire pour les actions en restitution d’un bien et du mobilier s’y trouvant. Dès lors, il convient de déclarer le président du tribunal judiciaire incompétent pour statuer selon la procédure accélérée au fond. Sur la juridiction compétente En application de l’article 81, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. Aux termes de l’article 481-1 du code de procédure civile, à moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes : 1° La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ; 2° Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie ; 3° Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; 4° Le juge a la faculté de renvoyer l'affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ; 5° A titre exceptionnel, en cas d'urgence manifeste à raison notamment d'un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu'il indique, même les jours fériés ou chômés ; 6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ; 7° La décision du juge peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours. En l’espèce, la faculté ouverte pour le juge de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale statuant selon la procédure accélérée au fond n’est permise que pour les cas où il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond. Aucun texte qu’il soit législatif ou réglementaire n’autorise à ce qu’il soit statué selon cette procédure d’exception pour les actions en restitution d’un bien et du mobilier s’y trouvant. Il convient en outre d’observer que la demande en restitution d’un local constitue par nature une demande indéterminée, qui relève de la chambre civile du tribunal statuant selon la procédure écrite avec représentation obligatoire. Dès lors, la cause et les parties seront renvoyées devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Nancy pour être statué ce qu’il appartiendra. Sur les demandes accessoires Sur les dépens Les dépens et la demande d’indemnité au ttre de l’article 700 du code de procédure civile seront réservés. PAR CES MOTIFS Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe, DÉCLARE le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant selon la procédure accélérée au fond incompétent pour connaître de la demande de Monsieur [M] [N] ; RENVOIE la cause et les parties devant la formation civile du tribunal judiciaire de Nancy ; RESERVE la demande d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fdb48538de0398b521c96f
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