Tribunal JudiciaireREFERES-PRESIDENCE TGI
Tribunal Judiciaire · REFERES-PRESIDENCE TGI — 2 octobre 2024
- ECLI
- 66fdb93438de0398b522fef2
- Date
- 2 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 24/00212 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GMWY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS EN DATE DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDEUR : LE : Copie simple à : - Me FROIDEFOND - Me DJOUDI Monsieur [X] [L] demeurant [Adresse 15] - [Localité 14] Représenté par Me Gérald FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS DEFENDEURS : Monsieur [T] [W] demeurant [Adresse 15] - [Localité 14] Représenté par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS Madame [D] [S] épouse [W] demeurant [Adresse 15] - [Localité 14] Représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION : JUGE DES RÉFÉRÉS : Cyril BOUSSERON, Président GREFFIER LORS DES DEBATS : Thibaut PAQUELIN GREFFIER LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Marie PALEZIS Débats tenus à l'audience publique de référés du : 11 Septembre 2024. EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [L] est propriétaire de parcelles de terrain situées [Adresse 16] [Localité 14] et cadastrée section B numéro [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 11]. M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] sont propriétaires de parcelles de terrain situées [Adresse 16] [Localité 14] et cadastrée section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 12]. Par exploit du 9 février 2016, M. [X] [L] a fait citer à comparaitre M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] devant le tribunal d’instance de Poitiers aux fins d’ordonner le bornage de leurs propriétés respectives. Selon jugement avant-dire droit du tribunal d’instance de Poitiers du 29 juillet 2016, le tribunal a ordonné le bornage des parcelles cadastrées section B numéros [Cadastre 1], [Cadastre 5] et [Cadastre 11], propriétés de M. [X] [L], d’une part, et des parcelles cadastrée section B numéros [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9], propriétés de M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W], d’autre part. L’expert désigné a établi son rapport enregistré au greffe le 6 octobre 2017. Selon jugement du tribunal d’instance de Poitiers du 12 octobre 2018, le bornage entre la propriété de M. [X] [L], d’une part, et M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W], d’autre part, a été ordonné suivant la ligne séparatrice définie par les repères A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-W-X-Y-Z figurant à l’annexe 10-P1 et 10-P2 du rapport d’expertise. Il a été dit que les bornes seront implantées et verbalisées par l’expert judiciaire, M. [B] [O] sur les limites séparatrices ainsi déterminées. M. [X] [L] a interjeté appel du jugement. Selon arrêt de la première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers du 12 octobre 2021, le jugement attaqué a été partiellement infirmé et le bornage entre la propriété de M. [X] [L], d’une part, et M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W], d’autre part, a été ordonné suivant la ligne séparatrice définie par les repères A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N figurant à l’annexe 10-P1 et 10-P2 du rapport d’expertise. Il a été confirmé que les bornes seront implantées et verbalisées par l’expert judiciaire, M. [B] [O] sur les limites séparatrices ainsi déterminées. Par courriel du 10 octobre 2022, le conseil de M. [X] [L] a sollicité l’intervention de M. [B] [O] pour qu’il diligente ses opérations. Par courriel du 6 décembre 2022, M. [B] [O] a fait valoir qu’il n’était plus inscrit sur la liste des experts de justice et qu’il n’était plus membre du cabinet de géomètres-experts depuis le 1er avril 2011. Selon requête en date du 29 avril 2024, M. [X] [L] a saisi le président du tribunal judiciaire de Poitiers aux qu’il soit procédé au remplacement de l’expert judiciaire désigné par l’arrêt rendu par la cour d’appel de Poitiers du 12 octobre 2021. Selon ordonnance du président du tribunal judiciaire de Poitiers du 3 mai 2024, la requête a été rejetée en raison de l’absence de fondement juridique justifiant de ne pas appeler la partie adverse. Par acte de commissaire de justice converti en procès-verbal de recherches infructueuses le 5 juillet 2024, M. [X] [L] a assigné M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers. Il sollicite d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, en dehors de M. [C] [E] ou de sa structure d’exercice, en remplacement de M. [B] [O] avec la mission impartie au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers. Il demande de préciser dans la mission que les bornes seront implantées et verbalisées par l’expert judiciaire désigné sur les limites séparatrices déterminées au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel et à frais communs entre M. [X] [L] et M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W]. Il souhaite enfin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens. Il se prévaut des dispositions de l’article 233 du code de procédure civile et fait valoir que sa demande ne peut être la désignation d’un nouvel expert géomètre au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile puisque la demande formulée n’est pas une mesure in futurum du fait de l’arrêt de la cour d’appel devenu définitif. Il explique qu’il s’agit d’une mesure d’administration judiciaire. Selon leurs conclusions signifiées par RPVA le 10 septembre 2024, M. [T] [W] et Mme [D] [S] épouse [W] sollicitent que soit constaté leur accord quant aux demandes de M. [X] [L]. Ils demandent également que chacune des parties conserve ses propres dépens. MOTIFS DE LA DECISION : Sur la demande de désignation d’un expert-géomètre : Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. » La première chambre civile de la cour d’appel de Poitiers, par un arrêt du 12 octobre 2021, a désigné Monsieur [B] [O] pour qu’il procède à l’implantation et à la verbalisation des bornes entre la propriété de Monsieur [X] [L], d’une part, et Monsieur [T] [W] et Madame [D] [S] épouse [W], d’autre part, selon les limites séparatrices déterminées par la décision (pièce du demandeur n°2). Toutefois, Monsieur [B] [O] a refusé la mission en expliquant qu’il n’était plus expert judiciaire (pièce du demandeur n°6). Monsieur [T] [W] et Madame [D] [S] épouse [W] acquiescent aux demandes de Monsieur [X] [L]. Ainsi, il sera fait droit à la demande Monsieur [X] [L] de remplacement de M.[O]. Madame [H] [K] sera désignée. Sur les dépens : Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. » Aucune partie ne succombant à l’instance, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. PAR CES MOTIFS : Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort, Désignons Madame [H] [K], [Adresse 10] [Localité 13], afin qu’elle implante et verbalise les bornes selon les limites séparatrices déterminées par l’arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 12 octobre 2021 aux frais communs de Monsieur [X] [L], d’une part, et Monsieur [T] [W] et Madame [D] [S] épouse [W], d’autre part. Rappelons qu'il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente; Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 2 octobre 2024 par Monsieur Cyril BOUSSERON, Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Marie PALEZIS, Greffière, et signée par eux. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 145 du code de procédure civile puisque larticle 834 du code de procédure civilearticle 233 du code de procédure civile et fait varticle 696 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- REFERES-PRESIDENCE TGI
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
66fdb93438de0398b522fef2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA