Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb93438de0398b522fee9
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 5 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00227 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMWV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : - Me LECLERC-CHAPERON - Me LUCAS-VIGNER - Expertises x2 Monsieur [Y] [U] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représenté par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS Madame [C] [U] demeurant [Adresse 2] - [Localité 3] Représentée par Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSE : S.A.S JOYEUX CONSTRUCTIONS dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4] Représentée par Me Chloé LUCAS-VIGNER, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [Y] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] ont acquis, par acte authentique du 27 août 2021, auprès de M. [D] [W] et Mme [E] [H] épouse [W] un immeuble d’habitation au [Adresse 2] [Localité 3]. Suite à l’apparition de désordres, une déclaration de sinistres a été réalisé le 27 octobre 2021. Un rapport d’expertise amiable « dommages-ouvrage » a été rendu le 16 décembre 2021. Un procès-verbal de non conciliation a été rendu le 6 avril 2022. Par exploit du 18 octobre 2022, M. [Y] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] ont fait citer à comparaître Mme. [E] [W] née [H] et M. [D] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 25 janvier 2023, une expertise a été ordonnée et M. [B] [G] a été désigné pour y procéder. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée le 12 juillet 2024, M. [Y] [U] et Mme [C] [F] épouse [U] ont assigné la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 6 septembre 2024, ils sollicitent l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 25 janvier 2023 à l’égard de la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS. Ils demandent également de condamner la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS à communiquer les attestations d’assurance civile décennale valables au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la réclamation ainsi que du contrat de construction et de l’ensemble des éléments contractuels en lien avec la construction litigieuse, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir. Ils sollicitent enfin que les dépens soient réservés. Ils font valoir qu’ils seraient fondés en vue d’une future action en garantie à présenter une demande au titre de la garantie décennale à l’encontre de la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS en fonction des conclusions expertales au titre des dommages qu’ils ont dénoncés. Ils soutiennent qu’ils justifient d’un motif légitime pour solliciter l’extension de la mesure à la SARL JOYEUX CONSTRUCTIONS, tel qu’il est défini par la jurisprudence, c’est-à-dire l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins, et sur lesquels pourrait influer le résultat de l’expertise à ordonner. Selon ses conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS n’entend pas s’opposer à l’extension des opérations d’expertise à son contradictoire et formule ses protestations et réserves. Elle sollicite que les demandeurs soient déboutés de leur demande de communication de pièces sous astreinte et à ce qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Elle explique qu’elle verse aux débats l’ensemble des éléments sollicités par les demandeurs et notamment le contrat de construction de maison individuelle avec le descriptif technique, les attestations décennales de début et de fin de chantier. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise : Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [Y] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] démontrent que la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS est le constructeur de la maison individuelle acquise auprès de Monsieur [D] [W] et Madame [E] [H] épouse [W]. L’expert a émis un avis le 26 mars 2024 préconisant la mise en cause du constructeur de maison individuelle afin qu’il s’explique sur la conception et la réalisation du réseau de ventilation litigieux et sur les documents ayant servi à définir le dimensionnement de la pompe à chaleur. Dès lors, ils disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise. L’expertise ordonnée le 25 janvier 2023 sera étendue à la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS. Sur la demande de communication de pièces : Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.» Monsieur [Y] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] sollicitent de la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS la communication des attestations d’assurance civile décennale valables au jour de l’ouverture du chantier et au jour de la réclamation ainsi que du contrat de construction et de l’ensemble des éléments contractuels en lien avec la construction litigieuse. Ils ne démontrent pas cependant que l’assurance serait fondée sur une base réclamation et ne justifient pas de l’intérêt légitime à produire l’assurance lors de la réclamation, dont la date n’est d’ailleurs pas indiquée. Par ailleurs la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS verse aux débats le contrat de construction de maison individuelle conclu avec Monsieur [D] [W] et Madame [E] [H] épouse [W] et ses différentes annexes (pièce de la défenderesse n°1) ainsi que ses attestations d’assurance civile décennale auprès de la SMABTP à l’ouverture et à la fin du chantier (pièces de la défenderesse n°2 et 3). Dès lors, la demande de communication sous astreinte sera rejetée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Monsieur [Y] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 25 janvier 2023 à la SAS JOYEUX CONSTRUCTIONS. Rejetons la demande de communication de pièces sous astreinte. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Condamnons Monsieur [Y] [U] et Madame [C] [F] épouse [U] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 149 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdb93438de0398b522fee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA