Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb93438de0398b522feef
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00248 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNUF TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEURS : LE : Copie simple à : - Me CARRE - Expertises x2 Copie exécutoire à : - Me CARRE Monsieur [A] [F] demeurant [Adresse 2] Représenté par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS Madame [T] [G] demeurant [Adresse 2] Représentée par Me François CARRE, avocat au barreau de POITIERS DEFENDERESSES : MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES dont le siège social est sis [Adresse 1] Non constituée S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 1] Non constituée SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE dont le siège social est sis [Adresse 3] Non constituée COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION: Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [A] [F] et Mme [T] [G] ont acquis, par acte notarié du 4 août 2022, auprès de M. [R] [L] et Mme [S] [Z], une maison d’habitation située [Adresse 2] et cadastrée section AA numéro [Cadastre 4], pour la somme de 285.000 euros. L’assurance protection juridique de Mme [T] [G] et M. [A] [F] a mandaté le cabinet SARETEC aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Aux termes du rapport rendu le 28 février 2023, il a été fait état de l’existence de désordres affectant la VMC et de différentes fissurations sur la maison d’habitation. Un procès-verbal de constat réalisé le 18 septembre 2023 par l’étude de commissaire de justice AURIK a constaté la présence de fissurations sur l’ensemble de la maison d’habitation. Par exploit du 28 novembre 2023, Mme [T] [G] et M. [A] [F] ont fait citer à comparaitre M. [R] [L], Mme [S] [Z], la SARL AMC CONSTRUCTIONS, la S.A. MAAF ASSURANCES et M. [M] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire. Selon ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers du 21 février 2024, une expertise judiciaire a été ordonnée et M. [E] [X] a été désigné pour y procéder. Par acte de commissaire de justice signifié à personne se disant habilitée les 31 juillet et 2 août 2024, M. [A] [F] et Mme [T] [G] ont assigné la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Ils sollicitent l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 21 février 2024 à l’égard de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE, et de la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils se prévalent de la note de synthèse de l’expert désigné en date du 3 juin 2024 et soutiennent qu’ils disposent d’un motif légitime à solliciter l’extension des opérations d’expertise au contradictoire de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE venant aux droits de la SARL CHRISTIAN BLANC, et de la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL CHRISTIAN BLANC. La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : La SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’ont pas constitué avocat bien que régulièrement assignées, l’acte leur ayant été signifié à personne se disant habilitée les 31 juillet et 2 août 2024. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du code de procédure civile. Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise : Aux termes de l’article 149 du code de procédure civile, « Le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures prescrites. » Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Monsieur [A] [F] et Madame [T] [G] démontrent que la SARL CHRISTIAN BLANC est intervenue pour des travaux de couverture sur leur maison d’habitation située [Adresse 2]. Ils produisent aux débats la mise à jour des statuts de la SARL CHRISTIAN BLANC suivant procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire du 10 décembre 2018 qui procède à la modification de la dénomination sociale en « SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE » (pièce n°18). Ils versent également un extrait Kbis d’immatriculation au Registre du Commerce et des Sociétés de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE mentionnant le jugement du tribunal de commerce de Poitiers en date du 13 septembre 2023 ouvrant une procédure de liquidation judiciaire et désignant la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur (pièce n°16). L’expert a émis un avis le 3 juin 2024 préconisant la mise en cause de la SARL CHRISTIAN BLANC. Dès lors, ils disposent d’un motif légitime à demander l’extension des opérations d’expertise à l’égard de la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de liquidateur. L’expertise ordonnée le 21 février 2024 sera étendue à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE. Toutefois, Monsieur [A] [F] et Madame [T] [G] ne démontrent pas que la SARL CHRISTIAN BLANC était assurée, dans le cadre des travaux litigieux, auprès de la S.A. MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Ils allèguent seulement que « au regard des renseignements recueillis (…), il apparaitrait, sous toutes réserves, que la [SARL CHRISTIAN BLANC], à l’époque du chantier, soit août 2014, était assurée auprès de la SA MMA IARD et de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES », sans produire aucun élément justificatif. Dès lors il n’y a pas lieu à référé à leur égard. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de la présente instance à la charge du requérant en l’état des éléments du litige qui ne permettent pas de déterminer une obligation non sérieusement contestable à l’égard du défendeur. Monsieur [A] [F] et Madame [T] [G] supporteront les dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Vu les articles 145 et 149 du code de procédure civile, Ordonnons l’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 21 février 2024 à la SELARL ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES, en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CYRIL SURAULT CHARPENTE COUVERTURE. Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’extension des opérations d’expertise prescrites par ordonnance du 21 février 2024 à la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente. Condamnons Monsieur [A] [F] et Madame [T] [G] provisoirement aux dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 474 du code de procédure civile.article 149 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdb93438de0398b522feef
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA