Tribunal JudiciaireCh. 9 REFERES
Tribunal Judiciaire · Ch. 9 REFERES — 1 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb48538de0398b521c9b3
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 188 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 24/00389 DU : 01 Octobre 2024 RG : N° RG 24/00236 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JB5P AFFAIRE : [H] [Y] C/ S.A.R.L. COLLINET TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY CH. 9 REFERES ORDONNANCE du un Octobre deux mil vingt quatre COMPOSITION PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière PARTIES : DEMANDEUR Monsieur [H] [Y] demeurant 1 Rue Jules Ferry - 54770 DOMMARTIN SOUS AMANCE représenté par Me Jean-Dylan BARRAUD, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 47 DEFENDERESSE S.A.R.L. COLLINET, sis 10 Rue des Jardins - 54690 LAY SAINT CHRISTOPHE non comparante Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 16 Juillet 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Septembre prorogé au 01 Octobre 2024. Et ce jour, un Octobre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe. EXPOSÉ DU LITIGE Selon acte sous signature privée en date du 1er juin 2021, Monsieur [H] [Y] a donné à bail commercial à la société COLLINET un local situé 11 bis rue des Jardins à Lay-Saint-Christophe (54690). Par acte de commissaire de justice du 22 avril 2024, Monsieur [H] [Y] a fait assigner la société COLLINET devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé pour voir constater la résiliation de plein droit du bail litigieux et ordonner l’expulsion de la société COLLINET et de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant à ladite société en un lieu approprié et à ses frais, risques et périls. Outre aux dépens, Monsieur [H] [Y] demande la condamnation de la société COLLINET à lui verser : une somme de 5 640 euros correspondant à l’arriéré locatif ou l’indemnité d’occupation, compte arrêté au 15 avril 2024, somme à parfaire avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, outre indexation et indemnités postérieures jusqu’à la présente décision ;une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été dû en cas de poursuite du bail, augmenté de la provision des charges locatives due à compter de la résolution du bail et jusqu’à la libération effective des lieux et auquel sera appliqué l’indexation annuelle prévue au contrat de bail ;une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [H] [Y] demande en outre la capitalisation annuelle des intérêts échus pour une année entière. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [Y] expose avoir, en conformité avec la clause résolutoire stipulée dans le bail litigieux, fait délivrer à son locataire un commandement de payer visant ladite clause pour défaut de paiement des loyers qui n’aurait pas été suivi d’effet. Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2024, Monsieur [H] [Y] a fait signifier à la société COLLINET ses dernières conclusions après réouverture des débats qui précisent que les sommes d’argent réclamées au titre des arriérés locatifs ou indemnités d’occupation sont demandées à titre provisionnel. La société COLLINET, régulièrement citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 16 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été retenue. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé. Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. En l’espèce, l’article X du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse. Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2023, Monsieur [H] [Y] a fait délivrer à la société COLLINET un commandement de payer visant la clause résolutoire. Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers des mois d’avril, de juin et de juillet 2023 n’ont pas été régularisés. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 11 août 2023. Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d'ordonner en conséquence l'expulsion de la société COLLINET et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant à ladite société en un lieu approprié et à ses frais, risques et périls. Sur les demandes de provision En application de l'article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. En l’espèce, l’article IV du bail litigieux prévoyait que le loyer était fixé à 450 euros par mois payable d’avance le 10 du mois au plus tard, outre provision mensuelle sur charge de 20 euros, soit un total mensuel de 470 euros. Monsieur [H] [Y] produit à l’instance un décompte arrêté au 15 avril 2024 qui indique que les loyers des mois d’avril, de juin, de juillet et d’août 2023 sont restés impayés. En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 11 août 2023, le locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre. En conséquence, la société COLLINET sera condamnée à verser à Monsieur [H] [Y] : - une provision d’un montant de 1 880 euros au titre des loyers demeurés impayés au 11 août 2023, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ; - une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 470 euros à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués. Si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée conformément aux clauses du bail. Il convient enfin d’ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les demandes accessoires Sur les dépens En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société COLLINET, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile La société COLLINET, condamnée aux dépens, devra payer à Monsieur [H] [Y] une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, CONSTATONS l’acquisition au 11 août 2023 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 1er juin 2021, portant sur un local situé 11 bis rue des Jardins à Lay-Saint-Christophe (54690) ; ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société COLLINET ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique ainsi que l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués et appartenant à ladite société en un lieu approprié et à ses frais, risques et périls ; CONDAMNONS la société COLLINET à payer à Monsieur [H] [Y] une provision d’un montant de 1 880 euros (mille huit cent quatre-vingt euros) au titre des loyers demeurés impayés au 11 août 2023 ; CONDAMNONS la société COLLINET à payer à Monsieur [H] [Y] une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 470 euros (quatre cent soixante dix euros) à compter du 1er septembre 2023 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ; DISONS que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation serait indexée conformément aux clauses du bail ; ORDONNONS la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière ; CONDAMNONS la société COLLINET à verser à Monsieur [H] [Y] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS la société COLLINET aux dépens. La greffière La présidente Copie exécutoire délivrée à le Copie délivrée à le
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 9 REFERES
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
66fdb48538de0398b521c9b3
Données disponibles
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